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ARRÊT.

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LA COUR; Attendu qu'il résulte du § 1er de l'art. 534 C. P. C. 1o que si le rendant ne présente pas son compte dans le délai qui lui a été fixé, le tribunal peut provisoirement arbitrer une somme qui forme le débet présumé; 2° que, pour le paiement de ce reliquat provisionnel, la vente forcée des biens du rendant peut être poursuivie ; Attendu qu'il résulte évidemment de la nature de ces deux dispositions que si la seconde, celle relative à la vente des biens, se réalise, ses effets sont définitifs, tandis que la première, d'après son caractère de provisoire, peut être toujours débattue; en d'autres termes, que l'exécution du titre est définitive et irrévocable, quoique le titre lui-même puisse être modifié; Attendu que cette modification ne pouvant être que le résultat de la présentation du compte, c'est en méconnaissant ces principes, et en confondant deux choses essentiellement distinctes, le titre avec son exécution, que les premiers juges ont déclaré l'appelant forclos du droit de présenter son compte, sous le prétexte qu'en vertu du jugement qui en fixait le débet provisoire, ses biens avaient été judiciairement vendus ; Attendu que c'est aussi sans fondement qu'on objecterait que l'appelant s'est rendu irrecevable dans sa demande, soit parce qu'il a reconnu comme définitif le débet provisionnel, soit parce qu'il ne s'est pas opposé à l'expropriation de ses immeubles, puisque la plupart des actes de ce volumineux procès donnent le démenti le plus formel à une pareille exception; Attendu que ces considérations ustifient le mérite de l'appel, et qu'il y a lieu dès lors de désigner le tribunal devant lequel l'appelant rendra le compte dont il est tenu; - PAR CES MOTIFS, disant droit sur l'appel envers le jugement du Tribunal civil de Gaillac, du 19 janvier 1837, déclare ledit jugement de nul effet et comme non avenu; quoi faisant, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil d'Albi, à l'effet par celle d'Esquerre d'y présenter, aux formes de droit, le compte dont elle est tenue.

Du 2 juillet 1828. — 2. Ch.

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COUR ROYALE DE DOUAI.

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Acquiescement. Expertise. Jugement.

1o Le consentement à la nomination d'un expert en remplacement d'un autre expert, emporte acquiescement au jugement qui ordonne une expertise.

2o İl en est de même du consentement donné au nom de la partie par son AGRÉÉ, lorsque ce dernier n'a pas été désavoué (1).

LA COUR;

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(Dumortier C. Desquiens.)- ARRÊT.

· Attendu que l'acquiescement à un jugement n'a pas besoin

(1) Cette décision nous paraît fort contestable, car elle tend à donner à un agréé un caractère officiel qui ne lui appartient pas.

d'être formel; qu'il résulte d'un fait qui suppose nécessairement la volonté de l'exécuter; que consentirà la nomination d'un expert en remplacement d'un autre, c'est acquiescer au jugement qui ordonne l'expertise;-Attendu que la partie qui charge un agréé de la représenter devant un tribunal de commerce est liée, jusqu'à désa veu, par ce qu'il fait pour la conduite et l'instruction du procès; que telle est la conséquence du mandat ad litem qu'elle lui a confié; -- Que, dans l'espèce, M. Blondeau s'est présenté le 1er juillet 1836 sans assignation devant le Tribunal de commerce de Lille, au nom du sieur Dumortier, suivant autorisation donnée verbalement à l'audience, et a adhéré aux conclusions de Me Cousin, qui tendaient au remplacement du sieur Evrard-Parmentier, l'un des experts nommés par jugement du même tribunal, en date du 10 mai précédent, dans la cause dudit sieur Dumortier contre le sieur Des quiens; que cette adhésion résulte du concours spontané et sans réserve au jugement contradictoire qui a pourvu à ceremplacement; Attendu que Dumortier n'articule pas qu'en agissant ainsi ce mandataire ait excédé ses pouvoirs, et qu'on doit d'autant plus facilement admettre qu'il est resté dans les termes de son mandat, que, s'agissant d'un jugement interlocutoire qui ne lie pas le juge, le consentement donné à l'exécution de ce jugement n'est pas de nature à occasionner un préjudice irréparable; — PAR CES MOTIFS, déclare Dumortier non recevable dans sa demande et le condamne aux dépens.

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Un tribunal civil n'est pas compétent pour connaître en premier ressort d'une demande en réparation de dommages faits aux champs; mais cette incompétence est purement relative, et peut être couverte par des conclusions au fond.

(Brionval C. Pierron.)

