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La loi est donc applicable essentiellement aux travailleurs qui sont occupés auprès d'engins mécaniques mus par une force inanimée, ou qui exécutent des manutentions d'objets lourds ou encombrants.

Elle laisse de côté l'agriculture qui n'a point recours aux machines, le travailleur isolé, et les groupes de travailleurs qui ne s'aident point d'engins mécaniques.

Nature et conditions de paiement des allocations.

La loi décide que les indemnités et rentes seront calculées proportionnellement au salaire, mais qu'au delà de 2.400 francs par an, l'excédent du salaire n'interviendra plus dans les calculs que pour le quart (art. 2, § 2).

Elle distingue quatre catégories d'allocations:

1o Les frais médicaux et pharmaceutiques;

2o Les frais funéraires;

3o Les indemnités temporaires;

4° Les rentes.

Les frais médicaux et pharmaceutiques seront, si la victime a fait choix elle-même de son médecin, fixés par le juge de paix conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite (art. 4, § 2).

Les frais funéraires sont limités à un maximun de 100 francs (art. 4, § 1).

Les indemnités temporaires, c'est-à-dire celles dues pendant la période de traitement pourront être :

Soit payées directement par le patron;

Soit payées pour le compte du patron par une institution privée d'assurances avec laquelle il aura traité;

Soit payées par une Société de secours mutuels assistant les malades en même temps que les blessés conformément à des statutstypes approuvés par le Ministre compétent; à condition que la cotisation fournie par le patron ne soit pas inférieure à la moitié de la cotisation payée par ses ouvriers (art. 5);

Soit, dans le cas d'industries soumises à la loi du 29 juin 1894, par les Caisses de secours aux malades organisées conformément à cette loi (art. 6).

Les exploitants de mines peuvent traiter avec ces caisses sur la base d'une subvention forfaitaire et sous réserve de l'approbation du Ministre des Travaux publics (art. 6) (1).

Les rentes sont payables par trimestre (art. 3), elles pourront être au choix du patron:

soit servies directement par lui;

soit payées, pour son compte, par un agent financier (assureur privé ou Caisse nationale des retraites, art. 28, § 2).

En cas d'insolvabilité du patron, des assureurs ou des syndicats de garantie, les rentes ou indemnités équivalentes seront payées à leur terme ordinaire par la Caisse nationale des retraites (art. 24).

Montant des allocations.

L'indemnité temporaire est fixée d'après le salaire journalier; elle n'est, en aucun cas, payable avant le cinquième jour après l'accident (art. 3, § 4).

Elle est invariablement fixée à la moitié du salaire touché au moment de l'accident (2), et étant allouée pour tenir lieu du salaire, n'est payable que pour celles des journées où il y a eu perte de salaire; elle n'est donc payable les dimanches et les jours fériés que si la victime travaillait ordinairement ou eût travaillé ces jours-là.

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La loi, dans sa rédaction définitive, ne précise pas les périodes de paiement des indemnités temporaires; puisqu'elles sont appelées à tenir lieu du salaire, il paraît juste de les payer aux époques ordinaires de paye du salaire.

Pour les apprentis, l'indemnité est basée sur le salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie, occupés dans l'entreprise; mais ne pourra cependant jamais dépasser le montant du salaire de cet apprenti lui-même (art. 8) (3).

(1) Les Sociétés minières pourront pour ceux de leurs ouvriers qui ne relèvent pas de la loi de 1894 (tels qu'ouvriers des fours à coke, des fabriques d'agglomérés, etc.) traiter soit avec une société de secours mutuels, soit avec la Caisse de secours organisée pour les ouvriers mineurs.

(2) Jusqu'au maximum du salaire journalier de 8 francs qui correspond à 2.400 francs par an, en comptant 300 jours de travail. La partie du salaire journalier dépassant 8 francs n'intervient dans le calcul que pour le quart. Ainsi, pour un ouvrier gagnant 10 francs par jour, l'indemnité temporaire sera de 4 fr. 25.

(3) Ainsi un apprenti ajusteur gagnant 1 fr. 50 par jour, touchera les allocations comme si son salaire était celui de l'ouvrier ajusteur le moins payé (3 fr. 50) — mais il ne pourra cependant toucher plus de 1 fr. 50 par jour de chômage.

par

En cas d'incapacité permanente absolue de tout travail conséquent en cas d'incapacité complète de gagner aucun salaire - la victime touchera une rente égale aux 2/3 du salaire qu'il avait gagné dans les 12 mois précédant l'accident (art. 10).

Cette rente ne lui sera définitivement confirmée pour la vie qu'au bout de 3 ans (art. 19, § 2); elle pourra être réduite avant l'expiration de ce délai si la victime est redevenue capable de gagner un certain salaire.

