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industrie exploitée et du nombre des ouvriers ou apprentis, qui y sont, d'habitude, employés (art. 19 de la loi).

Cette déclaration doit être faite dans le présent mois d'octobre au préfet de la province dans laquelle existe le siège de l'établissement industriel ou de l'entreprise.

Le règlement, aux art. 11, 12 et 15, dit ce qu'il faut entendre par siège de l'établissement industriel ou de l'entreprise, quelle doit être la personne qui doit faire et signer la déclaration, et fait connaître les indications que cette déclaration doit contenir.

Pour faciliter l'application de ces dispositions et pour que les déclarations soient faites et formulées d'une façon uniforme, ce qui est utile en vue du contrôle, le Ministère, conformément à la disposition contenue dans l'art. 18 du règlement, a dressé un modèle y relatif, dont je remets à votre préfecture plusieurs exemplaires.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de bien vouloir par la voie des journaux locaux ou de la façon que vous jugerez la plus efficace pour atteindre le but, informer les entrepreneurs et industriels de votre province de l'existence de ce modèle et des autres qui seront indiqués plus loin, et de bien vouloir aussi en assurer la distribution parmi les personnes que vous connaissez comme gérants d'entreprises, industries, et constructions visées par la loi, et aux autres qui en feront la demande, soit directement à votre préfecture soit aux sous-préfectures.

Dans le délai d'un mois, à partir de la date de la déclaration cidessus mentionnée doit être passé, le contrat d'assurance et dans le délai de quinze jours de la signature de cet acte, il faut en donner notification au Préfet de la province, soit directement, soit par l'intermédiaire du maire. Le règlement fixe, à l'art. 16, les indications qui doivent accompagner la déclaration du contrat d'assurance, pour laquelle il existe également un modèle y relatif. Le règlement prévoit ensuite, à l'art. 17, le cas où les entrepreneurs ou les industriels fondent des Caisses privées ou constituent des Syndicats, et établit qu'ils en doivent donner notification au Préfet dans le même délai et sous les mêmes pénalités que celles fixées pour la déclaration du contrat d'assurance.

A l'expiration du délai de deux mois fixé par l'art. 19, et qu'on peut considérer comme une période préparatoire à l'application de la loi, la loi sera en pleine vigueur, soit en ce qui concerne l'observation des mesures préventives des accidents, soit en ce qui con

cerne la garantie des indemnités fixées par la loi même. Les chefs ou gérants des entreprises, industries ou constructions, visées par la loi, doivent à ce moment avoir déjà assuré les ouvriers ou apprentis employés dans leurs travaux. Pour les entreprises ou industries nouvellement installées, et pour celles, qui, ayant modifié les conditions d'exploitation, soit en ce qui concerne le nombre des ouvriers soit en ce qui concerne les matières et les machines employées, tombent sous les dispositions de la loi, l'assurance et les déclarations ci-dessus mentionnées, doivent être faites dans le délai de 10 jours, du commencement des travaux ou du moment dans lequel le changement des conditions d'exploitation s'est effectué.

Il me semble, en outre, utile d'appeler votre attention, Monsieur le Préfet, sur le cas où plusieurs ouvriers travaillent dans un local séparé de celui où fonctionnent les machines: veuillez bien noter que cette circonstance n'entraîne pas l'exclusion de l'obligation de l'assurance pour ces ouvriers.

Lorsque des modifications se produisent dans le nombre habituel des ouvriers, ou bien quand le contrat d'assurance est modifié, il faut en donner notification sous les formes prescrites et dans les dix premiers jours du mois qui suit celui dans lequel les modifications se sont effectuées, au Préfet de la province, auquel il faut également faire connaître :

a) Le changement de siège de l'établissement industriel ou de l'entreprise (art. 13 du règlement);

b) La constitution ou suppression des sièges et des établissements secondaires (art. 23 du règlement);

c) La cessation des opérations de l'établissement industriel ou de l'entreprise (art. 23 du règlement).

En se basant sur les diverses déclarations ci-dessus mentionnées, les Préfets aux termes de l'art. 22 du règlement, sont tenus de dresser une liste des entreprises et industries soumises à l'obligation de l'assurance, qui se trouvent dans la province, en indiquant l'objet et la nature de chacune d'elles, et le nombre des ouvriers qui y sont employés. Cette liste doit être tenue à jour, et il faut y inscrire les entreprises et les établissements industriels nouvellement installés, rayer ceux qui cessent leurs opérations, et y reporter toutes les modifications qui se produisent dans le nombre des ouvriers. Il sera, par conséquent, utile d'adopter le système des fiches mobiles, qui permet d'apporter dans la liste toutes les

modifications nécessaires, sans bouleverser l'ordre dans lequel sont classées les entreprises et les établissements industriels et rend, à l'occasion, possible et facile le classement dans un ordre différent.

Je prie Messieurs les Préfets de veiller à ce que la liste soit tenue avec la plus grande exactitude; ils auront ainsi sous la main tous les éléments principaux pour surveiller l'observation de la loi, et pourront, en cas de nécessité, faire exécuter, conformément à l'art. 90 du règlement, qui leur en donne la faculté des inspections extraordinaires et prendre des déterminations d'urgence.

Je recommande aussi vivement à Messieurs les Préfets, de bien vouloir communiquer à ce ministère les déclarations et notifications, qui leur parviendront, dans les délais fixés par la loi et par le règlement, ou, s'il n'y a pas de délai fixe, dès qu'ils auront reporté sur la liste, dont il est parlé plus haut, les annotations et observations nécessaires.

