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tés, il doit être pourvu au remplacement des magistrats empêchés dans les formes déterminées par les lois et réglements. 556.

V. Compulsoire, Descente sur lieux, Expertise, Faux incident, Jugement, Recusation, Tribunaux de première instance.

JUGE REMPLACÉ, V. Jugement.

JUGE SUPPLÉANT. 1. ( Ministère public Designation.) C'est le procureur du roi, et non le tribuiral, qui doit désigner les juges suppléants appelés à exercer les fonctions du ministère public, lorsque leur concours est exigé par les besoins du service. 82.

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2. ( Discipline. Assemblée gé nérale. Jugement disciplinaire. Nullite.) Les juges suppléants, bien qu'en leur qualité de membres du tribunal ils aient le droit d'assister aux assemblées générales et d'y délibérer, ne peuvent cependant pas, si ce n'est en l'absence des juges titulaires, être admis à concourir aux délibérations qui ont le caractère de jugement, et qui peuvent affecter la personne, l'état oules biens, par exémple une décision disciplinaire. 285. V. Suppléant du juge de paix. JUGEMENT. 1. (Juge. Audience. Assistance.) Est nul le jugement ou l'arrêt auquel a concouru un magistrat qui n'a pas assisté à toutes les audiences. 471.

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2. (Juge. - Assistance. Conclusions. Audience.) Est nul l'arrêt auquel ont concouru des conseillers qui n'avaient pas assisté à une première audience où les parties avaient pris leurs conclusions, si ces conclusions n'ont pas été reprises devant eux. 365.

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Qualités. Opposition. - Exception.) La partie qui n'a pas formé opposition aux qualités est non recevable à exciper de l'omission du point de droit; la nullité résultant de cette omission, si elle existait, serait couverte par son silence. 109. Omission. 9. (Point de droit. Motif.-Dispositif.-Equipollence.) A plus forte raison la nullité doit-elle être écartée lorsque les motifs et le dispositif précisent suffi samment le point de droit. 109.

10. (Motifs de motifs.) La loi veut que les jugements et arrêts soient motivés, mais elle n'exige pas les motifs des motifs qui les déterminent. 562.

11. (Defaut de motifs. - Chef de conclusions.) Il n'y a pas violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, par cela seul que le jugement ne contient pas de motifs sur quelques-uns des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions; la loi n'exige de motifs que sur chaque chef de demande ou ex

ception formulée dans les conclu

sions. 312.

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Nul12. (Défaut de motifs. lité. Defense au fond. Exception.) Le jugement qui n'est pas motivé est nul, et cette nullité ne peut être couverte par des défenses au fond. 121.

13. ( Défaut de motifs. - Nullite. - Tot capita, tot sententiæ. ) Lorsqu'il n'existe aucune connexité entre les divers chefs d'un jugement, la nullité résultant du défaut de motifs ne s'applique qu'au chef infecté de ce vice chaque chef du jugement forme un jugement distinct, suivant la maxime: Tot capita, tot sententiæ.

121.

-

14. (Motifs. Premiers juges. Confirmation. Moyen nouveau.) Est nul, comme insuffisamment inotivé, l'arrêt qui se borne à adopter les motifs des premiers juges, quand ces motifs ne répondent pas aux moyens nouveaux proposés en appel. 478.

nouveaux.

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15. (Defaut de motifs. Moyens Appel. Cautionnement.-Aval.) Spécialement: Lorsqu'il s'agit en première instance de savoir si une somme cautionnée a été payée ou non, el que sur l'appel de nouvelles conclusions sont prises par l'appelant, afin de faire Considérer son cautionnement comme an aval, et par suite décider que le porteur de la traite est déchu' de son recours, faute d'avoir poursuivi le donneur d'aval dans les délais, l'arrêt qui intervient encourt la cassation, s'il statue par adoption des motifs des premiers juges. 478.

Conclu

16. (Défaut de motifs. sions nouvelles.) Lorsque sur l'appel d'un jugement rendu après enquête, les parties articulent devant la Cour des faits nouveaux dont elles demandent à faire preuve, l'arrêt qui intervient est nul pour défaut de motifs, s'il adopte simplement les motifs des premiers juges. 425.

17. (Motifs. - Expertise.) L'arrêt qui rejette des conclusions tendant à une expertise, en adoptant les motifs des premiers juges, est suffisamment motivé lorsque le jugement

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velles. Arrêt. Nullite) Lorsqu'une partie soutient pour la première fois, en appel, que le droit sur lequel se fonde son adversaire est prescrit, il y a là un nouveau chef de demande sur lequel les juges doivent statuer par des motifs nouveaux, sous peine de nullité de l'arrêt. 428.

