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a déclaré, dans ses motifs, qu'elle ne trouvait trois des sept moyens proposés, qui que fussent admissibles, savoir: le 2e., le 3e. et et le 6e.

» Ces trois moyens sont : celui pris de l'allégation que le procès-verbal n'avait pas été rédigé au jour et à l'heure déclarés par les saisissans; celui tiré de la prétention qu'au lieu de deux bouteilles d'anis, il n'y en avait qu'une; et celui que l'inscrivante prenait d'un défaut de dégustation des liqueurs saisies.

» La régie s'est régulièrement pourvue contre cet arrêt; et il a été cassé (le 27 avril 1811)

en ces termes :

» Ouï le rapport de M. Bailly...; » Vu l'art. 42 du décret du 1er. an 13;

germinal

» Considérant que, d'après ces termes prohibitifs, ne seront admis, les tribunaux doivent rejeter tout moyen de faux dont la preuve n'est point de nature à faire disparaî

tre la fraude ou la contravention énoncée au procès-verbal inscrit de faux ;

» Considérant que peu importait, dans l'espèce, , que les liqueurs saisies par le procèsverbal du 27 avril 1810, eussent ou n'eussent pas été goûtées par les commis saisissans qui y avaient déclaré en avoir fait la dégustation; puisqu'il n'était pas désavoué par Antoinette Reynaert inscrivante en faux, que c'était de l'eau-de-vie, de l'anis et du genièvre qui étaient en effet renfermés dans les vaisseaux trouvés dans sa cave, où ils ont été saisis par défaut de déclaration et de congé, et puisque l'omission alléguée de cette dégustation ne pouvait pas faire disparaître la contravention résultante de ce défaut de représen tation de congé; d'où la conséquence que le moyen de faux pris de ce que les liqueurs saisies n'auraient pas été dégustées, n'était aucunement justificatif;

» Considérant qu'il en était de même de celui que l'inscrivante tirait, soit de ce qu'il n'y aurait eu qu'une bouteille d'eau-de-vie et une bouteille d'anis, au lieu de deux bouteilles de chacune de ces liqueurs, que les commis ont dit avoir saisies; soit de ce que la contenance du tonneau de genièvre saisi aurait été inférieure à celle mentionnée dans le procès-verbal, puisque la totalité des choses saisies ayant été laissée à l'inscrivante sur évaluation amiable à une somme fixe de 16 francs elle pouvait, dans tous les cas, satisfaire à la condamnation de confiscation par le paiement de cette somme de 16 francs;

D'où il suivait que la question sur le plus ou le moins de liqueurs, était absolument dé

nuée d'intérêt et indifférente à la nature de la contravention.

» Considérant que néanmoins, par son arrêt du 24 septembre 1810, la cour de justice criminelle du département de la Lys a admis, comme relevans et justificatifs, les deux moyens de faux tirés du prétendu défaut de dégustation et de la prétendue infériorité de quantité des choses saisies; ce qui constitue, sous les deux rapports, une contravention formelle audit art. 42 du décret réglementaire du 1er. germinal an 13;

» Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de s'occuper en ce moment des autres moyens de faux; la cour casse ledit arrêt... ». ( Ibid.)

XIV. Lorsque de deux coprévenus d'un délit de contrebande, il n'y en a qu'un qui prend la voie d'Inscription de faux contre le procès-verbal de saisie, quel parti doit-on prendre, pendant l'instance en Inscription de faux, à l'égard de celui qui n'a pas pris

cette voie?

Cette question s'est présentée à la cour de justice criminelle du département de la Meuse-Inférieure, dans une affaire dont il sera parlé ci-après, S. 5; et cette cour a ordonne, par arrêt du 24 juillet 1807, qu'il sedeur en Inscription de faux, jusqu'à ce qu'il rait sursis à l'égard du prévenu non deman

eût été statué sur l'Inscription de faux formée par ses consorts.

