Page images
PDF
EPUB

les questions de faute ne sont pas encore précisées), dans tous ces cas, l'affaire est ajournée, et alors s'il s'agit d'un blessé, l'indemnité temporaire continue; s'il s'agit d'ayants droit, le tribunal peut allouer une provision.

Les contestations relatives aux frais funéraires, aux frais médicaux et pharmaceutiques et aux indemnités temporaires sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où a eu lieu l'accident (art. 15).

Modification de procédure introduite par la loi. — L'assistance judiciaire est accordée de plein droit devant le juge de paix et en première instance (art. 22).

Les jugements sont susceptibles d'appel et la Cour doit statuer d'urgence dans le mois (art. 17).

Les parties peuvent se pourvoir en cassation (art. 17).

L'action en indemnité se prescrit par un an de la date de l'accident (art. 18).

Les rentes sont incessibles et insaisissables.

Agents chargés d'assurer l'exécution de la loi.

Les inspecteurs du travail pourront constater les infractions aux articles relatifs aux déclarations d'accidents (art. 11) et à l'affichage de la loi (art. 31); le juge de paix doit procéder à l'enquête.

Pour tous les autres points, l'exécution de la loi sera assurée par les tribunaux saisis des plaintes formulées par les travailleurs visés à l'article premier.

Des fonctionnaires à déterminer par des règlements d'administration publique seront chargés d'exercer le contrôle sur les Compagnies d'assurances et les Syndicats de garantie.

Garanties données aux victimes d'accidents.

1° Les indemnités allouées à la suite d'incapacités temporaires, les frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires sont garantis par le privilège de l'art. 2101 du Code civil (art. 23).

2o Les indemnités allouées pour invalidité permanente, partielle ou totale comme aussi aux ayants droit des victimes d'accidents mortels qui viendraient à ne pas être payées par leurs débiteurs sont remboursées aux créanciers par la Caisse nationale des retraites au moyen d'un fonds spécial constitué par des centimes additionnels au principal de la patente des industriels assujettis à

la présente loi, ou par un supplément à la redevance fixe sur les mines. La loi fixe pour le début à quatre le nombre des centimes additionnels au principal de la patente, et à cinq centimes la redevance supplémentaire par hectare de concession minière. Ces chiffres pourront être modifiés chaque année par la loi de finances (art. 24 et 25).

3o Le capital représentatif des pensions ne pourra être exigé en aucun autre cas que celui de cessation d'industrie; et encore dans ce cas le patron peut s'exonérer de ce versement s'il fournit des garanties à déterminer par un règlement d'administration publique (art. 28).

Garanties données à l'État contre les chefs d'entreprises et contre les assureurs.

Contre les chefs d'entreprises non assurés, l'État aura droit de recours pour les sommes qui auront été avancées par lui si la Caisse nationale des retraites a dû se charger du service des pensions;

Contre les chefs d'entreprises assurés, l'État jouira pour ses avances, du privilège de l'art. 2102, sur l'indemnité due par l'assureur et n'aura plus de recours direct contre l'assuré (art. 26).

Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes seront soumises à la surveillance de l'État et devront constituer des cautionnements et des réserves.

Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance et leur fonctionnement sera fixé par un règlement d'administration publique. Mais ils ne seront pas astreints à la constitution de réserves spéciales; la solidarité qui est imposée à tous les membres en tient lieu.

Date d'entrée en vigueur de la loi.

La loi entrera en vigueur trois mois après la publication des règlements d'administration publique prévus (c'est-à-dire probablement pas avant un an).

MESURES PRÉPARATOIRES

Devant précéder l'entrée en vigueur de la loi.

I. - Règlements d'administration publique.

d'après

Quatre règlements d'administration publique doivent l'art. 33 être publiés trois mois avant que la loi puisse entrer en vigueur :

1o Conformément à l'art. 26. - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de paiement des pensions aux intéressés par la Caisse Nationale des retraites (art. 24) en cas de défaillance soit des chefs d'entreprises, soit des sociétés d'assurances, soit des syndicats de garantie, et les formes du recours à exercer contre ces divers débiteurs.

