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DU CONGRÈS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

ET DES ASSURANCES SOCIALES.

BUREAU.
Président :

M. Linder, Inspecteur général des Mines, Vice-président du Conseil général des Mines, etc.

Vice-Présidents:

M. Darcy, Président du Comité central des Houillères.

M. Ricard, Député, ancien ministre.

Secrétaire Général :

M. E. Gruner, Ingénieur civil des Mines, Secrétaire du Comité central des Houillères, Membre de l'Institut International de Statistique.

Secrétaire Général Adjoint :

M. M. Bellom, Ingénieur au Corps des Mines.

PRÉSIDENTS D'HONNEUR :

Allemagne.-M. le Dr Bödiker, ancien Président de l'Office impérial des Assurances. Belgique. - M. Beernaert, Ministre d'État, Président de la Chambre des Représentants. Espagne. M. Segismundo Moret, ancien Ministre des Colonies.

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États-Unis. - M. Carroll D. Wright, Chef du Département du Travail, à Washington. M. Engel-Gros, ancien Présidt de l'Association de Mulhouse pour prévenir les accidents.

France.

Italie.

Suisse.

-

- M. L. Luzzatti, Député, Professeur à l'Université de Padoue, ancien Ministre du Trésor.

M. Numa Droz, ancien Conseiller fédéral.

MEMBRES :

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Angleterre.

Autriche.

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MM. A. Dollfus, Président de la Société Industrielle de Mulhouse.
Krabler (le Bergrath), Président de la Corporation minière.

le Dr von Mayr, ancien Sous-Secrétaire d'État.

Th. Möller, membre du Reichstag.

MM. Alfred Edward Bateman, Principal du Département commercial au Board of
Trade, Secrétaire honoraire de la Société royale de Statistique de Londres.
Geoffroy Drage, ancien Secrétaire de la Commission du travail, membre du
Parlement.

MM. le Dr Julius Kaan, Senior, Chef du Service des assurances au Ministère
de l'Intérieur, à Vienne.

Kögler, Directeur de l'Établ. d'Assurances de la Basse-Autriche, à Vienne. MM. Ch. Dejace, Professeur à l'Université de Liège, Président de la Société belge d'Économie sociale.

Ch. Lagasse, Ingénieur en chef, Directeur des Routes et Bâtiments civils de Belgique.

Morisseaux, Directeur de l'Office du Travail de Belgique.

Danemark. M. Marius Gad, Chef du Bureau de Statistique du royaume.

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États-Unis. M. le Dr E.-R.-L. Gould, Statistical Expert du Département du Travail, Membre de l'Institut International de Statistique, Professeur à l'Université de John Hopkins, à Baltimore.

(Voir la suite page 3 de la couverture).

DES

ACCIDENTS DU
DU TRAVAIL

ET DES ASSURANCES SOCIALES

BULLETIN

DU

COMITÉ PERMANENT

LÉGISLATION

BELGIQUE

PROJET DE LOI

relatif à la sécurité et à la santé des ouvriers occupés dans les entreprises industrielles et commerciales

DÉPOSÉ A LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS LE 23 NOVEMBRE 1898

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Les mesures que l'autorité peut imposer aux chefs d'entreprise en vue de protéger les ouvriers contre les dangers d'accidents et l'insalubrité des locaux de travail ressortissent aujourd'hui à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Ces mesures sont prescrites suivant un double mode: en premier lieu, par voie de dispositions spéciales, lors de l'octroi de l'autorisation à laquelle est subordonnée la création de tous aleliers, usines, fabriques, magasins, rentrant dans la catégorie des établissements classés [arrêtés royaux du 29 janvier 1863 et du 27 décembre 1886]; en second lieu, par voie d'arrêtés d'administration générale, applicables soit à toutes les industries comprises dans la nomenclature dite de classement (arrêté royal du 21 septembre 1894, modifié et complété par les arrêts royaux du 21

BULLETIN ACCIDENTS.

1898.

27

février et du 3 octobre 1898), soit à certaines industries particulièrement insalubres (arrêtés royaux des 25 mars 1890, 31 décembre 1894, 4 et 12 février 1895, 18 avril et 8 juillet 1898). L'inspection du travail, réorganisée par l'arrêté royal du 22 octobre 1896 et l'arrêté ministériel du 31 janvier 1898, est chargée de veiller à l'exécution de cet ensemble de règles; elle exerce sa mission conformément aux dispositions de la loi du 5 mai 1888.

Les arrêtés déjà existants en matière de sécurité et de salubrité ont produit d'excellents résultats; ils sont l'objet de perfectionnements incessants, et l'on constate que les industriels les observent de mieux en mieux. Mais une lacune considérable subsiste dans la réglementation en vigueur. Dans le système actuel, une industrie. ne peut être classée comme dangereuse, insalubre ou incommode que si elle est de nature à affecter la sûreté, la salubrité ou la tranquillité publiques en général, c'est-à-dire essentiellement les intérêts du voisinage des exploitations. D'autre part, en ce qui concerne les industries non classées, le droit pour le gouvernement de prescrire des mesures en faveur de la sécurité et de la santé des travailleurs n'est pas à l'abri de la controverse : une loi est nécessaire, semble-t-il, pour conférer à l'administration des pouvoirs formels d'intervention à l'égard de ces industries.

