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par acte notarié, hypothéqué à une rente qu'ils devaient à Jean Ories, deux maisons situées à Bruxelles, rue de Treurenberg, l'une cotée sect. 7, no. 144, et habitée par les débiteurs; l'autre, sect. 6, no. 1239.

Le 1er. messidor an 7, les sieurs Sterckx, héritiers de Jean Ories, prennent inscription sur l'une de ces deux maisons seulement, et la désignent dans le bordereau par les mots, « certaine maison située à Bruxelles, rue de » Treurenberg, vulgairement nommée het » Heyste, cotée au livre du quartier het hout » merck wyk, no. 40, actuellement no. 144, » sect. 7, habitée par ledit Jean-Baptiste » Van Cutsem, et Anne-Catherine Van den » Eynde, conjoints

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Le 6 mai 1809, les sieur et dame de Grune, autres créanciers des époux Van Cutsem, prennent, sur les deux maisons dont il s'agit, une inscription dans laquelle ils les désignent parfaitement l'une et l'autre.

Quelques années après, s'ouvre l'ordre du prix de la vente que les époux Van Cutsem venaient de faire de celle des deux maisons qui leur avait servi jusqu'alors d'habitation; et là s'élève la question de savoir si l'inscription des sieurs Sterckx est valable, et doit, comme telle, primer celle des sieur et dame de Grune.

Ceux-ci en demandent la nullité, en faisant remarquer qu'elle laisse complétement ignorer quelle est celle des deux maisons qu'elle frappe; qu'en effet, si, d'un côté, elle est prise sur la maison actuellement cotée no. 144, sect. 7, et habitée par les époux Van Cutsem; de l'autre, elle désigne cette maison comme vulgairement nommé het Heyste et cotée au livre du quartier het hout merk wyk, no. 40, nom vulgaire et ancien numero qui s'appliquent uniquement à la maison sect. 6, no. 1239.

Le 24 décembre 1813, jugement du tribunal de Bruxelles qui rejette cette demande.

Mais sur l'appel, arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles, du 17 décembre 1814, qui déclare nulle l'inscription des sicurs Sterckx,

« Attendu que les formalités qui tiennent à la substance des actes, sont de rigueur et doivent, même dans le silence de la loi, être observées à peine de nullité;

>> Attendu que l'une des formalités les plus essentielles de l'inscription d'une Hypothèque spéciale, est sans contredit l'exacte désignation de l'immeuble grevé; que, si la loi s'est bornée à exiger en général l'indication de la nature et de la situation de cet immeuble, sans expliquer plus particulièrement par quels

signes descriptifs elle entendait que cette désignation fut faite, c'est que ces caractères particuliers devant varier et se modifier selon chaque espèce d'immeuble, le législateur n'a voulu ni pu entrer dans ce détail, ni se livrer à une nomenclature aussi longue, mais que, forcé d'abandonner ces mêmes détails à la sagacité de l'inscrivant, il a voulu au moins que cette indication fût claire, précise et tellement circonstanciée qu'il ne pút s'élever de doute sur l'immeuble grevé, et qu'un tiers pût aisément le distinguer de tout autre, à l'inspection des registres du conservateur;

» Attendu que l'inscription dont il s'agit, neremplit pas ces conditions de la loi, puisque, si, d'un coté, la maison cotée actuellement sect. 6, no. 1239, s'y trouve désignée par son nom ancien et par le numéro qu'elle avait dans l'ancien registre du quartier, d'un autre cóté, la maison sect. 7, no. 144, s'y trouve particulièrement indiquée par son numéro actuel, et de plus par la circonstance qu'elle était habitée par les propriétaires; d'où il résulte un doute et un vague tel qu'il est impossible de determiner sur laquelle de ces deux maisons on a prétendu faire exister l'Hypothéque; que par conséquent cette désignation est radicalement vicieuse et entraîne la nullité de l'inscription (1) ».