En 1836, le sieur Brionval fait déposer des matériaux sur un pré dont le sieur Pierron était fermier. Celui-ci fait assigner Brionval devant le Tribunal civil de Lunéville, en réparation du préjudice causé par ce dépôt. Sans opposer de déclinatoire, le défendeur conclut au fond et est condamné. - Appel.

Devant la Cour, l'appelant soutient, pour la première fois, que le tribunal était incompétent; qu'il s'agit d'une demande pour dommage fait aux champs, et qu'elle aurait dû être portée devant le juge de paix.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'attribution, qui a été faite aux tribunaux de canton, des actions pour dommage fait aux champs, fruits et récoltes, a eu

par

pour objet principal de favoriser l'intérêt des justiciables, en leur procurant les moyens d'obtenir avec plus de promptitude et moins de frais le jugement des contestations auxquelles elles donnent lieu; que sans doute la satisfaction de cet intérêt personnel importe aussi à l'ordre public, puisque, envisagé sous ce rapport, il se trouve engagé dans toute répartition, quelle qu'elle soit, du pouvoir judiciaire, comme dans celle des autres pouvoirs du corps social; mais qu'en cette circonstance elle ne s'affecte ni plus ni moins, ni à un autre titre, ni à un autre degré, que l'institution des tribunaux de commerce eux-mêmes; qu'il est de maxime consacrée par la jurisprudence que la dévolution des matières commerciales à la compétence consulaire n'a pas anéanti, en ce qui les concerne, la juridiction des tribunaux civils d'arrondissement, et que celle-ci, simplement comprimée ou suspendue, peut être rendue à son libre cours, à leur égard, par l'effet du consentement des justiciables; que si les actions pour dommage aux champs, fruits et récoltes, ont été distraites des attributions des tribunaux civils d'arrondissement, ce n'est pas que la juridiction de ceux-ci ait été détruite en ce qui concerne ces sortes de demandes, ni que sur ce point elle ait fait place à une inhabileté radicale ou à une incompétence absolue à raison de la matière; que toute incompétence ne devient pas absolue cela seul qu'elle procède de l'objet de la contestation; qu'elle ne revêt ce caractère que dans les cas où la matière du litige est placée en dehors de la compétence nominative du tribunal auquel elle est portée, lorsque ce tribunal est extraordinaire, ou en dehors de sa juridiction lorsqu'il est tribu· nal ordinaire; qu'autrement elle ne constitue qu'une incompétence relative, bien que réelle; -Que c'est par suite de cette distinction enseignée par la doctrine et consacrée par la jurisprudence, que le juge incompétent à raison de la situation des immeubles litigieux, lors même qu'il s'agit d'actions purement réelles, peut cependant retenir et juger le procès lorsque les parties n'en demandent pas le renvoi devant les juges de la situation; qu'ainsi, l'incompétence matérielle proprement dite,ou,en d'autres termes, celle qui doit être déclarée d'office, ne saurait se rencontrer là où les tribunaux civils d'arrondissement statuent sur des matières purement civiles; qu'elle ne peut résulter que de l'intervention, dans l'exercice du pouvoir judiciaire, entre deux juridictions d'ordres différents et appartenant à deux branches distinctes de l'administration de la justice ordinaire, comme si un tribuna! civil jugeait un procès criminel, et vice versâ, ou de l'empiètement d'une juridiction extraordinaire, comme si un juge de paix ou un tribunal de commerce jugeait une contestation que la loi n'eût pas expressément placée dans sa compétence, ou enfin de l'usurpation de l'autorité judiciaire sur l'autorité administrative; que toute autre espèce d'incompétence se couvre par le silence des parties; Attendu que, dans l'espèce, aucun déclinatoire n'a été proposé devant le tribunal de première instance, rejette la demande en renvoi.

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Du 5 juillet 1837.3 Ch.

COUR DE CASSATION.

Huissier. Notaire. Vente de fruits et récoltes. Antorité de la chose jugée.

1o L'arrêt qui a été rendu contre les officiers ministériels d'un arrondissement, au profit d'une autre corporation, ne peut être oppose comme ayant l'autorité de la chose jugée, à d'autres officiers qui 'étaient pas alors en exercice, et qui n'ont pas figuré dans la pre

n

miere instance.

2o Les huissiers, greffiers et commissaires priseurs n'ont pas le droit de procéder, concurremment avec les notaires, à la vente des fruits pendants par racines (1).

(Notaires de Provins C. Raige et Bretton.)

