Page images
PDF
EPUB

Art. III. L'extradition n'aura pas lieu, lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit, pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il se trouve.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit, commis envers le pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ainsi que si l'individu réclamé est détenu pour dettes, en suite d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition.

Art. IV. Les dispositions de la présente Convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes et délits communs, spécifiés dans l'Art. II. de cette Convention.

Art. V. L'extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. VI. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou d'une ordonnance de poursuite avec mandat d'arrêt, délivré en original ou en expédition authentique par les tribunaux ou le juge compétents, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui fait la demande et exprimant le crime ou délit dont il s'agit, et la disposition pénale qui lui est applicable.

Art. VII. Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui résulteront de l'extradition.

Ils consentent réciproquement à prendre ces frais à leur charge.

Art. VIII. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale un des Gouvernements jugera, nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation, par rapport à la restitution des frais qui en résulteront.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.

Art. IX. Si dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Art. X. Lorsque dans une cause pénale, la confrontation de criminels détenus dans l'autre Royaume, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, se trouvant entre les mains des Autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas de considé rations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi des criminels à confronter et de l'envoi et . de la restitution des pièces et documents.

Art. XI. Par les stipulations ci-dessus, il est adhéré aux lois des deux pays, qui ont ou auront pour objet de régler la marche régulière de l'extradition.

Art. XII. La présente Convention ne sera exécutoire que 20 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois ou plutôt si faire si peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berlin, ce 17 Novembre 1850.

Frédéric Hellwig. Schimmelpenninck v. d. Oye.

10.

Convention additionnelle à la Convention d'extradition conclue, le 17 novembre 1850*), entre la Prusse et les Pays-Bas; signée à Berlin, le 20 juin 1867.**)

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant jugé utile de comprendre au nombre des crimes et délits mentionnés à l'article 2 de la Convention du 17 novembre 1850 le délit d'escroquerie, et de conclure dans ce but une Convention additionnelle, ont muni à cet effet de leurs pleins-pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Charles Malcolm Ernest George comte de Bylandt, Son chambellan et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de Prusse, et

Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Bernard König, Son conseiller intime de légation;

lesquels, après s'être communiqué leur pleins - pou-. voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Aux crimes et délits mentionnés à l'article 2 de la Convention du 17 novembre 1850 est ajouté: 9o Escroquerie.

Art. 2. La présente Convention additionnelle sera publiée dans les deux pays aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de la publication. Elle aura même durée que la Convention du 17 novembre 1850, à laquelle elle se rapporte, et les deux Conventions seront dénoncées simultanement, si la Convention du 17 novembre 1850 venait à être dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

*) Voir No. 9.

**) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 28 juillet 1867.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 20 juin 1867.

[blocks in formation]

Convention d'extradition entre la Prusse et autres

Étals allemands d'une part et les États-Unis d'Amérique d'autre part, signée à Washington le 16 juin 1852; suivie d'un article additionnel en date du 16 novembre 1852.*)

Texte anglais.

Whereas it is found expedient for the better administration of justice and the prevention of crime, within the territories and jurisdiction of the parties, respectively, that persons committing certain heinous crimes, being fugitives from justice, should, under certain circumstances, be reciprocally delivered up, and also to enumerate such crimes explicitly, and whereas the laws and constitution of Prussia and of the other German States, parties to this Convention, forbid them to surrender their own citizens to a foreign jurisdiction, the Government of the United States, with a view of making the Convention strictly reciprocal, shall be held equally free from any obligation to surrender citizens of the United States; therefore, on the one part, His Majesty the King of

*) En allemand et en anglais. Les ratifications ont été échangées à Washington, le 30 mai 1853. Cette Convention a été étendue à tous les États de la Confédération de l'Allemagne du Nord par la Convention du 22 février 1868. Voir No. 16.

Nouv. Recueil gén. Tome XIX.

Prussia, in His own name, as well as in the name of His Majesty the King of Saxony, His Royal Highness the Elector of Hesse, His Royal Highness the Grand Duke of Hesse and on Rhine, His Royal Highness the Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach, His Highness the Duke of Saxe-Meiningen, His Highness the Duke of SaxeAltenburg, His Highness the Duke of Saxe-Coburg-Gotha, His Highness the Duke of Brunswick, His Highness the Duke of Anhalt-Dessau, His Highness the Duke of Anhalt-Bernburg, His Highness the Duke of Nassau, His Serene Highness the Prince of Schwarzburg-Rudolstadt, His Serene Highness the Prince of Schwarzburg-Sondershausen, Her Serene Highness the Princess and Regent of Waldeck, His Serene Highness the Prince of Reuss, elder branch, His Serene Highness the Prince of Reuss, junior branch, His Serene Highness the Prince of Lippe, His Serene Highness the Landgrave of Hesse-Homburg, as well as the free City of Francfort, and, on the other part, the United States of America, having resolved to treat on this subject, have for that purpose appointed their respective plenipotentiaries to negotiate and conclude a convention; that is to say:

His Majesty the King of Prussia in His own name, as well as in the name of the other German Sovereigns above enumerated and the free City of Francfort, Frederic Charles Joseph von Gerolt, His said Majesty's Minister Resident near the Government of the United States, and the President of the United States of America, Daniel Webster, Secretary of State,

who, after reciprocal communication of their respective powers, have agreed to and signed the following articles:

Art. I. It is agreed, that Prussia and the other States of the Germanic Confederation included in, or which may hereafter accede to this Convention, and the United States shall, upon mutual requisitions by them or their Ministers, officers or authorities, respectively made, deliver up to justice all persons who, being charged with the crime of murder, or assault with intent to commit murder, or piracy, or arson, or robbery, or forgery, or the utterance of forged papers, or the fabrication or circulation of counterfeit money, whether coin or paper money, or the embezzlement of public moneys committed within the jurisdiction of either party, shall

« PreviousContinue »