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déclaré fausse la pièce dont il était question. Sur l'appel, la cour d'Agen avait confirmé cette procédure.

Mais par arrêt du 8 vendémiaire an 14, au rapport de M. Bailly,

« Vu l'art, 14 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, qui porte en toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugemens seront publics ; et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit; vu aussi l'art. 535 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4;

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Considérant la loi du 24 août 1790 a que consacré, sur la publicité des jugemens, sur le droit des parties de faire entendre leurs moyens à l'audience, et sur la nécessité de les y appeler, des principes dont l'art. 14, qui vient d'être cité, ne permet aux tribunaux de s'écarter en aucune matière civile ou criminelle; et qu'en ordonnant, par l'art. 535 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, que l'instruction de faux incident fût suivie civilement, le legislateur a évidemment et nécessairement entendu que cette instruction se fit, et que le faux incident se jugeât, dans les formes et selon le mode qui avaient été précédemment réglés pour toutes les affaires civiles;

» Considérant, en fait, que l'ordonnance du 30 ventose an 11, portant permission de s'inscrire en faux, a été rendu sur requête non communiquée ; que celle du 12 floréal, relative à l'apport des registres, renferme le même vice; que le jugement du 22 du même mois de floréal an 11, qui a admis le moyen de faux, est intervenu sans que le sieur Labat ait été ni entendu ni cité pour se défendre; que ces ordonnances et ce jugement ont été rendus en la salle du conseil, au lieu qu'ils devaient l'être à l'audience publique; que de tels actes étaient radicalement nuls; et que néanmoins ils ont été déclarés valables et ont été maintenus par le tribunal d'appel d'Agen;

» La cour casse et annulle, pour contravention formelle aux articles ci-dessus transcrits des lois du 24 août 1790 et du 5 brumaire an 4, le jugement du tribunal d'appel d'Agen, dont il s'agit, du 7 nivòse an 12........... ».

S. IV. Des formalités de l'Inscription de faux, suivant le Code de procédure

civile.

Le Code de procédure civile contient, sur cette matière, les dispositions suivantes :

« Art. 214. Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée,

peut, s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable.

» 215. Celui qui voudra s'inscrire en faux, sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux.

» 216. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration signée d'elle, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

» 217. Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration, ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée (1) par rapport au défendeur, sauf au demandeur à en tirer inductions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera pour ses dommages et intérêts.

» 218. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera, par acte, au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux ; il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'Inscription, et faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie (2).

» 219. Le défendeur sera tenu de remettre la piece arguée de faux, au greffe, dans trois jours de la signification du jugement qui aura admis l'Inscription et nommé le commissaire, et de signifier l'acte de mis au greffe dans les trois jours suivans.

(1) Le rejet de la pièce met-elle le défenseur à l'abri de l'action publique en faux principal? V. l'article Faux, sect. 2, §. 3 bis

(2) On voit qu'il n'y a plus d'amende à consigner de la part du demandeur en faux incident : et c'est ce qu'a fait expressément remarquer M. Treilhard, conseiller d'état, en présentant au corps législatif, le 4 avril 1806, cette partie du Code de procédure civile: « nous avons écarté (a-t-il dit) l'obligation » de consigner l'amende préalable, pour obtenir la >> permission de s'inscrire. Cette consignation nous » a paru au moins peu convenable; pourquoi donc » payer d'avance pour user d'un moyen avoué par » la loi »?

» 220. Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l'art. 217 ci-dessus, si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux; à l'effet de quoi, il lui en sera délivré exécutoire.

appor.

» 221. En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, par le juge commissaire, sur la requête du demandeur, que le demandeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire ter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints, les fonctionnaires publics, par corps, et ceux qui ne le sont pas, par voie de saisie, amende, et même par corps, s'il y échet.

» 222. Il est laissé à la prudence du tribunal, d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il appartiendra, en cas que ladite minute ne pût être rapportée, ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue.

» 223. Le délai pour l'apport de la minute, court du jour de la signification de l'ordonnance ou jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur possession.

"

224. Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute, courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il est dit art. 217. — Les diligences ci-dessus prescrites au defendeur seront remplies, en signifiant par lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute, sans qu'il soit besoin, par lui, de lever expédition de ladite ordonnance ou dudit jugement.

» 225. La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l'acte en sera signifie à l'avoue du demandeur, avec sommation d'être présent au procès-verbal ; et trois jours après cette signification, il sera dressé procès-verbal de l'état de la pièce. - Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès-verbal sera fait dans les trois jours de

ladite remise, sommation préalablement faite au défendeur d'y être présent.

» 226. S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le proces-verbal sera dresse conjointement, tant desdites minutes, que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus ; pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l'exigence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès-verbal de l'état desdites expéditions, sans attendre l'apport desdites minutes, de l'état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès-verbal separement.

» 227. Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur (du roi), du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales: lesdites pieces et minutes seront paraphées par le jugecommissaire, par le procureur (du roi ), par le defendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon, il en sera fait mention. Dans le cas de non-comparution de l'une ou l'autre des parties, il sera donné defaut et passé outre au proces-verbal.