VI". L'immeuble sur lequel l'Hypothèque débiteur, et c'est là une autre condition à laest consentie, doit appartenir actuellement au quelle notre article soumet la validité de 'Hypothèque conventionnelle (2). On aperçoit une concordance parfaite entre notre article et l'art. 2204, qui déclare que le créan immobiliers et de leurs accessoires réputés cier peut poursuivre l'expropriation des biens immeubles, appartenant en propriété à son débiteur. Quoique la constitution d'Hypotheque et l'expropriation forcée soient des choses différentes, elles ont cependant entre elles des rapports intimes, puisque l'expropriation forcée est le but final de l'Hypothe que, dans le cas où l'obligation ne sera pas acquittée à son terme.

VI8. L'esprit de la loi, en exigeant quel'im meuble sur lequel l'Hypothèque conventionnelle est établie, appartienne actuellement et en propriété au débiteur, est d'exclure les biens à venir qui ne sont pas susceptibles d'une dé signation precise et déterminée. Ainsi, la

(1) Jurisprudence de la cour supérieure de Bruxelles, année 1814, tome 2, page 306.

(2) V. mon Recueil de Questions de Droit, au mot Hypothécaire, §. 4 bis. ]]

dernière disposition de cet article qui déclare que les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués, n'est, en quelque sorte, qu'un corollaire de la première.

Sous le nom de biens à venir, non-susceptibles d'Hypothèque, il faut comprendre ceux que l'on envisage abstractivement comme pouvant arriver au débiteur, sans qu'il entrevoie ni quels pourront être ces biens, ni par quel moyen il pourra les acquérir. Nous verrons néanmoins, tout à l'heure, des exceptions à cette régle.

On doit comprendre encore sous le nom de biens à venir,ceux sur lesquels le débiteur n'a aucun droit acquis même éventuellement, mais seulement une simple expectative.

Ainsi, un débiteur, successible d'une personne vivante, ne peut hypothéquer eventuellement les biens de cette succession non ouverte. Rien ne peut promettre que le suc cessible sera apte à recueillir cette succession, lors de son ouverture, ni que les biens qui existent aujourd'hui dans la main de l'auteur de la succession, s'y retrouveront encore lors de son décès: indépendamment de cette incertitude qui ne peut se concilier avec la fixité que doit avoir une Hypothèque conventionnelle, une autre raison morale prescrit cette convention : elle est prise de l'art. 1130, qui ne permet, ni de renoncer à une succession non ouverte, ni de faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

Mais le législateur ne considère pas comme bien à venir celui à la propriété duquel le débiteur a un droit éventuel, sans qu'il en ait la propriété actuelle et absolue. C'est ce genre de droit, qui est indiqué dans l'art. 2125: « ceux qui n'ont sur l'immeuble (y est-il dit) » qu'un droit suspendu par une condition, ou >> résoluble dans certains cas, ou sujet à res>>cision, ne peuvent consentir qu'une Hypo>>thèque soumise aux mêmes conditions, ou > à la même rescision ».

Ceux-là peuvent donc consentir valablement une Hypothèque sur l'immeuble, pourvu qu'elle soit subordonnée aux mêmes conditions qui régissent leur propre droit à l'immeuble. Ainsi, comme nous l'avons dit ailleurs, le donataire d'un immeuble, sous condition qu'il se mariera avec une telle personne, peut hypothéquer cet immeuble, à condition que I'Hypothèque n'aura lieu qu'autant que le mariage projeté s'accomplira.

Un immeuble vendu sous faculté de rachat, peut être hypothéqué, soit par le vendeur, soit par l'acheteur, pendant le temps fixe

pour l'exercice du rachat. Mais l'Hypothèque demeurera subordonnée, à l'égard du premier, au cas où le rachat sera exercé ; et, à l'égard du second, au cas où le rachat n'aura pas lieu.

Un immeuble vendu à un prix inférieur à sa juste valeur, pourra être hypothéqué aussi, tant par le vendeur que par l'acquéreur, pendant le délai accordé pour invoquer la rescision du contrat pour cause de lésion, à condition que l'Hypothèque consentie n'aura son effet, savoir, de la part du vendeur, qu'autant que la lésion sera reconnue, et que l'acheteur se résoudra à abandonner l'immeuble plutôt que de payer lo supplément du prix ; et de la part de l'acheteur, que dans le cas inverse.