Mais l'administration des douanes s'étant pourvue en cassation, arrêt est intervenu, le 19 novembre 1807, au rapport de M. Vergés, par lequel,

« Vu l'art. 11 du tit. 4 de la loi du 19 floreal an 7, qui est ainsi conçu : Les rapports ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu'à Inscription de faux;

» Considérant que le procès-verbal des préposés des douanes du 11 juin 1807, établit une importation de sucre - candi, prohibée par la loi du 10 brumaire an 5, et une importation de tabacs proscrite par la loi du 5 ven tóse an 12; que, sur dix individus, dont il est fait mention dans ce procès-verbal, cinq ont pris la fuite au moment de la saisie, en rétrogradant sur le territoire étranger; que, parmi les cinq autres, quatre ont formé une Inscription en faux contre le procès-verbal des préposés; que Pierre Elsen, un de ces cinq individus, ne s'est pas inscrit en faux; que, dès-lors le rapport des préposés conservait toute sa force et son autorité à l'égard dudit Elsen;

» Que néanmoins ladite cour de justice criminelle a ordonné, par l'arrêt du 24 juillet

1 807, qu'il serait sursis à l'égard dudit Pierre Elsen, jusqu'à ce qu'il aurait été prononcé sur le sort de l'Inscription en faux formée par les autres quatre prévenus; que cette cour, en jugeant ainsi dans l'intérêt dudit Elsen qui ne s'était pas inscrit en faux, a violé l'article ci-dessus transcrit, qui veut que les procès-verbaux rédigés et affirmés conformément à la loi, soient crus jusqu'à Inscrip. tion de faux;

» Que cette cour a violé en outre les art. 8 et 9 de l'arrêté du gouvernement du 4e. jour complémentaire an 11, qui, en ordonnant de procéder sans délai au jugement des contraventions, n'admettent de surséance que lorsque une Inscription en faux a été formée suivant les formes établies;

>> Que ladite cour s'est vainement étayée de ce que, si le sursis n'était pas prononcé, ledit sieur Elsen serait forcé de payer la totalité de l'amende sans pouvoir de suite exercer son recours contre ses coaccusés; qu'en effet, la totalité de l'amende faisant partie de la peine établie par la loi pour réprimer la contravention, il suffisait que ladite contravention fût établie à l'égard d'Elsen non inscrivant, pour qu'il devint passible, ainsi que l'avaient décidé les premiers juges, de la totalité de l'amende;

» La cour faisant droit sur le pourvoi dirigé par l'administration des douanes, contre l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département de la Meuse-Inférieure, au profit de Pierre Elsen, le 24 juillet 1807, casse et annulle ledit arrét; renvoie la cause et les parties devant la cour de justice criminelle du département de l'Ourthe, pour être prononcé conformément à la loi, sur l'appel émis par Pierre Elsen du jugement rendu contre lui le 19 juin 1807... ». ]]

S. II. Des formalités requises [[ par l'ordonnance du mois de juillet 1737]] pour la poursuite, l'instruction et le ju gement de faux incident.

I. L'art. 3 du titre 2 de l'ordonnance du mois de juillet 1737 exige deux choses pour une Inscription de faux.

Il faut premierement qu'il y ait une requête par laquelle on demande la permission de s'inscrire en faux. La raison en est que, si la pièce prétendue fausse n'était point décisive dans la contestation à laquelle la demande en Inscription de faux est incidente, il faudrait [[ comme on l'a vu ci-devant, §. 1, no. 13 ]] éviter d'occasionner à cet égard des frais inutiles aux parties.

La seconde chose qu'exige la loi citée, est

que la requête soit signée par le demandeur en faux, ou par un procureur fondé de procuration spéciale, et que la procuration soit jointe à la requête. L'objet de ces précautions a été d'empêcher qu'on ne pût anéantir, par un désaveu, une procédure instruite en conséquence de l'Inscription de faux.

[Il avait même été jugé, avant l'ordonnance de 1737, qu'un curateur crée à une succession vacante ne pouvait pas former une Inscription de faux, sans s'y être fait autoriser par les créanciers. L'arrêt est du 10 avril 1709. Il est rapporté en forme par Augeard tome 2, §. 56, édition de 1756.]