» 228. Le défendeur en faux, ou son avoué, pourra prendre communication, en tout état de cause, des pièces arguées de faux par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard.

» 229. Dans les huit jours qui suivront le dit procès-verbal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves (1) par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification; sinon, le defendeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire ordonner, s'il y échet, que ledit demandeur demeurera dechu de son Inscription en faux. » 230. Sera tenu le defendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit ; sinon, le demandeur ne pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit art. 217 ci-dessus.

» 231. Trois jours après lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience; et les moyens de faux seront admis ou rejetés, en tout ou en partie (2); il sera ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou aucuns d'eux demeureront joints, soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits moyens

(1) V. l'article Moyens de faux.

(2) Quel caractère doivent avoir les moyens de faux, pour que le juge puisse les admettre? F. Tar ticle Moyens de faux.

ont été admis, soit à la cause ou au procès principal; le tout, suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas.

» 232. Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le juge commis, sauf au defendeur la preuve contraire; et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même juge

ment.

» 233. Les moyens de faux qui seront décla rés pertinens et admissibles, seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve; et ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.

» 234. En procédant àl'audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les enquêtes : les pièces prétendues fausses leur seront représentées, et paraphées d'eux, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon, il en sera fait mention.

» A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts, elles pourront l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-commissaire l'estime convenable ; auquel cas, elles seront par eux paraphées, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.

» 235. Si les témoins représentent quelques pieces lors de leur déposition, elles y demeu reront jointes, après avoir été paraphées, tant par le juge-commissaire que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire; sinon, il en sera fait mention et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pieces arguées, elles seront représentées aux autres témoins qui en auraient connaissance, et elles seront par eux paraphees, suivant ce qui est ci-dessus prescrit.

» 236. La preuve par experts se fera en la forme suivante :

10. Les pièces de comparaison seront con. venues entre les parties, ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit à l'art. 200 (1).

» 20. Seront remis aux experts, le jugement qui aura admis l'Inscription de faux, les pieces prétendues fausses, le procès-verbal de l'état d'icelles, le jugement qui aura admis les moyens de faux, et ordonné le rapport d'experts, les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni, le procès-verbal de présenta

(1) V. l'article Vérification d'écritures.

tion d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues les experts mentionneront; dans leur rapport, la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal ; ils parapheront les pièces prétendues fausses.

» Dans le cas où des témoins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir et le juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts.

» 3o. Seront, au surplus, observées audit rapport, les règles prescrites au titre de la Vérification des écritures.

31 237. En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit au titre des Récusations de juges et des Visites d'Experts (1).

» 238. Lorsque l'Instruction sera achevée, le jugement sera poursuivi sur un simple

acte.

» 239. S'il résulte de la procédure des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices soient vivans, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, d'après les dispositions du Code penal, le pré. sident délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.

» 240. Dans le cas de l'article précédent, il sera sursis à statuer sur le civil, jusqu'après le jugement sur le faux.

» 241. Lorsqu'en statuant sur l'Inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la laceration ou la radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il sera sursis à l'exécution de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiescé au jugement.

» 242. Par le jugement qui interviendra sur le faux, il sera statue, ainsi qu'il appartiendra, sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées ; ce qui aura lieu même à l'égard des pièces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles : à l'égard des pièces qui auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des pièces, laquelle néan.

(1). les articles Experts et Récusation.

moins ne pourra être faite qu'après le délai prescrit par l'article précédent.

» 243. Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison ou autres, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérêt de la demander.

"244. Il est enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédens, en ce qui les regarde, à peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de cent francs, et des dommages-intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement, s'il y échet.

»245. Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux proprié taires desdits originaux ou minutes: et sera le présent article exécuté, sous les peines por tées par l'article précédent.

» S'il a été fait par le dépositaire des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'art.

203 du titre de Vérification des écritures, lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépositaires.

» 246. Le demandeur en faux qui succombera, sera condamné en une amende qui ne pourra être moindre de 300 francs, et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.

» 247. L'amende sera encourue toutes les fois que, l'Inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande à fin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelque terme que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende : le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire.

248. L'amende ne sera pas encourue, lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout ou

en partie, lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis, pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas d'égard.

» 249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, apres avoir été communiquée au ministere public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos.

» 250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé independamment de la piece arguée de faux. (1). » 251. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.

S. V. Formalités des Inscriptions de faux contre les procès-verbaux des préposés des douanes.

I. La loi du 9 floréal an 7, tit. 4, art. 12, s'explique la dessus d'une manière très-prẻ

cise:

« Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un rapport, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé par-devant notaire, mation de comparaitre devant le tribunal qui au plus tard à l'audience indiquée par la som

doit connaître de la contravention; il devra, dans les trois jours suivans, faire au greffe dudit tribunal le dépót des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre, le tout à peine de dechcance de l'Inscription de faux.

» Cette déclaration sera reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer ».

II. Remarquons ces termes, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit ; et ceux-ci, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer les uns et les autres ont donné lieu à des questions qui peuvent renaître.