L'exécution de la loi, surtout au commencement, ne sera pas facile, à cause du nombre considérable et de la variété des entreprises et industries, auxquelles elle est applicable et à cause de la différente organisation de chacune d'elles.

Cependant j'espère, que tous les obstacles éventuels seront facilement surmontés, si les autorités locales, ainsi que le gouvernement l'attend, apportent une coopération active et diligente, et si les entrepreneurs et industriels veulent, comme je le crois, observer loyalement et sans méfiance injustifiable, les dispositions de la loi, qui est inspirée à un principe de pure justice sociale et de protection due aux classes des travailleurs.

Je prie d'accuser réception de la présente.

Le Ministre,

FORTIS.

STATISTIQUE

wwww

AUTRICHE.

DOCUMENTS SUR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS

ET LE SYSTÈME DE CAPITALISATION

Par EDOUARD FUSTER.

I

STATISTIQUE DES 7 PREMIERS EXERCICES

DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE.

:

L'étude des statistiques publiées par les Amtliche Nachrichten autrichiennes présente le plus grand intérêt elle permet de contrôler les conclusions, sur l'importance et la nature des accidents professionnels, que l'on a tirées jusqu'ici de la seule étude des résultats de l'assurance allemande; elle nous fournit en outre des indications précieuses sur le fonctionnement du régime financier que l'Autriche a cru devoir adopter. L'analyse qui suit a donc pour but, à la fois de renseigner les lecteurs du Bulletin sur l'importance des risques couverts, depuis 7 ans déjà, par les Établissements d'assurance autrichiens, et d'indiquer les causes et le caractère de la crise financière que traversent ces Établissements (1).

D'après le rapport sur les opérations de l'année 1896, paru dans le numéro du 15 septembre des A. N., les dispositions de la loi complémentaire du 9 décembre 1894 ont eu leur plein effet en 1896 nous en avons rappelé les principales dispositions à propos de la statistique de 1895. Le nombre des personnes assurées dans

(1) Parmi les études parues dans le Bulletin sur l'assurance autrichienne, signalons : Projets d'extension et de modification de la loi de 1887 et loi de 1894: Bellom, 1893, p. 449; 1894, p. 160; 1895, p. 616.

Classification des risques de 1894: Bellom, 1895, p. 418.
Classification des industries d'après les charges:
Table pour le calcul des capitaux représentatifs

les tables de mortalité Léon Marie, 1897, p. 556.

1895, p. 313.

Gruner, 1893, p. 160, et Étude sur

Les accidents agricoles en Autriche et les déficits: Fuster, 1895, p. 165, et 1896, p.

211.

Les déficits Établissement de Vienne : Fuster, 1897, p. 355.

Statistique de 1895: Fuster, 1897, p. 558.

l'industrie a augmenté des deux tiers depuis l'entrée en vigueur de l'assurance (fin 1889). Les salaires entrant en ligne de compte ont même doublé.

<< Malheureusement, les charges imposées aux établissements ont augmenté dans des proportions bien plus considérables, et quelques-uns d'entre eux ont fini par se trouver dans une situation critique. Ce fait du reste n'a pas pour cause notre système financier de capitalisation. Il se produirait, un peu plus tard il est vrai, mais avec d'autant plus de gravité, si l'on substituait le système de la répartition annuelle des dépenses au régime de la couverture du capital représentatif au moyen de primes... ».

Le rapport s'efforce de démontrer que les appréciations émises de tous côtés au sujet de ces déficits sont excessives ou erronées. Il rappelle qu'il ne s'est pas à proprement parler produit de déficit, mais que les primes perçues ont été simplement insuffisantes pour assurer la garantie mathématique exigée par le législateur : la différence entre le capital estimé nécessaire pour couvrir les obligations contractées au regard des assurés et les fonds réellement produits par le versement des primes, est ce qu'on nomme ici le déficit. Mais cette situation est encore bien préférable, dit le rapport, à celle où se trouveraient les mêmes établissements si l'on s'était contenté de répartir tous les ans les charges résultant des indemnités, comme en Allemagne. La comparaison entre les deux pays est à l'avantage de l'Autriche. Le déficit subi, au point de vue. de la science de l'assurance, par les corporations allemandes s'élevait déjà, à la fin de 1893, à 137 millions de marcs (mémoire publié dans les A. N. allemandes, 1896, p. 952) (1).

Le rapport s'inquiète davantage des différences qui s'accusent, d'année en année, entre les résultats financiers atteints par les divers établissements régionaux d'assurance. Ces différences s'expliquent en partie par des phénomènes locaux (développement de l'industrie, éducation des ouvriers), mais plutôt encore par des procédés de gestion et par la plus ou moins grande libéralité des établissements (2). Le Gouvernement a déjà dû intervenir auprès d'un établissement pour faire cesser certains abus ou dérogations à la loi.

(1) On ne s'explique pas très bien ces observations. Les Allemands n'ont nullement prétendu donner à leur assurance-accident des bases mathématiques. Les garanties qu'ils croient pouvoir offrir aux assurés sont de toute autre nature elles consistent dans la solidarité entre les générations successives d'industriels.

(2) Voir plus loin les assertions des rapports de Prague et de Vienne au sujet de la nouvelle évaluation des incapacités.

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