II. Suivant l'art. 4, le demandeur en faux est tenu de consigner une amende de 100 livres, quand l'Inscription de faux se fait au parlement et aux autres cours, ainsi qu'aux requêtes de l'hôtel et du palais; mais lorsque l'Inscription de faux se fait dans un bailliage, un présidial, ou quelque autre siége ressortissant aux cours, l'amende à consigner n'est que de 60 livres, et de 20 livres dans tous les autres siéges.

rer,

On doutait autrefois si, lorsqu'il y avait plusieurs demandeurs en faux, ou plusieurs pièces arguées de faux, on devait multiplier les amendes relativement au nombre des personnes et des pièces : mais l'ordonnance a décidé que ce n'était, ni le nombre des personnes, ni celui des pièces qu'on devait considé mais l'unité ou la pluralité des actes et des demandes. Ainsi, quand plusieurs personnes forment conjointement et par un même acte, une Inscription de faux contre une ou plusieurs pièces, la demande étant une, il n'est dû qu'une seule amende : si, au contraire, il y a plusieurs demandes formées par différens actes; il faut consigner autant d'amendes qu'il y a de demandes.

Lorsque la requête qui tend à l'Inscription de faux, est présentée dans les cours, six semaines avant le temps auquel elles finissent leurs séances, ou, dans les compagnies semestres, six semaines avant la fin de chaque semestre, l'amende à consigner est de 300 livres, et même de plus grande somme, si les juges trouvent à propos de l'ordonner. Cette disposition de l'art. 5 a eu pour objet d'empê cher que la modicité de la peine ne fút une raison pour déterminer les chicaneurs à éloigner le jugement d'un procès, en hasardant sur la fin des parlemens une Inscription de faux.

[[ L'insuffisance de la consignation emportait elle déchéance? Pouvait-elle être réparée, et jusqu'à quand pouvait-elle l'être? V. le

plaidoyer du 26 germinal an 12 et l'arrêt du 27 frimaire an 13, rapportés ci-après, §. 3. ]] La quittance de consignation doit être attachée à la requête du demandeur, et visée dans l'ordonnance rendue sur cette requête. C'est ce que porte l'art. 7.

[Au surplus, il faut remarquer que, dans le petit nombre de cas ou il peut y avoir lieu à l'Inscription de faux incident de la part du ministère public, le magistrat qui exerce ce ministère, ne peut pas être obligé de consigner l'amende. C'est ce qu'établit M. le chancelier d'Aguesseau dans la lettre déjà citée, du 20 février 1750. Voici ses termes :

<< Jamais on ne peut l'obliger (le procureur général) à consigner l'amende, parceque ce serait y obliger le roi; et que la précaution qui a été prise par les ordonnances qui exigent cette consignation, n'a eu pour objet que de prévenir les Inscriptions de faux téméraires ou frustratoires, ou calomnieuses, ce qui ne peut jamais être appliqué à ceux que la noblesse et la dignité de leur ministère mettent à cet égard au-dessus de toute suspicion. C'est par cette raison qu'il y a d'anciennes ordonnances qui dispensent le procureur du roi de prêter le serment de calomnie dans le temps qu'il était encore en usage.

» A l'égard des procès ordinaires, et pour se rapprocher encore plus de la jurisprudence présente, c'est par un semblable motif, que, par les art. 16, 17 et 18 du titre des demandes en cassation d'arrêts, du réglement du conseil, il a été ordonné que les requêtes en cassation présentées par les procureurs-généraux seraient admises sans consignation d'amende; et si l'on ne trouve pas une pareille disposition dans les ordonnances qui regardent la matière du faux, c'est parcequ'on y a toujours supposé que c'était par la voie de faux principal, et non par celle de faux incident, que les procureurs-généraux doivent agir en cette matière ». ]

III. Suivant l'art. 8, l'ordonnance rendue sur la requête du demandeur en faux incident, doit porter que l'Inscription sera faite au greffe par le demandeur; et qu'il sera tenu, dans trois jours au plus tard (1), de sommer le défendeur de déclarer s'il veut se servir de

la pièce arguée de faux ; sinon, qu'il sera déchu de sa demande en Inscription de faux.

L'art. 9 détermine trois points essentiels : 1o. ce que doit contenir la sommation qu'il faut faire au défendeur en faux; 2o. quelle doit

(1) [[ Ce délai court-il du jour même de l'ordon. nance? V. ci-après, §. 7, no. 3. ]]

être la forme de cet acte; 3o. enfin, quelles sont les choses qui doivent l'accompagner.