Une saisie de sel avait été faite sur Louis Rousseau et Joseph Bernard. A la première audience du tribunal correctionnel de Paimbœuf, où les prévenus furent traduits, ils déclarerent verbalement s'inscrire en faux con

(1) V. l'article Faux, sect. 2, §. 3 bis, et mon Recueil de Questions de droit, au mot Faux, §. 16.

tre le procès-verbal des préposés. Il fut fait mention de cette déclaration dans le procèsverbal de la séance qui, en cet endroit, fut signé de Rousseau : quant à Bernard, il déclara ne savoir signer.

L'Inscription en faux fut admise par le tribunal. Mais le ministère public et la régie des douanes se rendirent appelant de ce jugement, sur le motif que la déclaration n'avait pas été faite dans la forme prescrite par la loi du 9 floréal an 7. Cette loi veut en effet, comme on vient de le dire, que la déclaration soit faite par écrit, quand le déclarant sait écrire ou signer.

Cependant, par arrêt du 19 février 1811, la cour de justice criminelle du département de la Loire-Inférieure rejeta l'appel, et jugea par conséquent que l'Inscription de faux était régulière.

Mais sur le recours en cassation du procureur général et de la régie des douanes, arrêt est intervenu, au rapport de M. Rataud, le 6 juin suivant, par lequel,

«Vu l'art. 12 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7; » Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal de police correctionnelle de Paimbœuf, du 19 janvier 1811, que ce n'est que verbalement que Louis Rousseau et Joseph Bernard ont fait à l'audience la déclaration de s'ins crire en faux contre le procès-verbal dressé à leur charge par les préposés des douanes, le 7 dudit mois ; qu'il est établi pareillement que cependant Rousseau savait signer; que, dès'lors, d'après la disposition formelle de l'article ci-dessus cité, c'est par écrit qu'il aurait dû faire et présenter ladite déclaration; que ce n'est que dans le cas où celui qui veut s'inscrire en faux ne saurait écrire ni signer, que la loi autorise le juge et le greffier à la recevoir et à la signer eux-mêmes; que, lorsque la loi a réglé d'une maniere positive et rigoureuse une forme de procéder, les tribunaux ne peuvent s'écarter de sa disposition, ni permettre que l'on substitue à la forme légale, une autre forme, quelque équivalente qu'elle puisse paraitre ;

» Que cependant la cour de justice criminelle, dont l'arrêt est attaqué, a déclaré réguliere et valable la déclaration de s'inscrire en faux, faite verbalement seulement par Louis Rousseau, sur le motif qu'après avoir été écrite par le greffier, elle avait été signée par celuici, par le juge et par le déclarant, et que par-là, cette cour a violé le vœu de l'art. 12 de la loi du 9 floréal an 7;

» Mais attendu, en ce qui concerne Joseph Bernard, qu'il est constaté que ce particulier ne savait écrire ni signer; qu'ainsi, il a suffi TOME XIV.

que sa déclaration fut reçue et signée par le juge et le greffier pour la rendre régulière et valable;

» Par ces motifs, la cour faisant droit sur le pourvoi du procureur général, et sur celui de la régie des douanes, rejette ledit pourvoi à l'égard de Joseph Bernard; et casse et annulle, en ce qui concerne Louis Rousseau, l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département de la Loire-Inférieure, le 19 février dernier ».

Le 17

février 1807, les préposés des douanes dressent un procès-verbal contre le sieur Bouveret. Assigné devant le tribunal correctionnel, le sieur Bouveret, après avoir pris au fond des conclusions signées de lui, déclare s'inscrire en faux contre le procès-verbal. Il ne signe pas cette déclaration; mais sur sa simple assertion qu'il ne sait pas écrire, sans ajouter ni signer, elle est reçue et signée par le juge et par le greffier.

Jugement qui, attendu que le sieur Bouveret n'a pas signé sa déclaration, quoiqu'il sache signer, le déclare déchu de son Inscription de faux. Appel.

La cour de justice criminelle du département du Doubs infirme le jugement, et décide que l'Inscription de faux a été formée régulièrement.

La régie des douanes se pourvoit en cassation. Par arrêt du 14 août 1807, au rapport de M. Seignette,

« Vu l'art. 12 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7 ;

» Et attendu que le législateur, par cette dernière disposition, a voulu subvenir à ceux qui ne savent écrire ni signer; que ce-、 pendant il n'est pas de rigueur que la décla ration d'Inscription de faux soit inscrite en entier de la main du declarant qui saurait écrire; que sa signature suffit; mais que cette signature ne peut être supposée par un acte, que d'après la déclaration faite par celui qui veut s'inscrireen faux, qu'il ne sait pas signer; que cette déclaration dont la fausseté pourrait même donner matière à contestation, est de rigueur, mais qu'elle n'a pas été faite par Bouveret; qu'il a seulement déclaré qu'il ne savait pas écrire, mais qu'il n'a ajouté qu'il ne sût pas signer; que de ce que quelqu'un ne sait pas écrire, il ne s'ensuit nullement qu'il ne sache pas signer (1), et que Bouveret qui peutêtre ne sait pas écrire, sait au moins signer, comme on voit par les conclusions signées de lui, prises devant le tribunal de première instance, et par des signatures apposées aux

(1). l'article Signature, §. 3, art. 2, no. 3.

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