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I

DÉCRET DU 18 MARS 1881

DÉCRET du Président de la République du 18 mars 1881 réglementant la recherche et l'exploitation des gisements et filons aurifères de la Guyane française.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies; Vu l'arrêté local du 10 mars 1856, relatif à la délivrance des permis de recherches et d'explorations des gisements aurifères à la Guyane Française;

Vu le décret du 1er avril 1858, qui a rendu applicable à la Guyane, sous la réserve de certaines modifications, la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et carrières;

Vu l'article 18 du Sénatus Consulte du 3 mai 1854 sur la constitution coloniale;

Vu l'article 35 du décret du 23 décembre 1878, portant institution d'un Conseil général à la Guyane;

Vu les délibérations du Conseil général en date des 29 novembre et 4, 6, 7, 8 et 9 décembre 1880;

Vu la délibération du Conseil privé du 30 décembre 1880; Vu la lettre du Gouverneur de la Guyane en date du 1er janvier 1881;

DÉCRÈTE :

TITRE I. De la recherche et de l'exploitation

des gisements et filons aurifères.

ARTICLE PREMIER. Nul ne peut faire de recherches pour découvrir des gisements ou filons aurifères sur un terrain qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire du sol, ou sans un permis délivré par l'administration locale s'il s'agit d'un terrain appartenant à la colonie.

ART. 2. Le propriétaire du sol, ou toute personne autorisée par lui, peut faire des recherches dans toutes les parties de sa propriété, à la charge d'en informer le directeur de l'Intérieur, qui délivrera récépissé de cette déclaration.

L'exploitation du terrain ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré conformément aux titres II et III du présent décret.

ART. 3. Le permis de recherches implique le droit de faire des sondages, ainsi que tous les travaux d'exploration et de prospection sur le terrain qui en est l'objet, excepté dans les enclos murés et les terrains attenant à toutes habitations et clôtures murées à une distance de 100 mètres desdites habitations et clôtures.

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ART. 4. Le permis d'exploitation donne, en outre, le droit d'établir des machines, ateliers et magasins sur le terrain qui en est l'objet.

TITRE II.

ART. 5.

De l'obtention des permls de recherches. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, agissant isolément où en société, peut obtenir un permis de recherches.

ART. 6. Celui qui veut obtenir un permis de recherches, en fait la demande, par voie d'inscription, sur un registre à souche tenu à cet effet au bureau du domaine, coté et paraphé par le directeur de l'Intérieur.

ART. 7. Chaque inscription doit contenir, indépendamment du numéro d'ordre :

1o Les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur. S'il s'agit d'une société anonyme, sa dénomination, la composition de son conseil d'administration, le siège de la société et la désignation de son représentant dans la colonie; 2o La désignation de la commune dans laquelle se trouve le terrain demandé;

3° L'étendue et les limites de ce terrain;

4o La date et l'heure de l'inscription.

ART. 8, § 1er. L'inscription doit être faite immédiatement et sans aucun retard. Elle est signée par le demandeur ou par deux témoins de son choix, quand il ne sait ni lire ni écrire. Copie détachée de cette inscription lui est délivrée séance te

nante.

§ 2.

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L'étendue et les limites de ce terrain avec indication du point de repère admis par l'administration seront inscrites par le géomètre-arpenteur, au verso du récépissé.

ART. 9. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la délivrance du récépissé par le bureau des domaines, le demandeur est tenu de se présenter au bureau de l'arpenteur-géomètre. Ce fonctionnaire a un délai de quarante-huit heures pour établir et délivrer le plan du terrain demandé. Ce plan précisera l'étendue et les limites de ce terrain avec indication du point de repère admis par l'administration. Un nouveau délai de vingtquatre heures est accordé au demandeur pour déposer son plan à la direction de l'Intérieur, sous peine de perdre son droit de primauté.

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