Quant à ce que doit contenir la sommation, on y doit interpeller le défendeur de déclarer, dans le délai prescrit par l'ordonnance, s'il entend ou non se servir de la pièce.

Par rapport à la forme, quoique cette sommation ne doive pas être faite au domicile de la partie, mais seulement au domicile de son procureur, comme étant une suite et une dependance de l'instruction; cependant ce ne doit pas être un simple acte de procureur: elle doit être faite par exploit avec toutes les formalités des ajournemens.

Enfin, pour justifier au défendeur que le demandeur est en règle, et qu'il a satisfait à tout ce qu'exige l'ordonnance pour être admis à l'Inscription de faux, on doit accompagner l'exploit des copies, tant de la quittance d'amende et du pouvoir spécial, si le demandeur a été dans le cas d'en donner un, que de la requête à fin de permission de s'inscrire en faux, et de l'ordonnance dont elle a été répondue par le juge.

Toutes ces formalités, doivent être remplies, à peine de nullité.

[Mais faut-il qu'elles le soient dans le terme fixé par l'ordonnance, c'est-à-dire, dans les trois jours, lorsqu'avant l'expiration de ce terme, il survient des vacances qui interrom pent les séances du tribunal auquel a été présentée la requête en Inscription de faux ?

Cette question s'est présentée au parlement de Flandre en 1779.

Le 22 mai, veille de Pentecôte, Marie-Anne Dezittre a présenté à cette cour une requête pour obtenir la permission de s'inscrire en faux contre quatre actes d'affirmation de voyage qui étaient portés dans un état de depens auxquels elle était condamnée envers le sieur Théry d'Inghelandt.

Par arrêt rendu le même jour sur cette requête, la demoiselle Dezittre a obtenu la permission qu'elle demandait ; et il lui a été ordonné de faire sommation dans trois jours au sieur Thery d'Inghelandt, de déclarer s'il entendait se servir des pièces arguées de faux.

Cette sommation, suivant la lettre de l'arrêt et de l'ordonnance de 1737, aurait dû être faite le 26 mai. Elle ne le fut que le 8 juin, c'est-à-dire, le premier lundi après la Fête

Dieu.

occasion de demander que la demoiselle DeDe là, le sieur Théry d'Inghelandt a pris zittre fût déclarée déchue de sa demande eu Inscription de faux.

La cause portée à l'audience, je disais pour celle-ci, que, si tout le temps qui s'était écoulé

entre la présentation de la requête et la sommation, eût dû être compté dans le délai dont il était question, il était incontestable que la demanderesse avait encouru la déchéance.

« Mais ( ajoutais-je), tout ce temps a consisté en vacations, et à peine ces vacations, qui sont établies par une loi du prince (1), ont-elles été expirées, que la sommation a été faite.

» D'après cela, il ne s'agit plus que de savoir si les jours de vacations doivent être comptés dans le terme que l'ordonnance accorde au demandeur en faux incident pour faire la sommation.

» Or, il est de règle, dans l'ordre judiciaire de nos provinces, de ne point comprendre les jours de dimanches, de vacations et de fêtes de palais, dans les délais quelconques, lorsqu'en les y imputant on absorberait ces délais en tout ou en grande partie. (Deghewiet, Institutions au droit belgique, part. 4, tit. 1, S. 2, no. 11.)

» Ce principe reçoit ici une application en tière. Le délai de trois jours accorde à la demanderesse pour sommer Théry, était de nature à être absordé quatre à cinq fois par les vacations qui ont eu lieu depuis la Pentecôte jusqu'au dimanche après la Fête Dieu; il n'est donc pas possible que les trois jours aient couru pendant tout cet intervalle.

» C'est aussi ce qui résulte de l'art. 20 du titre 3 de l'ordonnance de 1737. Il porte que, dans les délais de trois jours et au-dessous, prescrits pour les procédures mentionnées dans les trois titres de cette loi, on ne comptera pas les jours fériés auxquels il n'est pas d'usage de faire des significations.