La légitimité de pareille loi n'est pas contestable. Il existe, en effet, un grand nombre d'entreprises qui ne se trouvent point dans les conditions requises pour être classées et qui, néanmoins, présentent pour les ouvriers, au point de vue de la sécurité et de l'hygiène, des dangers souvent fort graves, plus graves même, dans bien des cas, que ceux qu'on rencontre dans beaucoup d'industries sujettes au classement. Nous citerons à titre d'exemples, parmi les entreprises auxquelles nous faisons allusion et où l'on peut craindre la viciation de l'air, la malpropreté des locaux, l'intoxication, la fréquence des accidents: certaines fabriques de denrées alimentaires et de produits céramiques, les chantiers de travail des ouvriers peintres, les ateliers de confection d'objets d'habillement, les chantiers de construction où l'on fait usage de moteurs ou d'échafaudages, les entreprises de terrassement, de canalisation, de manutention d'objets pondéreux, etc.

Le projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à la législature répond, dans cet ordre d'idées, à des nécessités généralement reconnues. Il consacre d'une manière expresse, pour le Gouvernement (art. 1e), le droit de prescrire toutes mesures

propres à assurer la sécurité et la santé des ouvriers dans toutes les entreprises industrielles et commerciales dont l'exercice présente des dangers à cet égard, même lorsque ces entreprises ne sont pas rangées dans la catégorie des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Pour ce qui est des industries soumises à la loi du 21 avril 1810 (mines, minières, usines métallurgiques), le projet a cette portée de compléter les dispositions de cette dernière loi, qui, si elles. permettent de décréter pour les travailleurs des mesures de sécurité, ne paraissent pas autoriser l'intervention du pouvoir central en matière de salubrité et d'hygiène. On sait qu'en ce qui concerne les carrières, la loi du 24 mai 1898 a déjà pourvu à cet important objet.

La surveillance de l'exécution des arrêtés royaux à prendre en vertu de la loi nouvelle (art. 2) sera confiée aux services d'inspection existants. Il faut remarquer, à ce propos, que les établissements visés par le projet sont, à l'heure actuelle déjà, visités par les inspecteurs, soit en vertu de la loi sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants, soit en vertu de la loi sur le paiement des salaires, soit en vertu de la loi sur les règlements d'atelier. Au surplus, le projet ne déroge en aucune manière au titre V de la loi du 21 avril 1840. Comme par le passé, le contrôle de la sécurité des travailleurs dans les mines, minières, carrières souterraines et usines métallurgiques sera donc exercé par les ingénieurs du corps des mines. Enfin, les infractions seront constatées et réprimées conformément à la loi du 5 mai 1888, à l'exception, toutefois, de celles qui se rattachent à l'exploitation des établissements ci-dessus énumérés, régis par la loi du 21 avril 1810 et à l'égard desquels il sera fait application du titre X de la dite loi.

Le Ministre de l'Industrie et du Travail,

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ARTICLE PREMIER. Le Gouvernement est autorisé à prescrire les mesures propres à assurer la sécurité et la santé des ouvriers occupés dans les entreprises industrielles et commerciales dont l'exercice présente des dangers à cet égard.

ART. 2. Les délégués du Gouvernement pour la surveillance

de l'exécution de la présente loi ont la libre entrée dans les locaux

affectés à l'entreprise.

La constatation et la répression des infractions auront lieu conformément à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sans préjudice toutefois des dispositions du titre X de la loi du 21 avril 1810 en ce qui concerne les mines, minières, carrières souterraines et usines. métallurgiques régies par la dite loi.

Donné à Laeken, le 18 novembre 1898.
LÉOPOLD.

Par le roi :

Le Ministre de l'Industrie et du Travail,

A. NYSSENS.

FINLANDE

LA LOI FINLANDAISE DE 1895 SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

PAR E. FUSTER.

M. le docteur N. R. af Ursin a publié récemment dans la revue allemande la Soziale Praxis une étude sur la nouvelle loi finlandaise (1). Après avoir rappelé que le Grand-Duché de Finlande est le quatrième État qui a adopté le système de l'assurance obligatoire (les précédents étant l'Allemagne en 1884, l'Autriche en 1887, et la Norvège en 1894), l'auteur, visiblement partisan du système allemand, insiste sur les différences que l'on peut remarquer entre la loi finlandaise et ses modèles.

On se souvient que le point de départ de cette législation remonte à 1882; une commission fut alors chargée par le Parlement finlandais d'étudier un projet de loi. Le rapport déposé par cette commission en 1884 reproduisait dans ses dispositions essentielles la loi suisse de 1881 sur la responsabilité civile. Rien ne fut décidé

(1) Voir sur les travaux préparatoires de cette loi l'étude de M. Bellom, Bulletin de 1894, page 212 et la note de M. Auguste Hjelt, Bulletin de 1895, page 227.

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