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année d'application de la loi. Ce stock de rente, disparaîtra sans doute assez rapidement déjà, au cours des deux dernières années, 1480 et 1540 rentes de vieillesse se sont éteintes et, jusqu'à la fin de 1897, sur un nombre total de 23.675 rentes, 9.409 étaient déjà venues à extinction, si bien qu'il n'en restait plus que 14.226 à servir. Le nombre des créations de rentes est tombé de 12.218 (première année) à 2.246 pendant la deuxième année et même 986 en 1897; le nombre total des rentes à servir a déjà même subi de 1896 à 1897 une diminution de 558, tandis qu'à Berlin le nombre total des rentes à servir ne fait qu'augmenter. Bien plus caractéristique encore est la situation au point. de vue des rentes d'invalides de 1896 à 1897 le nombre des créations de rentes est déjà en diminution (de 4.108 à 4.000), tandis qu'à Berlin l'augmentation a été sensible (de 868 à 1.360). On voit qu'il faut s'attendre à voir à bref délai se modifier du tout au tout la situation respective de ces deux établissements. Il est d'autant plus nécessaire d'éviter des modifications aussi radicales que celle préconisée par le nouveau projet de loi. En se bornant, au contraire, à appliquer le procédé de pure rectification préconisé par M. Freund, on pourrait, d'après lui, dégrever les établissements surchargés, quitte à reprendre plus tard, à la faveur des rectifications ainsi opérées, l'œuvre de réforme définitive, si l'expérience la rend nécessaire.

3o Offices locaux d'assurance.

Ici encore, nous retrouvons les idées défendues par M. Freund devant la Commission de 1895 et dans la presse spéciale. L'éminent directeur de l'établissement de Berlin semble avoir en partie convaincu les auteurs du projet de loi; il était du reste d'accord sur ce point avec M. Rösicke, qui a été jusqu'en 1897 président de l'Association centrale des corporations d'assurance contre les accidents, et qui demanda devant la Commission de 1895 la création d'offices locaux d'assurance chargés de fixer en première instance le montant des rentes.

Pour la première fois, en effet, le législateur cherche à améliorer l'organisation des assurances sociales en créant des offices locaux, c'est-à-dire en décentralisant l'administration.

D'après le nouveau projet, les autorités centrales de l'État peuvent, sur l'avis conforme de la direction de l'établissement, créer des rentenstellen, des bureaux locaux chargés de s'occuper, dans des circonscriptions restreintes :

1° De recevoir et de soumettre à un premier examen les demandes d'obtention de rentes d'invalidité ou de vieillesse, ou les demandes de remboursement de cotisations;

2o D'émettre un avis motivé sur les demandes en question;

3o D'émettre un avis motivé sur le retrait des rentes d'invalidité (en cas d'amélioration certaine de la santé du pensionné);

4o D'émettre un avis motivé sur la suspension du paiement des rentes;

5° De communiquer à la direction de l'établissement les cas dont ils auront eu connaissance et dans lesquels ils ont lieu de croire : ou bien que l'invalidité prévue peut être évitée grâce à un traitement médical approprié, ou bien que des invalides déjà pensionnés peuvent recouvrer leur capacité de travail et de gain grâce à un traitement médical;

6° De contrôler le paiement des cotisations;

7° De donner des renseignements aux intéressés sur toutes les questions qui concernent l'assurance contre l'invalidité.

Du reste, d'autres attributions peuvent être confiées aux offices locaux par les autorités (sur l'avis conforme de la direction de l'établissement) ou par la direction (avec l'autorisation des autorités centrales).

Chaque office local aura un président (fonctionnaire) et des assesseurs (représentants des patrons et des ouvriers). Des fonctionnaires et employés pourront du reste être adjoints au président par la direction de l'établissement. Les assesseurs devront être au moins au nombre de quatre pour chacune des deux parties; ils seront élus par les directeurs des caisses de maladie (y compris les caisses. libres) fonctionnant dans la circonscription; une participation aux élections est garantie aux assurés qui ne font pas partie de ces caisses; les patrons qui font partie des directions des caisses ne votent que pour les assesseurs patrons; il en est de même des ouvriers. Les autorités centrales de l'État prendront par décret les mesures d'organisation nécessaires. Ces assesseurs seront nommés pour cinq ans.

En somme, ces offices sont bien à peu près ce que demandaient MM. Freund et Rösicke; ils peuvent être chargés, en première instance, il est vrai, de fixer le montant des rentes et de les supprimer s'il y a lieu; ils ont encore et ce n'est pas la fonction la moins importante -à s'occuper du traitement préventif dans les cas très clairement désignés ci-dessus.

M. Freund salue avec joie cette première tentative de décentralisation. « Actuellement, dit-il, la fixation des rentes se fait d'une façon toute bureaucratique par décret des employés de la direction des établissements. Les matériaux d'après lesquels

ils jugent, sont rudimentaires. Les nouvelles administrations locales pourront au contraire se mettre en rapports directs avec les intéressés, lorsqu'elles examineront les demandes et feront les enquêtes nécessaires; elles prendront ainsi des décisions que l'ouvrier respectera, connaissant la composition de l'autorité qui décide de son sort >>.

