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mutuels, ainsi que des inventaires au moins quinquennaux et des autres documents fournis par les sociétés de secours mutuels, en exécution des articles 8, 23 et 29 ci-dessus.

Il donne son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, et notamment sur le mode de répartition des subventions et secours qui seront attribués sur les mêmes bases et dans les mêmes proportions pour les retraites constituées soit à l'aide du fonds commun, soit à l'aide de livrets individuels.

Art. 35. - Sept membres nommés par le Ministre, dont quatre pris parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente.

La section permanente a pour fonction de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées soit par le conseil supérieur, soit par le Ministre.

Le Ministre de l'intérieur soumet chaque année, au Président de la République, un rapport, qui est présenté au Sénat et à la Chambre des députés, sur les opérations des sociétés de secours mutuels et sur les travaux du conseil supérieur.

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Art. 36. Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, les ministres de l'intérieur et du commerce feront établir des tables de mortalité et de morbidité applicables aux sociétés de secours mutuels.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 37. Les sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approuvées sont tenues dans le délai de deux ans, de se conformer aux prescriptions de la présente loi. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer conformément à leurs statuts.

Les sociétés approuvées, qui ne solliciteront pas, dans ce délai, ou n'obtiendront pas l'approbation de leurs statuts, devront placer leurs fonds communs en valeurs nominatives, conformément à l'article 20 ci-dessus, et déposer leurs titres à la Caisse des dépôts et consignations. L'inexécution de ces dispositions entraînera l'application des articles 10 et 30 de la présente loi.

Toutefois, les sociétés qui assurent leurs membres exclusivement

contre la maladie sont dispensées de solliciter de nouveau cette approbation.

Le Ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur, prévu à l'article 34, déterminera dans quelle mesure il pourra être fait exception, pour le passé, aux prescriptions de l'article 2 en faveur des sociétés de secours mutuels qui, établies en vue de l'assurance contre la maladie, auront accordé certains avantages à ceux de leurs membres entrés dans la société à un âge relativement avancé et n'ayant pu arriver à la liquidation de leur pension en satisfaisant aux conditions normales de stage.

Art. 38. Les articles 13, 18, 19 et 21 de la présente loi, à l'exception, pour ce dernier, de ce qui concerne le fonds commun, s'appliquent aux sociétés régulièrement constituées, en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894 dont l'article 20 est abrogé.

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Art. 39. Le décret-loi du 27 mars 1858 est ainsi modifié : << Les personnes auxquelles le gouvernement de la République aura accordé des médailles d'honneur, en leur qualité de membre d'une société de secours mutuels, libre ou approuvée, pourront porter publiquement ces récompenses ».

Art. 40. Les syndicats professionnels constitués légalement aux termes de la loi du 21 mars 1884, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficieront des avantages de la présente loi, à la condition de se conformer à ses prescriptions.

Art. 41. Toutes les dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées.

BELGIQUE

PROJET DE LOI

SUR LA RÉPARATION DES DOMMAGES

RÉSULTANT

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (1)
Déposé le 26 Avril 1898 à la Chambre des Représentants

PAR

M. A. NYSSENS, Ministre de l'Industrie et du Travail, et M. P. de SMET DE NAEYER, Ministre des Finances.

I. EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans l'état actuel de notre législation, l'ouvrier victime d'un accident du travail n'a droit à une indemnité que si l'accident est dû à une faute du patron. Encore doit-il prouver cette faute, ce qui, en général, présente de grandes difficultés. A défaut de cette preuve, quelque juste que soit sa demande, il n'y a point d'indemnité pour lui; il n'y en pas davantage si l'accident est dû à une autre cause que la faute patronale.

Malgré l'extension qu'une jurisprudence récente a donné à la responsabilité des chefs d'industrie, les accidents du travail qui ne donnent point droit à réparation sont de loin les plus nombreux. Il en résulte que le plus souvent l'ouvrier blessé, rendu incapable par sa blessure de vaquer à son travail et, partant, de pourvoir à sa subsistance, éprouve un préjudice notable. Si l'incapacité de travail se prolonge, c'est la misère pour lui et pour les siens. Si l'accident a des suites fatales, sa famille, privée de son gagne-pain, est trop souvent vouée à la détresse.

Un certain nombre de chefs d'industrie, frappés de cette situation, ont tâché d'y porter remède, les uns en affiliant leurs ouvriers à des institutions d'assurance qui garantissent le paiement d'une indemnité en cas de sinistre, les autres en allouant spontanément des secours aux travailleurs victimes d'accidents ou à leurs familles. Mais ces initiatives ne sont ni assez générales, ni assez efficaces. D'ailleurs, il n'est pas admissible que la réparation d'un dommage subi par l'ouvrier et survenu au cours de l'exécution du contrat de travail, dépende uniquement de

(1) Ce projet de loi remplace les divers projets qui avaient été proposés soit par la majorité, soit par la minorité, par la Commission du Conseil supérieur du travail et dont nous avons donné les textes, t. VIII, p. 1 à 54 (1897).

la prudence ou du bon vouloir d'un patron. L'équité et l'humanité exigent que l'ouvrier victime de l'accident du travail soit indemnisé dans tous les cas et que l'indemnité constitue pour lui un droit.