Tel est le vrai sens de l'art. 2125` que nous avons déjà expliqué (art. 3, no. 4). Nous répétons encore ici que, dans toutes ces hypothèses, ce n'est pas l'action tendante à revendiquer l'immeuble, mais l'immeuble lui-même qui est la matière susceptible d'Hypothèque. On ne veut pas dire, par-là, que le débiteur qui a une action de ce genre, ne puisse la vendre et l'aliéner, ni que ses créanciers ne puissent l'exercer en son nom, et en recucillir le bénéfice pour l'appliquer au paiement de leurs créances : mais le débiteur ne peut faire un gage hypothécaire de cette action, qui n'est elle-même qu'un droit incorporel, et qui n'a pas les qualités propres à recevoir l'empreinte d'une Hypothèque, par cela même qu'elle n'a pas une consistance déterminée et immobilière, et qu'elle n'a pas une situation fixe.

VI9. Nous avons supposé, avec le texte de

la loi, que l'immeuble hypothéqué appar

tient au débiteur : l'on sent très bien, en effet,que le débiteur qui veut donner une Hypothèque à son créancier, ne peut l'établir que sur les immeubles qui lui sont propres.

Mais la loi n'a pas entendu, par-là, interdire à un tiers la faculté de soumettre son immeuble propre à l'Hypothèque, pour la sûreté du paiement de l'obligation consentie par le débiteur personnel. Toute personne peut cautionner un débiteur. La soumission qu'un tiers fait de son immeuble à l'Hypotheque, pour la sûreté de l'acquittement de l'obligation consentie par le débiteur personnel, est une espèce de cautionnement. Le caution. nement, en effet, est susceptible de toute espèce de modifications; et rien ne peut faire révoquer en doute la validité d'une convention, par laquelle un tiers consentirait à ce que son immeuble fût hypothéqué pour la sûreté

d'une dette étrangère, sans qu'il entendit néanmoins se soumettre personnellement à payer cette même dette. Cette Hypothèque, si elle était d'ailleurs conforme aux autres règles, serait parfaitement établie; elle pourrait être inscrite au bureau de la situation de l'immeuble, en vertu de l'obligation principale et de la soumission du propriétaire du fonds hypothéqué : elle donnerait au créancier le droit de suivre l'immeuble hypothéqué dans toutes les mains, et celui de le faire ven. dre à défaut de paiement, sur la tête du propriétaire, sans néanmoins que le créancier pût contraindre personnellement ce tiers à acquitter la dette.

Un acquéreur qui achète un fonds déjà hypothéqué, et qui ne veut pas purger ses Hypothèques, consent indirectement à ce que l'immeuble qu'il a acquis, demeure hypothequé pour la dette du vendeur : il consent à ce que, à défaut de paiement, de la part de ce dernier, cet immeuble soit vendu sur sa tête, et que le produit en soit employé au paiement de la dette, ainsi que nous le dirons à l'article Inscription hypothécaire, §. 7. La charge qui est assurée par l'acquéreur sur l'immeuble dont il est devenu propriétaire, peut être imposée par un tiers sur un immeuble qui lui a toujours appartenu et les effets seront les mêmes dans les deux cas. Nous concluons de là que le propriétaire d'un immeuble peut très-légitimement hypothéquer son immeuble pour la dette d'un tiers ; et que cette hypothèque, pourvu qu'elle soit d'ailleurs établie selon les formes prescrites dans cette section du Code, aura tout l'effet attribué aux Hypothèques conventionnelles établies par le débiteur sur ses biens propres.、

pas

pas

VII. La règle qui veut que les biens à venir ne puissent être hypothéqués, n'est tellement absolue, qu'elle ne comporte des modifications et des 'exceptions. Le législateur a prévu le cas où l'emprunteur n'aurait actuellement des immeubles libres suffisant pour répondre de la dette; il n'a pas voulu que l'impuissance de soumettre à l'Hypotheque conventionnelle des biens à venir, put nuire à son crédit : et il lui a permis, par l'art. 2130, de consentir, en exprimant l'insuffisance des biens actuels, à ce que chacun des immeubles qu'il acquerra par la suite, demeure affecté, à mesure des acquisitions, pour la sûreté de la dette.