19. (Motifs.-Nullité.-Demande nouvelle. Acte sous seing privé. Cassation.) Lorsqu'on demande la nullité d'un acte sous seing privé qualifié vente, soit pour fraude, soit parce que cet acte n'a pas été fait double; que le jugement maintient cet acte comme constitutif d'un nantissement, et que, sur l'appel, on soutient, par une nouvelle demande fondée sur le défaut d'enregistrement, la nullité dudit acte considéré comme nantissement, aux termes de l'art. 2074 C. C., l'arrêt qui intervient est insuffisamment motivé et encourt la cessation, s'il se borne à adopter les motifs des premiers juges, et s'il ne s'explique pas sur la nullité nouvellement proposée. 431.

V. Acquiescement, Appel incident, Citation, Délibéré, Enregistrement, Exploit, Faux incident, Garde natio nale, Ministère public, Qualités, Reddition de compte, Saisie arrêt, Saisie immobilière, Separation de biens, Separation de corps, Signification, Signification à avoué, Tribunaux de

Commerce.

JUGEMENT CONTRADICTORE.V. Appel, Matière sonimaire.

JUGEMENT D'ADJUDICATION. V. Transcription.

JUGEMENT DÉFINITIF. V. Appel. JUGEMENT D'HOMOLOGATION, V. Exécution.

JUGEMENT DISCIPLINAIRE. V. Juge suppléant.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. V. Appel, Interrogatoire sur faits et ar

ticles.

JUGEMENT PAR DÉFAUT, 1. (A

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journement. Délai, Nullité.) Un jugement par défaut obtenu avant l'expiratiou du délai pour comparaître fixé par l'art. 72 C. P. C. est-il valable? 647.

2. (Profit-joint.—Tribunal de commerce. - Reassignation.) L'art. 153 C. P. C. s'applique aux matières commerciales comme aux matières civiles; ainsi, lorsque deux parties sont assignées, et que l'une d'elles fait défaut, le tribunal de commerce doit prononcer défaut profit-joint et ordonner le réassigné. 209.

3. (Opposition.-Defaut-conge.) Les jugements de défaut-congé, soit qu'ils soient purs et simples, soit qu'ils aient été adjugés avec profit, sont susceptibles d'opposition comme les autres jugements par défaut. La loi ne fait pas de distinction. 115.

4. (Garant.-Garantie.-Opposition.) Uu garant peut former opposition au jugement rendu par défaut contre lui, quoique contradictoirement, entre le demandeur principal et le garanti. 79.

5. (Opposition. - Réitération. Avoue.) L'opposition à un jugement par défaut rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, formée par un exploit contenant ajournement et constitution d'avoué, n'a pas besoin d'être renouvelée dans la huitaine. 75.

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6. (Tribunal de commerce.-Opposition. Délai.) Lorsqu'une partie a comparu devant le tribunal de commerce, soit en personne, soit par un fondé de pouvoir, le jugement qui est rendu contre elle par défaut à une autre audience n'est susceptible d'opposition que dans la huitaine de la signification. 248. 7. (Exécution. Iteratif commandement. Opposition.- Reiteration.) La partie qui, lorsqu'il lui est fait itératif commandement, en vertu d'un jugement par défant faute de constituer avoué, déclare à l'huissier qu'elle entend former opposition au jugement, et signe l'exp'oit, doit, à peine de nullité, réitérer son opposition dans la huitaine; une opposition faite posté

rieurement ne serait plus recevable.

101.

8. (Opposition. Déchéance.Appel.-Delai.) La nullité de l'opposition formée contre un jugement par défaut après le délai légal, ne peut être opposée pour la première fois sur l'appel du jugement rendu sur l'opposition. 79.

9. (Exécution.Commune.-Péremption.) Quels sont les actes d'exécution qui empêchent la péren.ption des jugements par défaut obtenus contre une commune? 648.

10. (Péremption.—Maire — Acquiescement.) Un maire peut-il, par un acquiescement, priver sa commune du droit d'opposer la péremption du jugement par défaut rendu contre elle? 648.

11. (Exécution

- Procès-verbal de carence.-Signification.-Domicile du défaillant.) Un proces-verbal de carence fait au domicile du défaillant est un acte d'exécution dans le sens de l'art. 193 C. P. C., lorsque tout autre mode d'exécution était impossible. 640.

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12. (Péremption.- Etat. - Préfet. Exécution.) N'est pas périmé, faute d'exécution dans les six mois, le jugement par défaut faute de constituer avoué obtenu contre l'Etat, lorsque ce jugement a été signifié avec exécutoire de dépens et commandement au préfet quia mis son visa sur lesexploits. 705.

V. Appel, Exploit, Saisie immobilière, Signification par affiches.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. V. Délibéré, Interrogatoire sur faits et articles, Péremption d'instance.

JURIDICTION. V. Appel.

JURY. V. Avoué, Expropriation pour cause d'utilité publique, Suppléant du juge de paix.

JURY SPECIAL. V. Expropriation, Expropriation pour cause d'utilité publique.

JUSTICE DE PAIX. 1. (Compétence. Organisation.) Commentaire sur la loi du 25 mai 1838, relative aux justices de paix. 129.