« Enfin, si l'on adoptait une règle différente pour les Inscriptions de faux, tous les jours on se verrait réduit à l'impossible. Supposons, par exemple, que la demanderesse eût fait signifier sa requête le jour même qu'elle a été répondue, c'est-à-dire, le 22 mai. Thery aurait été obligé de déclarer dans les dix jours, et par conséquent, le 3 juin au plus tard, qu'il entendait se servir des pieces arguées de faux ; le lendemain 3, il aurait été tenu de les mettre au greffe ; et le 4, de signifier l'acte de mis à la demanderesse. Le 5, la demande resse aurait dû former son Inscription de faux au greffe, et le 8, faire dresser procès-verbal de l'état des pièces. Or, comment aurait-on pu exécuter tout cela dans un temps de vacations? Dans les temps de vacations, le greffe

(1) Le parlement de Flandre entre en vacations la veille de la Pentecôte, et rentre le premier lundi après la Fête-Dieu.

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est fermé, les greffiers sont absens ou présu més l'être ainsi, point de possibilité de remettre au greffe les pièces arguces de faux; point de possibilité de former l'Inscription au greffe. Dans les temps de vacations, le com missaire, le procureur général, ses substi tuts, tous ceux en un mot, dont le concours est nécessaire pour le procès-verbal de l'état des pièces, sont absens ou présumés l'être. Par conséquent, point de possibilité de dresser ce procès-verbal. Cependant les lois ne sont jamais censées ordonner l'impossible. On ne doit donc pas faire courir, pendant les vacations, les délais prescrits par l'ordonnance, pour remettre les pièces au greffe, pour s'inscrire en faux, pour faire dresser procèsverbal. Or, si ces délais ne courent pas pendant le temps dont il s'agit, pourquoile terme fixé pour sommer le défendeur, courrait-il? La loi ne met entr'eux aucune espèce de différence: elle ne permet pas même de soupçonner qu'il puisse en exister une, puisqu'elle parle généralement des délais de trois jours et au-dessous; il faut donc les confondre entiérement à cet égard; et puisqu'il est de toute impossibilité que les uns courent pendant les vacations, l'autre doit nécessairement rester suspendu durant le même temps ».

Tels étaient en substance les moyens que j'employais pour la demoiselle De zittre.

On répondait pour Thery, que, suivant la jurisprudence du parlement de Flandre, le temps prescrit pour relever l'appel, court pendant les vacations; qu'un arrêt avait jugé la même chose par rapport au terme dans lequel l'édit de 1688 permet de se pourvoir en révision; que l'art. 20 du titre 3 de l'ordonnance de 1737 excepte bien les jours fériés auxquels il n'est pas d'usage de faire des significations; mais que les quinze jours de vacations commençant à la Pentecôte, n'étaient pas de ce genre: que non seulement on regardait comme valables toutes les significations faites pendant ces vacations, mais qu'il était d'usage de faire, tout le temps qu'elles duraient, les mêmes exploits qu'en tout autre temps, etc.

Par arrêt rendu le 6 juillet 1779, contre les conclusions du ministère public, et après un délibéré au rapport de M. Remy d'Evin, la demoiselle Dezitter a été déclarée déchue de sa demande en Inscription de faux, et condamnée aux dépens.

Ainsi, il a été juge que les vacations ne suspendent pas le délai dans lequel doit être faite la sommation prescrite par l'art. 8 du tit. 2 de l'ordonnance de 1737.

Le sieur Thery employait cependant deux

autres moyens, mais ils étaient trop frivoles pour avoir pu influer sur l'arrêt.

Le premier était de dire que la demoiselle Dezittre, en se pourvoyant en faux incident la veille des vacations, avait dû consigner une amende de 300 livres ; qu'elle n'en avait consigné qu'une de 100 livres; et que par conséquent elle avait erré dès le premier pas.

Le second était tiré de ce que la demoiselle Dezittre n'avait point formé son Inscription de faux dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui avait été faite de l'acte de mis au greffe.

Je répondais au premier moyen, que l'obligation imposée par l'art. 5 du tit. 2 de l'ordonnance, de consigner 300 livres, lorsqu'on s'inscrivait en faux dans les six semaines antérieures à l'ouverture des vacations, ne s'entendait que des vacations d'automne, les scules qui rompissent le parlement, et que cela résultait du texte même de la loi, dans les six semaines antérieures au temps où nos cours finissent leurs séances.