Il suffit, dans ce cas, que l'insuffisance soit exprimée dans l'acte constitutif de l'Hypothèque; et il n'est nullement nécessaire qu'elle soit constatée par des appréciations ou

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d'autres procédures qui ne pouvaient entrer dans les desseins de la loi.

La déclaration de l'insuffisance doit émaner du débiteur, ainsi que le dit notre texte; et cette déclaration légitime la soumission des biens à venir à l'Hypothèque. Ainsi, quand bien même il serait postérieurement reconnu que cette déclaration était infidèle, et que le débiteur avait, à l'époque de l'obligation, des biens présens et libres, suffisant pour assurer le paiement de sa dette, la constitution de l'Hypothèque sur les biens postérieurement acquis, n'en serait pas moins valablement établic, et ces derniers biens seraient seuls soumis à l'Hypothèque, sans qu'il fût permis au créancier d'exiger une extension d'Hypothèque sur les biens existant à l'époque de l'obligation; car, ce créancier s'étant contenté de recevoir pour gage les biens qui seraient acquis postérieurement, doit s'en tenir aux termes de son contrat.

VIII. L'Hypothèque conventionnelle ne peut atteindre, avons-nous dit, que les biens qui y sont spécialement soumis par la convention des parties. Mais l'art. 2131 prévoit le cas où l'immeuble assujeti à l'Hypothèque, viendrait à périr ou à subir des dégradations telles qu'il ne pût plus offrir une sûreté suffisante au créancier: il veut que, dans ce cas, le créancier puisse, ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplement d'Hypothèque.

Si ce supplément d'Hypothèque est fourni volontairement par le débiteur, sans jugement préalable, l'Hypothèque nouvellement fournie sera de la même nature que la primitive: elle sera conventionnelle, comme l'Hypothèque consentie originairement et devenue insuffisante il faudra conséquemment que le débiteur ait la capacité d'aliéner; que l'obligation pour laquelle l'Hypothèque pri

mitive a été consentie, subsiste encore en tout ou en partie; que le supplément d'Hypothèque soit fourni par un acte authentique devant notaire; qu'enfin cette Hypothèque supplémentaire soit etablie sur des immeu appartenant au débiteur, et spécialement

bles

designés.

Cette seconde Hypothèque ne prendra son existence que de l'acte dans lequel elle sera consentie, et elle ne pourra avoir rang que du jour de l'inscription au bureau de la situation des biens, sans que jamais son effet puisse remonter au jour de la constitution de l'Hypothèque primitive. Cette retroactivité serait diametralement opposée aux principes du régime hypothécaire adoptés par le Code civil.

Dans le même cas où le débiteur fournira volontairement un supplément d'Hypothèque, il est évident que la declaration d'insuffisance, de la part du débiteur, suffira pour légitimer la stipulation de l'Hypothèque supplémentaire, puisque rien n'empêcherait que le debi teur ne fournit une nouvelle Hypothèque, lors même que le premier immeuble hypothe qué serait suffisant et n'aurait subi ni dépé rissement ni degradation.

Mais si, comme il arrivera le plus souvent, le debiteur refuse de fournir spontanement une Hypothèque supplémentaire, et conteste les causes qui peuvent y donner lieu, cette circonstance amènera des résultats bien differens. Il faudra faire juger d'abord, s'il y a eu dépérissement ou dégradation de l'immeu ble hypothéqué originairement; et, en second lieu, si la dégradation a tellement dimi nué la valeur de cet immeuble, qu'elle soit devenue insuffisante pour la sureté de la dette. Lorsque, par des verifications préalables, le tribunal aura constaté la réalité des causes qui nécessitent un supplément d'Hypothèque, il condamnera le debiteur, ou à fournir l'Hy. pothèque supplémentaire, ou à rembourser dès à présent. Si le debiteur fournit le supplément d'Hypothèque, cette Hypotheque

