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Il est fait défense d'introduire de l'or natif dans 3 la ville de Cayenne, ailleurs que par la cale du

yenne.

l'administration ne pourra le concéder à un tiers, à titre gratuit, qu'autant que cette concession sera restée vacante pendant une année au moins.

"

,, Le permissionnaire qui, à l'expiration des deux années, n'a pas converti son permis de recherches en permis d'exploitation, perdra son droit au renouvellement de sa concession, qui fera retour au domaine.

"

Fait à Paris, le 27 mai 1882.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :
Le Ministre de la Marine et des Colonies,

JAURÉGUIBERRY.

III

DÉCRET DU 20 JUILLET 1901

DÉCRET approuvant un Arrêté du Gouverneur de la Guyane, relatif à la circulation et à la vente de l'or.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Vu la loi du 8 janvier 1877 substituant aux colonies le Code pénal métropolitain au Code pénal colonial;

Vu le décret du 6 mars 1877, promulguant ladite loi à la Guyane;

Vu le décret du 18 mars 1881, modifié par le décret du 27 mai 1882, réglementant la recherche et l'exploitation des gisements et filons aurifères à la Guyane;

Vu l'arrêté du gouverneur de la Guyane, en date du 28 février 1901, ayant pour objet de réprimer le maraudage en matière d'industrie aurifère et de réglementer la circulation et la vente de l'or natif;

La section des Finances, de la Guerre, de la Marine et des Colonies du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE PREMIER

Du registre de laissez-passer, de la circulation

et de l'entrée en ville de l'or natif.

ART. 1er. Il est interdit de faire usage du registre dit de laissez-passer, institué par l'article 36 du décret du 18 mars 1881, ailleurs que sur le lieu d'exploitation.

Il est également interdit de céder des laissez-passer, à quelque titre que ce soit, pour faciliter le transport et la circulation de l'or.

ART. 2 Il est fait défense d'introduire de l'or natif dans l'ile et dans la ville de Cayenne, ailleurs que par la cale du quai de Cayenne.

ART. 3.

CHAPITRE II

De la vente de l'or natif.

Toute personne qui achète de l'or natif est tenue d'avoir un registre coté et paraphé par le juge de paix, sur lequel devront être consignées de suite, par ordre de date, sans blanc, surcharges, ratures ni interlignes, ses acquisitions, avec indication des noms, prénoms et domicile des vendeurs, du poids en toutes lettres, des quantités d'or par elle achetées et du prix d'acquisition.

Ce registre devra être communiqué, sans déplacement, à toutes réquisitions du commissaire de police, des agents de la douane et de tous agents ayant qualité pour constater les infractions au décret du 18 mars 1881.

ART. 4. Les personnes achetant de l'or natif seront, en outre, obligées d'exiger de leurs vendeurs, comme pièce justificative d'une possession légitime, la présentation du certificat délivré par la douane sous forme de duplicata du laissez-passer institué par l'article 36 du décret du 18 Mars 1881. Le numéro de ce certificat devra être mentionné sur le registre prévu par l'article précédent.

ART. 5. Ce certificat sera délivré à l'acquéreur si celui-ci a acheté tout l'or qui s'y trouve mentionné et la vente y sera inscrite, appuyée de la signature du vendeur, et, si ce dernier ne sait pas signer, de celles de deux témoins.

En cas d'acquisitions partielles, chaque acquéreur successif exigera du vendeur une copie littérale du certificat sur laquelle sera sommairement mentionné la vente appuyée des signatures des parties ou de celles de deux témoins.

Au cas de ventes ultérieures, il sera procédé ainsi qu'il est dit au deux paragraphes précédents, suivant que les ventes porteront sur tout ou partie de la quantité d'or mentionnée dans le certificat.

ART. 6. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux cas où l'or natif aura été livré et reçu à titre d'échange ou de payement.

CHAPITRE III

De la sortie de l'or.

ART. 7- Aucune quantité d'or ne pourra sortir de la colonie sans avoir été présentée à la douane, accompagnée du laissezpasser ou de la copie prévue à l'article 5. Cette pièce sera retenue par le service des Douanes.

CHAPITRE IV

Des Pénalités.

ART. 8. Seront punis de 16 à 100 fr. d'amende et de six à quinze jours de prison ou de l'une de ces deux peines seulement :

1o Les chefs d'exploitation ou leurs représentants qui auront expédié de l'or natif d'un placer sans le laissez-passer prévu par l'article 36 du décret du 18 mars 1881;

2o Ceux qui auront transporté de l'or natif sans être munis de ce mème laissez-passer;

3o Ceux qui auront fait usage du registre de laissez-passer sur le lieu de leur exploitation ou ailleurs, en cédant des laissezpasser à quelque titre que ce soit :

4o Ceux qui auront fait usage de ces laissez-passer, sans préjudice, contre les auteurs ou complices de ces infractions, des peines de faux s'il y a lieu;

5o Ceux qui n'auront pas tenu ou qui ne représenteront pas le livre prescrit par l'article 3;

6o Ceux qui n'auront pas tenu ledit registre conformément aux règles édictées;

7° Ceux qui auront livré ou reçu de l'or natif à titre de vente, d'échange ou de payement, sans avoir rempli les formalités prévues aux articles 3, 4 et 5;

8° Ceux qui, ayant vendu, acheté, échangé, donné ou reçu de l'or en payement, n'auront pas en leur possession ou ne représenteront pas le certificat ou la copie du certificat prévus aux articles 4 et 5;

9o Ceux qui, par contravention à l'article 7, auront fait sortir ou tenté de faire sortir de l'or sans avoir présenté à la douane le laissez-passer ou la copie prévue à l'article 5.

ART. 9. L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent Arrêté.

Toutefois la peine de l'emprisonnement sera toujours prononcée en cas de récidive dans l'année.

ART. 10. La confiscation de l'or aura lieu dans tous les cas. ART. 11. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

ART. 12. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution

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