2o Conformément à l'art. 27. Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles s'exercera le contrôle de l'État et les conditions dans lesquelles devront être constituées les réserves ou cautionnement par les Sociétés d'assurances mutuelles ou à primes fixes.

3o Conformément à l'art. 27. publique déterminera les conditions des syndicats de garantie.

[ocr errors]

Un règlement d'administration de création et de fonctionnement

4° Conformément à l'art. 28. Un règlement d'administration publique déterminera les garanties que devra fournir un industriel cessant son industrie, pour pouvoir être exonéré du versement du capital représentatif des pensions en cours de service.

Un cinquième règlement dont l'époque de publication est indéterminée sera appelé à déterminer les conditions dans lesquelles la loi pourra être appliquée en Algérie et dans les colonies (art. 34 et dernier de la loi).

[merged small][ocr errors][merged small]

1° Conformément aux art. 8 et 9, la Caisse nationale des retraites devra établir, dans les six mois de la promulgation de la loi, soit (avant le ... octobre 1898) les tarifs d'après lesquels les titulaires de

pensions pourront se faire attribuer en espèces un quart du capital constitutif de leur pension; et d'après lesquels les débiteurs de pensions pourront se libérer en une fois par le versement du capital représentatif de ces pensions (capital calculé en tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit).

Ces tarifs devront permettre de résoudre les problèmes de réversibilité posés à l'art. 9.

2o Conformément à l'art. 29, un décret fixera, dans le délai de six mois de la promulgation de la loi, les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et tous autres actes nécessités par l'application de la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place.

[blocks in formation]

Conformément à l'art. 5, il devra être établi par le Ministre compétent des statuts-types pour les Sociétés de secours mutuels qui seront chargées du service des secours et accidents en cas d'incapacité temporaire.

IV.

Tarifs pour l'assistance médicale gratuite. Conformément à l'art. 4, il devra être établi dans chaque département, si cela n'a pas eu déjà lieu, des tarifs pour l'assistance médicale gratuite, et ces tarifs serviront au juge de paix pour statuer sur les contestations relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques.

FONCTIONNAIRES

chargés de veiller à l'exécution de la loi.

1° Les inspecteurs du travail (et pour les services qui les concernent, les ingénieurs des mines) peuvent constater les infractions : a) A l'art. 11, relatif aux déclarations d'accident.

b) A l'art. 31, relatif à l'affichage de la loi et des règlements d'administration publique y relatifs.

2o Des fonctionnaires à déterminer par un règlement d'administration publique exerceront sur les compagnies d'assurances et sur les syndicats de garantie la surveillance prévue à l'art. 27.

SANCTIONS ÉDICTÉES PAR LA LOI.

Sont punies d'une amende de 1 à 15 francs et éventuellement de 16 à 100 ou 300 francs en cas de récidive dans l'année :

1o Les infractions à l'art. 11, relatif aux déclarations d'accidents; 2o Les infractions à l'art. 31, relatif à l'affichage.

N.-B. Voir, ci-après, dans la CHRONIQUE, quelques observations de M. Léon Marie sur la partie technique des mesures préparatoires qui viennent d'être énumérées.

FRANCE

PROJET DE LOI

CONCERNANT

LES RESPONSABILITÉS DES ACCIDENTS

DONT LES OUVRIERS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL (1)

Adopté par la Commission du Sénat, le 25 janvier 1898.

[blocks in formation]

Le 24 mars 1897, vous aviez voté un nouveau projet de loi sur cette question si délicate de la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail; la Chambre des députés s'est prononcée. à son tour le 28 octobre 1897; elle a modifié votre projet et vous devez examiner les solutions qu'elle a cru devoir adopter.

Votre Commission s'est mise à l'œuvre sans retard pour préparer cet

(1) En vue de compléter la collection des documents relatifs à la préparation de la loi des accidents enfin promulguée le 9 avril 1898, nous croyons devoir donner, d'une part, le Rapport de M. Thévenet, sénateur, avec le texte qui avait été proposé par la commission du Sénat, d'autre part, le Rapport de M. Maruéjouls tendant à l'adoption pure et simple du texte voté par le Sénat.

« PreviousContinue »