nouvelle sera conventionnelle, comme si elle eût été consentie spontanément. Mais s'il s'obstine encore à refuser le supplément, sous quelque prétexte que ce soit, la disposition alternative du jugement aura seule son effet : le debiteur demeurera condamné par le jugement à rembourser, dès à présent, le montant de sa dette; et il résultera nécessairement de cette condamnation une Hypothèque judiciaire, qui, par sa nature même, affec tera la totalité des biens présens et à venir du débiteur jusqu'au remboursement effectif. [[V. l'article Titre confirmatif. ]]

Cette extension d'Hypothèque ne peut convenir, ni aux Hypotheques légales, ni aux Hypothèques judiciaires, puisque leur application aux biens présens et à venir leur donne toute la latitude dont elles peuvent être sus ceptibles. Elle ne peut non plus convenir aux priviléges qui sont invariablement fixés sur les immeubles auxquels ils s'appliquent ; de manière qu'aucune convention ni aucun jugement ne pourraient étendre le privilege a un immeuble different de celui que la loi avait originairement affecté.

Il n'y a donc que l'Hypothèque conventionnelle qui soit susceptible de cette extension, dans les cas déterminés par les art. 2130 et 2131. Et cette disposition est fondée sur ce que l'Hypothèque conventionnelle est une es

pèce de cautionnement, et que le débiteur qui l'a fournie une première fois, est censé avoir consenti à le renouveler ou à l'étendre, lorsque le premier cautionnement est devenu insuflisant.

IX. La sûreté acquise aux créanciers par une Hypothèque conventionnelle, ne peut être diminuée, ni par des accidens fortuits, ni par le fait du debiteur : elle peut, au contraire, être augmentée par les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, lors même que ces améliorations n'auraient pas été faites dans ce dessein. L'art. 2133 dit, en effet, que l'Hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

Cette disposition est générale, c'est-àdire qu'elle s'applique, non seulement aux Hypothèques conventionnelles, mais encore aux Hypothèques légales et judiciaires, et même aux privileges.

Elle est absolue, lorsque l'amélioration est le produit du hasard, ou qu'elle a été faite aux dépens du débiteur : mais elle est susceptible de modifications, lorsque l'amélioration a été faite par un tiers.

L'art. 2103, no. 4, nous en fournit un exem

ple. Lorsqu'un architecte construit un édifice sur le fonds d'autrui, après avoir rempli les formalites voulues par la loi, l'augmentation de valeur résultant de la construction, ne

profite pas immédiatement aux créanciers en faveur desquels le fonds était antérieurement hypothéque; elle est affectée par privilege à

la créance de l'architecte.

Nous en verrons un second exemple sous les mots Privilège de créance, dans le cas où les sur un fonds qui ne lui appartient pas. Le un tiers-possesseur fait des améliorations utitiers auquel on demande le délaissement, est en droit de retenir l'immeuble amélioré jus. qu'au remboursement du prix de ces améliorations; et, conséquemment les créanciers du vrai proprietaire ayant Hypothèque sur ce même fonds, ne pourront pas prétendre que leur Hypothèque doit s'étendre sur les

améliorations.

ART. VII. Observation commune aux Hypothèques de toutes les espèces.

Les Hypothèques, avons-nous dit, sont légales, judiciaires ou conventionnelles. Les Hypothèques légales dérivent de la seule au torité de la loi dans les cas qu'elle détermine. Les Hypothèques judiciaires résultent des jugemens. L'Hypothèque conventionnelle s'établit par une convention passée en forme au

thentique devant notaire, dans laquelle le débiteur ayant la capacité d'aliéner ses immeubles, désigne les dettes pour lesquelles il donne Hypothèque et l'immeuble qu'il soumet à cette charge.

