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suite de la notification sus-indiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce;

3) Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets, pour l'aliénation desquels il se présentera des circonstances favorables;

4) Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire ou dans celle de quelque commerçant de la confiance du consul ou viceconsul. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation dont va traiter le paragraphe suivant, des sujets du Pays ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire; 5) Convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du Pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs des créances, dûment justifiées, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux Pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leurs créances devra s'effectuer dans le délai de quinze jours après l'inventaire fini, s'il y avait l'argent nécessaire pour acquitter ces créances, et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auront pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou enfin dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les consuls et la majorité des intéressés.

Si les consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les

satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union (en concurso necesario de acreedores).

Cette déclaration obtenue par les voies légales, établies dans chacun des deux Pays, les consuls ou vice-consuls devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat; lesdits agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables; 6) Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du Pays ou d'une tierce Puissance, n'aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelque réclamation, donnant lieu à contestation, les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du Pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

sans

Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner les avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents ou agents consulaires devront l'exécuter s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation,

qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige; 7) Délivrer la succession ou son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux; 8) Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des Pays respectifs.

Art. 12. Lorsq'un Allemand en Espagne ou un Espagnol dans l'Allemagne du Nord sera décédé sur un point, où il ne se trouverait pas d'agent consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du Pays, à l'inventaire des effets et à la fiquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'ambassade ou à la légation qui doit en connaître, ou au consulat ou vice-consulat le plus voisin du lieu où sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.

Mais, dès l'instant que l'agent consulaire le plus rapproché du point où serait ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'article 11 de cette Convention.

Art. 13. Les consuls-genéraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux nations connaîtront exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biens héréditaires, laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation qui décéderaient à terre ou à bord des navires de leur Pays, soit pendant la traversée, soit dans le port d'arrivée.

Art. 14. Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront aller personellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu'ils auront été admis en libre pratique ; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur le voyage, leur destination et les incidents de leur traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux de justice et dans les bureaux de l'administration du Pays, pour leur

servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auront à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les gardes et officiers de la douane ne pourront procéder à une instruction à bord des navires, sans être accompagnés par le consul ou vice-consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent ou par un délégué dudit consul ou vice-consul.

Ils devront également donner avis, en temps opportun, auxdits agents consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée aux consuls et viceconsuls pour ces sortes de diligences indiquera une heure précise, et si les consuls et vice-consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou dans la personne d'un délégué, il sera procédé en leur absence.

Art. 15. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et réglements du Pays.

Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seront survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du Pays ou ne faisant pas partie du rôle de l'équipage, s'y trou vera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls et vice-consuls si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison quelqu'un des hommes inscrits sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.

Art. 16. Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur Pays, les marins et quelque autre personne que ce soit, faisant partie de l'équipage des navires marchands de leur nation qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du navire ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, par une copie authentique des documents susénoncés, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. En vue de cette demande ainsi justifiée, on ne pourra refuser la remise de ces individus. On donnera, en outre, auxdits agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, lesquels seront conduits dans les prisons du Pays et y seront détenus à la demande et aux frais du consul ou vice-consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion pour les rapatrier.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois après lesquels, et moyennant un avis donné au consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour

la même cause.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins et autres individus de l'équipage, sujets du Pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 17. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux Pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront toujours réglées par les consuls-généraux, consuls et vice-consuls de leur nation; à moins que des sujets du pays dans lequel résident lesdits agents, ou ceux d'une tierce Puissance ne se trouvent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, il appartiendra à l'autorité locale compétente d'en prendre con

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