Une réforme est ardemment réclamée en ce sens dans le monde des travailleurs; elle est également souhaitée par la plupart des chefs d'industrie que la législation en vigueur expose à deux inconvénients graves des procès irritants, d'une part et, d'autre part, des charges financières inattendues, considérables, sinon fréquentes et fixées en dehors de toute règle précise.

Le projet de loi adopte, quant à l'obligation de la réparation, la solution la plus large possible: tout accident survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail donne lieu à indemnité au profit de l'ouvrier qui en est victime, dès qu'il en résulte une incapacité de travail, même partielle, de plus de deux semaines.

Seuls, les accidents du travail qui déterminent une incapacité de durée moindre, ne donnent point lieu à réparation : ils ne peuvent, en effet, avoir une influence bien sensible sur la situation d'un ouvrier; à ce point de vue, ils sont assimilables à de courtes maladies, et ce sont là des éventualités contre lesquelles l'ouvrier lui-même doit spontanément se prémunir, par exemple en s'affiliant à une société de secours mutuels. Il est essentiel, au surplus, de prévenir la fraude qui sévit particulièrement l'expérience l'a fait constater à propos des incapacités de travail de durée restreinte.

Chaque fois donc que l'accident aura causé une incapacité de plus de deux semaines, l'ouvrier blessé aura droit à réparation, sans qu'il doive justifier d'une faute quelconque dans le chef du patron et sans qu'on puisse lui opposer sa propre négligence ou son imprudence.

Toute contestation sur le principe de responsabilité est ainsi supprimée dans ce système, plus de procès coûteux et incertains et, par conséquent, plus d'attentes longues et pénibles avant que l'ouvrier ou sa famille obtienne la réparation du préjudice subi. Il va de soi que la mort ou la blessure volontairement occasionnées demeurent en dehors des prévisions et des règles du projet de loi.

Quant au montant de l'indemnité à payer, le projet fixe, en cas d'incapacité totale, à 50 p. 0/0 du salaire moyen et, en cas d'incapacité partielle, à 50 p. 0/0 de la différence entre le salaire moyen de la victime antérieurement à l'accident et celui qu'elle est capable de gagner avant d'être complètement rétablie.

Cette indemnité, il importe de le remarquer, est mise à la charge exclusive du patron, qui ne pourra faire de ce chef aucune retenue sur le salaire de l'ouvrier.

En somme, le système du projet de loi consiste à considérer en bloc le nombre des accidents possibles tant ceux qui arrivent par la faute

de l'une ou l'autre des deux parties que ceux dont la cause est inconnue ou réside dans le cas fortuit, et à répartir à forfait entre les chefs. d'industrie, d'une part, et les ouvriers, d'autre part, les conséquences dommageables résultant pour ceux-ci de ces événements malheureux.

La division du risque est conforme à la justice. Le risque accident pèse, en effet, sur le contrat de travail et sur les deux parties, patron et ouvrier, qui concourent à son exécution. Quelle que soit l'industrie exercée, qu'elle mette en œuvre un outillage mécanique puissant ou des engins primitifs, le patron tout seul ne peut pas plus créer la sécurité que l'ouvrier tout seul. Toute autre conception est repoussée par les faits et démentie par la statistique.

Le projet, réalisant ces principes, répartit les conséquen ces dommageables en imposant pour moitié la réparation au patron, ce qui, à défaut de base précise, semble la solution la plus conforme à l'équité.

Le patron paiera donc une somme correspondant à la moitié du salaire perdu, mais les parties auront la faculté de convenir que des suppléments d'indemnité seront alloués aux victimes, la charge de ces allocations complémentaires pouvant être imposée à l'ouvrier.

Le taux de l'indemnité à payer par le patron, en cas d'accident, étant déterminé, surgit naturellement la question de savoir si et dans quelle mesure il faut en garantir le paiement.

La garantie souvent préconisée et appliquée dans certains pays, notamment en Allemagne et en Autriche, consiste dans l'obligation pour les patrons de contracter une assurance. Un système de ce genre a été discuté récemment au Conseil supérieur du travail. Il a rencontré dans cette assemblée et dans le pays des adhésions multiples, mais aussi d'ardentes et nombreuses contradictions. Les controverses passionnées auxquelles il a donné lieu se renouvelleraient sans aucun doute à propos de tout autre système cherchant dans l'obligation de l'assurance la garantie du paiement de l'indemnité due à la victime ou à ses ayantsdroit. Plutôt que de prolonger un pareil débat, au risque de retarder pendant longtemps encore la solution, il a semblé infiniment préférable de s'arrêter à des règles qui, théoriquement moins complètes peut-être, n'en sont pas moins très satisfaisantes, et qui, tout en étant susceptibles de perfectionnements ultérieurs dont la pratique démontrerait la nécessité, auront le mérite de pouvoir être adoptées promptement et de porter immédiatement remède à presque toutes les misères actuelles. Des solutions analogues ont prévalu chez deux nations voisines, l'Angleterre et la France, dont les marchés intéressent au plus haut point notre industrie nationale et dont les mœurs correspondent le plus au génie belge et aux préférence que, par tradition, il manifeste pour les œuvres de la liberté.

Ce qui importe avant tout, c'est l'obligation de la réparation dans tous

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