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Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privilège au paiement des pensions et indemnités.

Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance et un règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur fonctionnement.

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements, et fixés annuellement, pour chaque Compagnie ou association, par arrêté du Ministre du Commerce.

ART. 28.

Le versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débiteurs.

Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en une fois pourront verser le capital représentatif de ces pensions à la Caisse nationale des retraites qui établira à cet effet, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit.

Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé à la Caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé au jour de son exigibilité d'après le tarif visé au paragraphe précédent.

Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement de ce capital, s'ils fournissent des garanties qui seront à déterminer par un règlement d'administration publique.

TITRE V

Dispositions générales.

ART. 29.

Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un

décret déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôt de la minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place.

ART. 30.

Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit.

ART. 31.

Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende d'un à quinze francs (1 à 15 fr.), de faire afficher dans chaque atelier la présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution.

En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de seize à cent francs (16 à 100 fr.).

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être constatées par les inspecteurs du travail.

ART. 32.

Il n'est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la Marine et celle des ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du Ministère de la Guerre.

ART. 33.

La présente loi ne sera applicable que trois mois après la publication officielle des décrets d'administration publique qui doivent en régler l'exécution.

ART. 34.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

ARTICLES DU code ou de LOIS SPÉCIALES VISÉS PAR LA LOI DES ACCIDENTS.

ARTICLES DU CODE

ou de lois spéciales visés par la loi des accidents.

1° Formes de l'enquête

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(en application de l'art. 13). L'enquête aura lieu suivant les formes prescrites par les articles 35 à 39 du Code de procédure civile.

Art. 35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.

Art. 36. — Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit.

Art. 37. Les parties n'interrompront point les témoins après la déposition, le juge pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables.

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Art. 38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus. Art. 39. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procèsverbal de l'audition des témoins cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le juge et le greffier. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première audience.

2o Mode de procédure devant le tribunal

(en application de l'art. 16).

Il sera procédé devant le tribunal, suivant les règles du Code de procédure civile (Livre II, Titre 24).

Art. 404. Seront réputés matières sommaires, et instruits comme tels : Les appels des juges de paix; - Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté; Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas quinze cents francs; Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité; - Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes.

Art. 405.

Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités.

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Art. 406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées. Art. 407. — S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience.

Art. 408.

l'audition.

Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de

Art. 409.

Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé

sur-le-champ.

Art. 410.

Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions.

Art. 411. — Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procèsverbal, qui contiendra les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions.

Art. 412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre un juge du tribunal ou le juge de paix de leur résidence dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-verbal.

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Art. 413. Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après; La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés; Copie à la partie des noms des témoins; L'amende et les peines contre les témoins défaillants; La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés en ligne directe; - Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe; Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe; La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

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3o Assistance judiciaire

(en application de l'art. 22).

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L'assistance judiciaire sera accordée dans les conditions prévues à l'art. 22 de la loi, et le Procureur de la République procédera ainsi qu'il est prévu dans la loi du 22 janvier 1851 (art. 13, § 2 et s.).

Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté. - S'il n'existe pas de bâtonnier, ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du tribunal. Si la cause est portée devant un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier. - Dans le même délai de trois

jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement.

4° Privilège accordé à la créance relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités temporaires

(en application de l'art. 23).

Cette créance sera garantie par le privilège de l'art. 2101 du Code civil et y sera inscrite dans le n° 6.

2101. — Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées et s'exerceront dans l'ordre suivant :

1° Les frais de justice;

20 Les frais funéraires;

3o Les frais quelconques de dernière maladie, qu'elle qu'en ait été la termi – naison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4o Les salaires des gens de services, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante;

5o Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois par les marchands en détail tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année par les maîtres de pension et marchands en gros;

6o Les frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi que les indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail.

5° Privilège, en faveur de la Caisse nationale des retraites, pour le remboursement de ses avances relatives aux indemnités dues à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail

(en application des art. 24 et 26 de la loi).

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1o Les

Art. 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont : loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dù; Et à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année, à partir de l'expiration de l'année courante. - Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.

BULLETIN ACCIDENTS. 1998.

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