Les décisions en seconde instance seront probablement confiées à des tribunaux arbitraux d'arrondissement. M. Freund qui désire simplifier le plus possible, préférerait voir supprimer purement et simplement l'institution des tribunaux arbitraux; les directions des établissements, composées elles aussi de représentants des deux parties et renforcées, si besoin était, d'assesseurs juristes seraient aussi bien en mesure de constituer la juridiction d'appel.

Il faut aussi se louer, dit M. Freund, de voir confier à des offices locaux le contrôle du paiement des cotisations il est clair qu'une surveillance attentive améliorerait notablement les recettes de l'assurance.

Cette réforme constitue peut-être la transition la plus aisée entre le régime actuel, si complexe, et le régine futur, celui de la fusion des trois assurances. Nous sommes personnellement trop d'accord sur ce point avec M. Freund, et trop convaincus de la nécessité d'une concentration locale de toutes les affaires d'assurance telle que l'ont déjà réalisée certaines villes, au dire des auteurs du projet pour ne pas considérer le nouveau projet de loi comme un réel progrès.

E. F.

BULLETIN ACCIDENTS,

1898.

28

STATISTIQUE

LES ACCIDENTS MORTELS DANS LES CHARBONNAGES

LES MINES MÉTALLIQUES ET LES CARRIÈRES DES PRINCIPAUX PAYS. ÉTUDE STATISTIQUE

PAR A. DE KEPPEN.

Des recherches statistiques sur les différentes incapacités de travail qui frappent les ouvriers des mines, carrières et usines métallurgiques dans les différents pays, nous ont permis de grouper de nombreux renseignements sur la morbidité, l'invalidité et la mortalité de ces ouvriers, ainsi que sur les accidents dont ils sont victimes au cours de leur travail.

Ces documents en mains, nous avons dressé et nous allons publier, en langue russe, une statistique détaillée des différentes incapacités de travail qui frappent les ouvriers occupés dans l'industrie minérale des principaux pays. Mais nous sommes heureux de pouvoir extraire de ce travail, et publier ici un aperçu sur les accidents mortels survenus dans les charbonnages, mines métalliques et carrières.

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Seules, parmi toutes les données sur les accidents du travail minier, celles qui concernent les accidents mortels ont une valeur réelle. Les cadres de la statistique des simples blessés varient en effet d'un pays à l'autre. Les dispositions législatives sur les accidents qui doivent être déclarés et enregistrés sont loin de concorder. On peut même dire que, dans le même pays, tels accidents sont relevés par un inspecteur et négligés par un autre. Seuls, ceux des États qui ont organisé l'assurance obligatoire nous offrent une statistique à peu près exacte des divers groupes d'accidents, grâce à l'obligation de déclarer tous les accidents et au contrôle exercé sur les incapacités dont sont atteintes les victimes. Ailleurs, c'est l'arbitraire qui règne : la loi ne précise pas quels accidents doivent être l'objet de déclarations et de contrôle, ou bien les inspecteurs n'ont pas de criterium qui leur permette d'estimer d'une façon concordante si un accident est ou non un accident du travail.

Il en résulte que les accidents mortels peuvent seuls donner lieu à des comparaisons entre les divers pays.

Toutefois, toutes les difficultés ne sont pas aplanies. Rien de plus clair, semble-t-il, que les expressions « accident mortel », <«< tué »... En réalité, ces mots sont l'objet d'interprétations diffé

rentes.

En Allemagne, les rapports annuels de l'office impérial des assurances, parmi les colonnes relatives aux différentes conséquences des accidents, en contiennent une qui porte la rubrique <«<< mort ». Nous devons donc trouver là le nombre de tous les ouvriers qui sont décédés à la suite d'un accident du travail. Les rapports annuels de la corporation minière confirment cette hypothèse, puisque, d'année en année, aux chiffres de la dernière année, on a ajouté ceux des années précédentes.

En Prusse et en Saxe les Administrations des mines publient chaque année des renseignements parfaitement clairs sur les ouvriers << tués» et « morts par suite d'accident »;

En Belgique on comprend parmi les tués, les ouvriers qui ont succombé à leurs blessures dans les trente jours qui suivent l'accident.

En Grande-Bretagne la statistique officielle désigne sous le nom de « fatal accidents » (accidents mortels) non seulement ceux qui entraînent mort d'homme sur-le-champ ou au bout de quelques heures, mais en général tous les accidents qui causent la mort de la victime dans un délai d'un an et un jour.

En France, nous trouvons dans la statistique de l'industrie minérale le nombre des ouvriers qui ont été tués; mais la statistique ne donne pas d'explications sur ce qu'il faut entendre par «< tués ». M. O. Keller, inspecteur général des mines, chargé de la rédaction de la statistique minérale de la France, et d'autres hauts fonctionnaires du corps des mines ont bien voulu nous donner des renseignements, desquels il résulte que les inspecteurs n'ont pas de criterium leur permettant de relever à coup sûr le nombre des « tués » ; ils sont libres de ne comprendre sous cette rubrique que les ouvriers morts sur-le-champ, ou d'y porter celles des victimes d'accidents dont ils ont pu apprendre le décès ultérieur.

Pour l'Autriche, il nous a été impossible de nous procurer des renseignements.

En Russie la question se trouve posée comme en France; la statistique minérale de la Russie parle tantôt des « tués », tantôt des « morts », tantôt « d'accidents entraînant la mort ».

Quoi qu'il en soit de ces divergences et de ces incertitudes, nous

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