Cependant le vœu de la loi n'est pas entièrement rempli par l'accomplissement de ces formes. Elle veut de plus que les Hypotheques soient rendues publiques par la voie de l'inscription dans un registre ouvert à tous

ceux qui peuvent avoir intérêt à connaître leur existence.

Nous réservons cette matière pour l'article Inscription hypothécaire.

Au surplus, V. les articles Expropriation forcée, Saisie immobilière, Ordre de créanciers, Subrogation de personne, Tiers détenteur, Déclaration d'Hypothèque, Délaissement par Hypothèque, Radiation des Hypothèques et Transcription. *

*

IDES, NONES ET CALENDES. Cette manière de compter les jours, empruntée des Romains, est encore en usage dans plusieurs chancelleries de l'Europe, notamment dans celle du Pape. Cet usage n'existe plus en France; mais on le suivait anciennement, et tous les jours on voit d'anciens actes dates par Ides, nones et calendes; il est donc important de connaitre cette manière de compter, et de pouvoir la réduire à celle que nous suivons aujourd'hui.

Ces trois noms sont ceux dont se servaient nos ancêtres à l'imitation des Romains, pour marquer tous les jours du mois. Ils appelaient calendes, comme tout le monde sait, le premier de chaque mois, en ajoutant le nom du mois et celui des calendes: par exemple, calendis januarii, calendis februarii, pour le premier du mois de janvier, ou de février. Ils désig. naient les jours suivans par ceux d'avant les nones; et ils appelaient nones le cinquième jour de chaque mois, excepté en mars, mai, juillet et octobre. Dans ces quatre mois, les nones, nonis, marquaient le septième jour : nonis martii, le sept de mars, etc. Dans les huit mois où nonis marque le cinquième jour, le second est désigné par quarto nonas ou 4 nonas, c'est-à-dire, quarto die antè nonas, le quatrième jour avant les nones. On supprime ordinairement les mots die et antè. Le troisième jour de ces huit mois est désigné par tertio ou 3 nonas. Le quatrième par pridie ou 2 nonas, et enfin le cinquième par nonas. En mars, mai, juillet et octobre, le second du mois est marqué par sexto ou 6 nonas; le troisième par quinto ou 5 nonas ; le quatrième par quarto ou 4 nonas; le cinquieme par tertio ou 3 nonas; le sixième par pridie, en abrégé prid. ou pr. et en chiffre 2

I.

nonas; et ensuite, le septième par nonis. On croit que le mot nonæ vient de ce qu'il marque le neuvième jour avant les Ides de chaque

mois.

En effet, les Ides, Idib., marquent le quinzième jour de mars, de mai, de juillet et d'octobre, qui sont les quatre mois, comme nous venons de le dire, où nonis marque le septième du mois; dans les huit autres, où nonis marque le cinquième du mois, idibus marque le treizième; ainsi, dans les uns et dans les autres, l'idibus marque toujours le neuvième jour après les nones. Quant au sept jours pleins qui se trouvent renfermés entre les nones et les Ides, et que nous comptons aujourd'hui par 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 en mars, en mai, en juillet et en octobre, les Romains et nos ancêtres, à leur exemple, comptaient octavo ou 8 idus, septimo ou 7 idus, sexto ou 6 idus, quinto ou 5 idus, quarto ou 4 idus, pridie ou 2 idus, en sousentendant toujours antè, comme nous l'avons dit en parlant des nones. Pour les autres huit mois, où les nones marquent le cinquième, au lieu de notre 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du mois ; les Romains et nos ancêtres comptaient octavo idus septimo, et le reste jusqu'à pridie idus, qui désignait dans huit mois le douzième jour, au lieu qu'il désignait le quatorzième dans les autres quatre mois de mars, mai, juillet et octobre. Le mot idus vient du Toscan iduare, en latin dividere, diviser, parceque le jour des Ides partageait les mois à peu près en deux parties égales.

Tous les jours depuis les Ides jusqu'à la fin de mois suivant, par exemple, le quatorzième de janvier, qui était le lendemain des Ides du même mois, était désigné par decimo nono ou 19 kalendas, ou antè kalendas februrarii; le

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