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PARIS. TYPOGRAPHIE DE HENRI PLON, IMPRIMEUR DE l'empereur, rue garancière, 8.

DE

POTHIER

ANNOTÉES ET MISES EN CORRÉLATION

AVEC LE CODE CIVIL ET LA LÉGISLATION ACTUELLE

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CONTRATS

DE

BIENFAISANCE.

ARTICLE PRÉLIMINAIRE.

Les contrats de bienfaisance sont ceux qui ne se font que pour l'utilité de l'une des parties contractantes.

En cela, ils diffèrent des contrats intéressés de part et d'autre, dont nous avons traité jusqu'à présent, lesquels se font pour l'intérêt et l'utilité réciproques de l'une et de l'autre partie (1).

La principale espèce de contrat de bienfaisance est le contrat de donation(2). Mais comme les donations ne se font pas toujours par un contrat, nous réservons à traiter ailleurs séparément de la matière des donations, tant entre-vifs que testamentaires.

Les autres espèces de contrats de bienfaisance sont le prêt à usage et le précaire, qui composeront la matière de ce traité;

Le prêt de consomption et les matières qui y ont rapport feront l'objet d'un second traité.

Le dépôt fera la matière d'un troisième traité.

Et le mandat, avec le quasi-contrat negotiorum gestorum, feront la matière d'un quatrième.

(1) V. art. 1105, C. civ.

Art. 1105 « Le contrat de bienfai«sance est celui dans lequel l'une des << parties procure à l'autre un avanta«ge purement gratuit. »

(*) Le Code a entièrement séparé la donation des contrats, ct si on veut lui donner cette qualification, il faudra convenir que c'est un contrat sui generis qui à ses règles particulières.

TOM. V.

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