Sur le second moyen, je disais 10. que le defendeur n'avait pas fait signifier d'acte de mis, mais seulement notifier par un simple exploit que les registres contenant les actes argués de faux, devaient être au greffe, leur dépot naturel; et que par conséquent les vingt-quatre heures pour former l'Inscription de faux, n'avaient pas pu courir (1).

20. J'ajoutais que, le jour même qu'avait été faite cette notification irrégulière, le défendeur s'était pourvu à l'audience pour faire déclarer la demanderesse déchue de sa demande en Inscription; et que, par cet incident, il avait suspendu la procédure du faux. (V. l'arrêt de 1768, rapporté ci-après, no. 4: [[et celui de la cour de cassation, du 2 nivóse an 5, qui est cité dans le plaidoyer du 6 avril 1813, rapporté ci-après, S. 7, no. 3. ]])

Ces réponses étaient trop décisives pour que les moyens auxquels elles étaient opposées, pussent faire la moindre impression. Ainsi, encore une fois, le seul point jugé par l'arrêt du 6 juillet 1779, est que les trois jours accordés à celui qui s'inscrit en faux, pour faire la sommation prescrite par les art. 8 et 9 du tit. 2 de l'ordonnance, courent pendant les vacations. ]

IV. L'ordonnance de 1670 avait ordonné

que le défendeur serait tenu de déclarer, dans un délai compétent, s'il voulait se servir de la pièce arguée de faux: mais comme ce

(1) V. ci-après, no. 5, l'arrêt du parlement de Rouen, du 14 janvier 1757.

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terme indéfini donnait lieu, tous les jours, à agiter la question de savoir si le délai était compétent, ou s'il ne l'était pas, l'ordonnance de 1737, tit. 2, art. 10, a prescrit des délais fixes et certains, pendant lesquels le défendeur en faux est tenu de faire sa déclaration. Suivant cette loi, lorsque le défendeur est domicilié dans le lieu de la juridiction, uu délai de trois jours, à compter de la date de l'exploit de sommation, suffit, tant pour lai donner connaissance de la demande, que pour le mettre en état de répondre.

Si le défendeur réside dans un autre endroit, mais seulement dans les dix lieues, ce délai est de huitaine; et si la distance est plus grande que de dix lieues, outre cette huitai. ne, la loi lui accorde deux jours par dix lieues d'augmentation.

Il est cependant des cas où la difficulté des chemins et la longueur des lieues exigent encore quelque extension de délai. Mais cette extension n'est pas de droit: il faut que le procureur du défendeur en fasse la réquisition au juge, qui ne doit accorder cette prolongation qu'en connaissance de cause, et le demandeur présent ou dûment appelé; encore le juge est-il astreint par l'ordonnance, à ne pouvoir étendre le délai requis au-delà de quatre jours par dix lieues, quels que soient les osbtacles qui se présentent.

Il faut, suivant l'art. 11, que, dans ce délai, le défendeur fasse sa déclaration précise s'il entend ou s'il n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux: il faut d'ailleurs que cette déclaration soit signée de lui ou du porteur de sa procuration spéciale, et signifiee au procureur du demandeur, ainsi que la procuration, si le défendeur n'a pas signe lui-même la déclaration.

Si le défendeur néglige de faire ce qu'on vient de dire, le demandeur en faux peut se pourvoir à l'audience pour faire ordonner que la pièce arguée de faux, sera rejetée du procès; mais il est à propos d'observer que la pièce ne doit point être rejetée indistinctement; elle ne doit l'être que relativement au défendeur. L'ordonnance veut que le demandeur puisse en tirer telles inductions ou conséquences, et former telles demandes qu'il jugera à propos, pour ses dommages et intérêts.

[[Doit-on considérer comme fatal le délai dans lequel l'ordonnance enjoint au défendeur de déclarer s'il entend se servir de la pièce prétendue fausse; et le juge est-il rigoureusement lenu, après l'expiration de ce délai, sans déclaration de la part du défendeur, d'ordonner le rejet de la pièce ?

Le parlement de Dijon a jugé pour la néga

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