Les notaires de Provins se sont pourvus contre l'arrêt de la Cour de Paris du 6 août 1835, que nous avons rapporté J. A., t. 49, p. 457 et 458, et c'est à l'appui de ce pourvoi qu'ont été présentés devant la Cour de Cassation les deux moyens

suivants :

1o Violation de l'art. 1350 C. C., en ce que, nonobstant l'arrêt de la Cour d'Orléans du 4 juin 1830, lequel fait défense aux huissiers de Provins de procéder à la vente des fruits et récoltes, il a été décidé, à l'égard des sieurs Raige et Bretton, que l'arrêt du 4 juin n'avait pas l'autorité de la chose jugée ; 2o Violation de l'art. 520 C. C., en ce que la Cour de Paris a décidé que les fruits pendants par racine étaient compris dans la classe des effets mobiliers.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen :— Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que Bretton et Raige n'ayant point personnellement figuré dans l'instance introduite en 1825 par les notaires de Provins, et terminée par arrêt de la Cour royale d'Orléans, le 4 juin 1830, l'autorité de la chose jugée ne pouvait leur être opposée, loin d'avoir violé les art. 1350, 1351 et 1352 C. C., a fait au contraire une juste application de ces articles, et s'eet conformé à l'art. 5 C. C., qui défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire; Rejette. Sur le deuxième moyen: Vu les art. 6 du décret du 26 juillet 1790,

(1) Cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation, jurisprudence dans laquelle elle persiste, malgré la présentation d'un projet de loi qui attribue aux huissiers, commissaires priseurs, greffiers et notaires, le droit de procéder concurremment à la vente des fruits et récoltes. (V. t. 53, p. 580, l'arrêt du 11 mai 1837, et la note, V. aussi suprà, p. 574, l'arrêt du 1er juin 1838, et les observations.)

1er du décret du 17 septembre 1793,37, tit. 11, § 3 du décret du 14 juin 1813, 320 C. C.; - Attendu que les huissiers ne sont autorisés à faire, concurremment avec les notaires et greffiers, que les ventes de meubles et effe's mobiliers; Attendu que par ces mots, meubles et effets mobiliers, on ne doit entendre que les choses qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi avant la vente, ou au moment de la vente, et non ceux qui seraient mobilisés ou ameublis par l'effet de la vente elle-même ;

Attendu que l'art. 520 C. C. déclare immeubles les récoltes pendantes par racines, et les fruits des arbres non encore recueillis ; que si, par l'effet de la saisie-brandon, les fruits ou récoltes se trouvent rangés parmi les choses mobilières qui peuvent être vendues par les huissiers, c'est qu'en ce point les dispositions spéciales du Code de procédure considèrent ces fruits comme mobilisés avant la vente, par l'effet de la saisie qui les a frappés ; mais que hors ce cas, aucune disposition de loi ne permet de donner à ces fruits et récoltes une autre qualification que celle qui résulte des termes formels du Code civil; Attendu que l'arrêt attaqué, en considérant comme effets mobiliers les fruits pendants par racines, et en déclarant que les huissiers Bretton et Raige avaient droit à en faire la vente, a formellement violė les articles cités; CASSE.

Du 28 août 1838. Ch. Civ.

COUR ROYALE DE LYON.

Arbitrage.-Arbitres forcés.-Amiable composition.-Sentence arbitrale. Ordonnance d'exequatur.· Opposition.--Compétence.

-Dépôt.

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1° Lorsque des associés, pour vider leurs différends, donnent à leurs arbitres pouvoir de statuer en dernier ressort et comme amiables compositeurs, la sentence arbitrale doit étre déposée au greffe du tribunal civil, et c'est le président de ce tribunal qui doit signer l'ordonnance d'exequatur (1).

2° Par voie de conséquence, c'est le tribunal civil, et non le tribunal de commerce, qui est compétent pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'exequatur (2).

3o Dans un arbitrage volontaire, à moins de convention contraire, chaque arbitre a sa voix dans la délibération, même sur les questions où deux des parties se trouvent avoir un intérết commun contre une troisième partie (3).

4° Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur la question de savoir comment les voix des arbitres seront comptées.

(Marleix C. Sollier et Vallin.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les trois parties qui plaident, étant liées entre elles

(1) Question controversée, V. J. A., t. 32, p. 41; t. 39, p. 288; t. 42, p. 186; t. 46, p. 205, 3 alin.; et HORSON, Quest. comm., t. 1, no 27. (2) V. DICTION. GÉNÉR. PROCÉD., vo Arbitrage, no 493 et 494. (3) V.HORSON, Quest. sur le Code de commerce, t. 1, no 5, p. 15 et 16.

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