2 Fxposé des motifs de la loi sur les justices de paix. 136. 3. (Exécution provisoire.

Cau

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LECTURE. V. Enquête, Ministère public.

LETTRE DE CHANGE. (Echeance. Transmission) On peut transférer une lettre de change par voie d'endossement, même après l'échéance et le protêt. 99.

V. Contrainte par corps, Tribu

naux de commerce.

LETTRES DE NATURALISATION. V. Timbre.

LIBERTÉ PROVISOIRE. (Chambre d'accusation. Caution.) Lorsqu'on forme par opposition, devant une chambre d'accusation, une demande à fin de mise en liberté provisoire, cette chambre peut, sans renvoyer devant le juge d'instruction, fixer

elle-même le montant du cautionnement que doit fournir la partie qui obtient sa mise en liberté. 482. V. Cassation. LICENCIE. V. Avocat. LICITATION. V. Transcription. LIQUIDATION. V. Depens, Execution, Transcription.

LITIGE. V. Ressort.

LIVRES DE COMMERCE. V. Timbre. LOTS.V.Saisie immobilière, Transcription.

M

MAGISTRAT. V. Fonctionnaire pu

blic.

MAIRE. V. Appel, Avoué, Chose jugée, Dépens, Fonctionnaire public, Jugement par défaut.

MAITRE DE POSTE. V. Office. MANDAT. V. Avenir, Avoué, Enquête, Huissier.

MANDAT IN REM SUAM. V. Expropriation.

MANDAT JUDICIAIRE. V. Faillite.
MARCHAND.V.Tribunaux de com-

merce.

MARCHANDS SÉDENTAIRES. V. Marchandises neuves.

MARCHANDISES. V. Expertise, Vente publique.

MARCHANDISES NEUVES. 1. (Ventes à l'encan.-Commissaires-priseurs. -Courtiers de commerce.) Les commissaires priseurs ont le droit de procéder aux ventes à l'encan des marchandises neuves sans remplir les formalités prescrites pour les courtiers de commerce par les décrets des 22 novembre 1811, 17 avril 1812, et l'ordonnance du 9 avril 1819. 193.

2. (Courtiers de commerce.-Privilége. Commissaires priseurs.) Dans les villes où il existe des Bourses du commerce, il ne peut être procédé à la vente aux enchères des marchandises neuves que par le ministère des courtiers; les commissaires priseurs n'ont pas la concurrence avec ces officiers. 253.

3. (Courtiers de commerce. — Vente par pièces. Commissaires priseurs.) Le courtier de commerce qui s'oppose à la vente aux enchères de marchandises neuves par un commissaire priseur, ne peut être déclaré non recevable sur le motif qu'il s'agit de marchandises à vendre, non par lots, mais à la pièce, et pour lesquelles, d'ailleurs, on n'a pas observé les formalités prescrites par les décrets des 22 novembre 1811 et 17 novembre 1812, et par l'ordonnance du 9 avril 1819. 253.

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4. (Commissaires priseurs.-Marchands sédentaires. Qualité. Action.) Les marchands sédentaires ont une action, soit collective, soit individuelle, contre tous ceux qui font procéder aux ventes à l'encan de marchandises neuves, sans l'accomplissement des formes prescrites aux courtiers de commerce. 366. 5.(Action.-Compétence.-Tribunal civil. - Tribunal de commerce.) Cette action n'ayant pas pour objet une transaction ou un engagement

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V. Appel.

MATIÈRE SOMMAIRE. 1. (Assignation.- Délai.- Défendeur.) Le défendeur peut, même en matière sommaire, poursuivre l'audience avant l'expiration du délai à lai donné pour comparaître. 361.

2. (Depens. Taxe,)-Les tribunaux n'ont pas le droit de déclasser, quant à la liquidation des frais, les matieres que le législateur a pris soin de classer lui-même; et ainsi ils ne peuvent pas taxer comme ordinaire une cause sommaire, sur le motif que cette cause, depuis son origine, a changé de nature; ce serait commettre un excès de pouvoir. 187.

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3. (Dépens. Jugement contradictoire. Signification. Qualites.-Copie.) En matière sommaire, l'avoué qui léve un jugement contradictoire et qui signifie à avoué, ne peut exiger le droit de copie alloué par l'art. 89 du tarif; il ne lui est dû que l'émolument fixé par l'art. 67, § 12, du décret du 16 février 1807. 184.

-

Saisie immobi4. (Depens. lière. Les incidents sur saisie immobilière doivent-ils être taxés

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- Incident. 3. (Interlocutoire. Interruption. · Avocat. Conclusion.) Lorsque, pendant le réquisitoire du ministère public, il s'élève un incident qui nécessite une décision préalable, le tribuual peut accorder la parole au défenseur du prévenu pour développer les motifs de sa demande incidente. 552. 4. (Instruction écrite.

Lecture.

Matière correctionnelle.) Le ministère public ne peut, si les défenseurs s'y opposent, donner lecture au tribunal de police correctionnelle des dépositions contenues dans l'instruction écrite. 552.

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