En cas d'incapacité permanente partielle de travail, l'indemnité sera de la moitié de la réduction de salaire causée par l'accident. Le calcul de cette indemnité ne pourra donc être fait que quand la victime aura repris son travail; et puisqu'il pourra le plus souvent progressivement remonter son salaire au fur et à mesure que les effets de l'accident s'atténueront avec l'accoutumance et l'exercice, il y a lieu de prévoir des révisions successives et des réductions progressives de la rente; parfois aussi des aggravations, surtout après des traumatismes graves et sur des sujets anémiés.

La période pendant laquelle la révision peut avoir lieu, est fixée à trois ans à dater du jour où a eu lieu la première convention (art. 19, § 1).

Le titre de pension n'est remis qu'au bout de ce délai. A ce moment, le titulaire pourra demander que le 1/4 du capital nécessaire à l'établissement de sa rente, lui soit attribué en espèces (art. 9, § 1).

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Il pourra aussi demander que la rente totale, ou réduite du quart, soit convertie et transformée en une rente réversible partiellement (par moitié au plus) sur la tête de son conjoint (art. 9, § 2). Les parties pourront toujours dès la première fixation de la rente et à un moment quelconque - négocier de gré à gré pour le remplacement par un capital une fois payé, de toute pension d'invalidité inférieure à 100 francs (art. 21, § 2). Le nombre des pensions à servir sera ainsi beaucoup diminué; les complications résultant de ce nombre considérable de pensions seront atténuées dans une sérieuse proportion.

En cas de mort, il est alloué :

au conjoint, une rente viagère égale à 20 p. 0/0 du salaire annuel de la victime;

aux enfants de moins de 16 ans, des rentes qui seront :

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Et en l'absence de conjoint et d'enfants, à chacun des ascendants, ou descendants de moins de 16 ans, qui étaient à la charge de la victime, une rente de 10 p. 0/0 du salaire, sans toutefois que l'ensemble des pensions puisse dépasser 30 p. 0/0 du salaire.

Pour toute pension, quelle qu'en soit la nature ou le montant, les parties pourront d'un commun accord s'entendre pour substituer à la pension - aussi longtemps que l'accord subsistera - tout autre mode de réparation (art. 21, § 1). Par exemple, le patron pourra proposer au pensionné, d'échanger sa pension, contre un poste de garde, de basculeur, ou autre, ou encore contre une place dans un hospice ou une maison de retraite, etc. et s'il s'agit d'orphelins, contre leur admission dans un orphelinat.

Si la veuve ou le veuf se remarie, il lui sera payé immédiatement trois annuités de la rente, qui prendra fin dès ce moment (art. 3, A § 2).

Les ouvriers étrangers (art. 3, in fine) résidant, eux et leur famille, avant l'accident et continuant à résider sur territoire français sont assimilés aux ouvriers français..

Ceux qui quitteront le territoire français après l'accident, toucheront au moment de leur départ trois annuités de la rente, qui prendra fin dès ce moment.

Les parents d'un ouvrier étranger tué qui ne résidaient pas sur territoire français au moment de l'accident n'auront aucun droit à pension.

Au cas où le Gouvernement jugerait nécessaire d'étendre à l'Algérie et aux Colonies l'application de la loi, un règlement d'administration publique déterminerait les conditions dans lesquelles cette application pourrait avoir lieu (art. 34).

:

Procédure en cas d'accident.

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Déclaration (art. 11). Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré au maire dans les 48 heures, par le patron ou ses préposés.

La déclaration est faite suivant un formulaire prévu, elle est accompagnée d'un certificat médical..

Procès-verbal (art. 11). Le maire dresse procès-verbal de toute déclaration qui lui parvient; il donne récépissé de la déclaration et transmet l'avis à l'inspecteur du travail ou à l'ingénieur des mines. Ces fonctionnaires feront une enquête s'ils le jugent nécessaire par application soit de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des femmes et enfants, soit de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité du travail.

Transmission au juge de paix (art. 11). Le maire fait après cette première transmission, deux catégories avec les déclarations: 1° Il classe sans suite celles qui paraissent se rapporter à des accidents légers;

2o Il transmet au juge de paix, celles des déclarations qui signalent des accidents paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail.

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- Il a,

et

Enquête du juge de paix (art. 12 et 13). Le juge de paix doit faire l'enquête dans les 24 heures du reçu des pièces. pour faire l'enquête, 10 jours à partir du jour de l'accident doit ensuite tenir pendant 5 jours le dossier de l'enquête à la disposition des parties.

bunal.

soit

Transmission au président du tribunal et intervention du triLe 16o jour après l'accident, le dossier doit être transmis au président du tribunal (art. 13). Dans les cinq joursavant le 21 jour le président convoque les parties (art. 16). Trois cas se présentent :

1o Les parties sont d'accord sur le chiffre de l'indemnité : le président donne acte de cet accord;

2o Les parties ne sont pas d'accord: l'affaire est renvoyée devant le tribunal;

3o La cause n'est pas en état (c'est-à-dire le blessé n'a pas encore pu reprendre son travail; ou les renseignements ne sont pas encore réunis sur la composition de la famille; ou encore,

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