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4.

Convention consulaire entre la Confédération de l'Allemagne du Nord et l'Espagne; signée à Madrid, le 22 février 1870.*)

Sa Majesté le Roi de Prusse au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, d'une part et Son Altesse le Regent de la Nation espagnole par

la volonté des Cortès souveraines, d'autre part, désirant déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les attributions des agents consulaires, ont résolu d'un commun accord de conclure une Convention spéciale qui embrasse cet objet, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse,

le Baron Charles Auguste Erneste Constantin Jules de Canitz et Dallwitz, Chevalier de l'ordre Royal de l'Aigle Rouge de Prusse de seconde classe, Grand-Croix de l'ordre Royal et distingué de Charles III. d'Espagne, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de l'Allemagne du Nord etc. etc.,

et

Son Altesse le Régent d'Espagne,

Don Praxedes Mateo Sagasta, Chevalier GrandCroix de l'ordre de Notre Dame de la Conception de Villaviçosa de Portugal, Député aux Cortès constituantes, ci-devant Ministre de l'Intérieur, Son Ministre d'Etat etc. etc.,

lesquels après s'être communiqués leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1er. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires dans les ports, villes et lieux du territoire de l'autre, se réservant respectivement le droit d'en excepter les points qu'elles jugeraient convenables.

*) Les ratifications ont été échangées à Madrid.

Toutefois, cette réserve ne pourra être appliquée à l'une des Hautes Parties contractantes, sans qu'elle le soit également à toutes les autres Puissances.

Art. 2. Pour que les consuls-généraux, consuls et vice-consuls soient admis et reconnus comme tels, ils devront présenter leurs provisions, sur la production desquelles l'exéquatur leur sera délivré sans frais et suivant les formalités établies dans les Pays respectifs.

Sur la présentation de l'exéquatur, l'autorité supérieure du département, province ou district, dans lequel résideront lesdits agents donnera les ordres nécessaires aux autres autorités locales, pour que, sur tous les points de leur circonscription, ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions officielles, et pour que les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges conférés par la présente Convention leur soient garantis.

Art. 3. Les consuls envoyés (consules-missi), sujets de la Partie contractante qui les nomme, jouiront de l'exemption du logement militaire et de toute charge ou service public qui aurait un caractère municipal

ou autre.

Ils seront de même exemptés des contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires, imposées par l'Etat ou par les communes. Toutefois, si ces agents étaient commerçants, s'ils exerçaient quelque industrie ou possédaient des biens immeubles, ils seront considérés, en ce qui concerne les charges et contributions générales, comme sujets du Pays auquel ils appartiendront.

Art. 4. Les consuls envoyés (consules-missi), sujets de la Partie contractante qui les nomme, jouiront de l'immunité personnelle sans qu'ils puissent être arrêtés ni conduits en prison, si ce n'est pour crimes..

Pour les consuls, sujets du Pays de leur résidence ou commerçants, l'immunité personnelle ne devra s'entendre que des dettes ou autres causes civiles, qui ne se rapporteraient pas au commerce qu'ils exerceraient euxmêmes ou par leurs employés.

Art. 5. Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: Consulat ou Vice-Consulat de . . . ."

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Ils pourront également arborer le pavillon de leur

Pays sur la maison consulaire, aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage; mais l'exercice de ce double privilége cessera, si lesdits agents résident dans le lieu où se trouve l'ambassade ou la légation de leur Pays. Ils pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteraient dans le port, pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte visiter ni saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complétement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à L'industrie que pourraient exercer les consuls ou viceconsuls respectifs.

Art. 7. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls-généraux, consuls et vice-consuls, les élèves-consuls, les chanceliers et secrétaires qui auraient été présentés antérieurement en leurs qualités aux autorités respectives seront admis de plein droit, dans leur ordre hiérarchique, à exercer, par intérim, les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre aucun obstacle. Au contraire, celles-ci devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et priviléges reconnus par la présente Convention aux agents consulaires respectifs.

Art. 8. Les consuls-généraux et consuls pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux Pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des priviléges et immunités stipulées par la présente Convention, sauf les exceptions prévues par les Art. 3 et 4.

Art. 9. Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre

toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux Pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par les autorités de leur arrondissement consulaire, ou si les résolutions prises par celles-ci ne leur paraissaient pas satisfaisantes, ils pourront avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur Pays, au Gouvernement de l'Etat dans lequel ils résideraient.

Art. 10. Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux Pays, ou leurs chanceliers, pourront, en tant que les lois de leur Pays leur en confèrent la faculté:

1) recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur Pays; 2) recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque sur des biens situés dans le territoire de la nation à laquelle appartient le consul ou l'agent consulaire;

3) recevoir dans leurs chancelleries tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du Pays dans lequel ils résident, comme aussi tous les actes qui, quoique d'un intérêt exclusif pour les sujets du Pays dans lequel ils sont dressés, concerneraient des biens situés ou des affaires à traiter sur un point quelconque du territoire de la nation à laquelle appartient le consul ou vice-consul par qui lesdits actes seront rédigés.

Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents et scelles du sceau officiel des consulats ou vice-consulats, feront foi, tant en justice que hors de justice, aussi bien dans l'Allemagne du Nord que dans les possessions de l'Espagne, et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autres officiers publics de l'un ou de l'autre Pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois du Pays auquel appartiennent les consuls et vice-consuls, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre, à l'enregistrement ou à tout autre

formalité en usage dans le Pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public, enregistré à la chancellerie d'un des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Art. 11. En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul-général, consul, vice-consul ou agent consulaire dans la circonscription duquel ledit décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les pre

miers.

Quand un Allemand en Espagne ou un Espagnol dans l'Allemagne du Nord sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soient naturels, soient désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes:

1) Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ces scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si, après un avertissement adressé par le consul ou vice-consul à l'autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération;

Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par

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