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III

CULTE ISRAÉLITE

Sous l'ancien régime, les juifs, soumis au bon plaisir de l'autorité royale, tout à tour expulsés, tolérés, ou spoliés, ne jouissaient d'aucun droit et n'avaient pas de culte constitué. Leurs communautés n'avaient qu'une existence précaire.

Les penseurs et les écrivains qui, durant le cours du dix-huitième siècle, préparèrent le grand mouvement révolutionnaire ne furent pas sans réclamer des mesures de tolérance et de liberté pour les juifs de France. La monarchie atténua les rigueurs dont ils étaient l'objet et leur accorda même quelques privilèges. En juin 1776, notamment, et en janvier 1784, Louis XVI rendit des édits favorables aux israélites. « Voulons, disaient les lettres patentes de 1776, qu'ils soient traités et regardés ainsi que nos autres sujets nés en notre royaume et réputés tels. >>

Peu d'années avant la Révolution, Malesherbes avait formé une commission chargée d'examiner les questions relatives à l'émancipation des juifs. Les événements se précipitèrent et ce fut l'Assemblée constituante qui accomplit l'oeuvre de libération.

Dès le 3 août 1789, l'abbé Grégoire appelait l'attention de ses collègues sur la situation des juifs français. Joignant ses efforts à ceux de son collègue Grégoire, Clermont-Tonnerre portait la question à la tribune le 3, puis le 28 septembre 1789.

Discutée avec ardeur et passion par Rewbell,

l'abbé Maury et l'évêque de Nancy, la cause des juifs fut défendue par Clermont-Tonnerre, Duport, Barnave et Mirabeau, au cours des séances des 21, 23 et 24 décembre. Le premier résultat de ces délibérations fut un décret du 28 janvier 1790, confirmant les privilèges des israélites du midi et leur reconnaissant les droits de citoyens. Le 25 février 1790, puis le 26 mai 1791, la municipalité de Paris fit des démarches auprès de l'Assemblée afin que les israélites de la capitale fussent compris dans les dispositions du décret de 1790.

Le 23 août 1789, la Constituante avait déjà proclamé le grand principe de la liberté de conscience. Elle le sanctionna par l'article 10 de la Déclaration des droits qui forma le préambule de la Constitution de 1791. S'appuyant sur ces principes, Duport soumit à l'Assemblée, le 27 septembre 1791, un projet d'émancipation des juifs, et dans la même séance la Constituante rendit un décret qui accordait juifs français tous les droits du citoyen.

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La Constitution de 1793 reconnut et garantit également le libre exercice de tous les cultes. Celle de l'an III, qui rétablit en fait et en droit la liberté religieuse, laissa aux citoyens, tous égaux devant la loi, le soin de pourvoir aux dépenses de leur culte. Les israélites, qui n'avaient jamais cessé de subvenir par eux-mêmes aux besoins des communautés, continuèrent à entretenir par dès taxes rituelles et des contributions volontaires l'exercice de leur culte et le fonctionnement de leurs œuvres de charité et d'assistance.

Il n'existait cependant aucun groupement régulier, officiel, reliant les communautés entre elles. Les ministres de la religion n'étaient investis d'aucune autorité administrative. Ils devaient se conformer aux prescriptions de la loi leur enjoignant de

ne donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui auraient contracté mariage devant l'officier d'état civil. (Arrêté du 1er prairial, an X.)

Cette organisation du culte israélite fut l'œuvre de Napoléon. Elle vint, après le Concordat et les lois organiques de l'an X, compléter l'ensemble de la législation qui règle l'exercice des trois religions reconnues par l'Etat.

Un décret du 30 mai 1806 convoqua à Paris une assemblée de juifs notables, désignés par les préfets, d'après le tableau suivant : Haut-Rhin, 12 membres; Bas-Rhin, 15; Mont-Tonnerre, 9; Rhin et Moselle, 4; Sarre, 1 Roër, 1; Moselle, 5; Meurthe, 7; Vosges, 7; Gironde, 2; Basses-Pyrénées, 2; Vaucluse, 2; Côted'Or, 1; Seine, 6.

Dans les autres départements, les préfets devaient désigner un délégué par 500 citoyens de religion juive.

Conformément aux dispositions du décret de mai, les délégués se réunirent, à l'Hôtel de Ville, le 26 juillet 1806. Ils étaient au nombre d'environ 120.

Napoléon chargea Mathieu Molé, Portalis fils et Pasquier des fonctions de commissaires auprès de l'assemblée. Une Commission de neuf membres fut nommée par les délégués, et de concert avec Molé, Portalis et Pasquier, un règlement organique du culte mosaïque fut élaboré. L'Assemblée l'adopta à l'unanimité le 10 décembre 1806.

En outre, la Commission prépara un certain nombre de décisions doctrinales qui furent soumises à l'approbation et à la sanction d'une autre assemblée, le Grand Sanhedrin, composé en majeure partie de rabbins. Ce Sénat juif, qui comprenait 71 membres, se réunit à l'Hôtel de Ville le 9 février 1807 et approuva les formules morales proposées par la Commission des nenf et par les trois commissaires supérieurs.

Ces formules, imprégnées de l'esprit moderne, résumaient les principes de doctrine morale et religieuse dont devaient s'inspirer les ministres du culte et les administrateurs des communautés et des consistoires établis par le règlement organique. L'ordonnance de mai 1844, dont nous parlerons plus loin, et qui forme actuellement le principal corps de législation concernant les israélites, le reproduit dans ses grandes lignes.

Le règlement du culte mosaïque groupait les synagogues et communautés en consistoires départementaux ou en circonscriptions consistoriales comprenant plusieurs départements; fixait le mode d'élection des consitoires et de nomination des rabbins; plaçait les consistoires de province sous le contrôle d'un consistoire central à Paris. Il indiquait le chiffre du traitement destiné aux rabbins, sans le mettre à la charge de l'Etat.

Un décret du 11 décembre 1808, signé au camp de Madrid, fixa le nombre des consistoires à treize, et les établit à Paris, Strasbourg, Wintzenheim, Mayence, Metz, Nancy, Trèves, Coblentz, Crefeld, Bordeaux, Marseille, Turin et Casal.

Deux ordonnances de Louis XVIII, l'une du 29 juin 1819, l'autre du 20 août 1823, apportèrent quelques modifications au règlement organique de 1806, et mirent la législation en rapport avec les besoins nouveaux créés par l'accroissement de la population.

Sous Charles X, un arrêté ministériel autorisa, en 1829, l'établissement d'une école centrale rabbinique à Metz. Un règlement fixa le nombre des élèves, le programme des études, le mode d'attribution des diplômes rabbiniques. L'école était placée sous la direction du consistoire de Metz et sous l'autorité du consistoire central de Paris.

Il était pourvu aux frais du premier établissement de l'école sur des fonds réservés du traitement de l'un des grands rabbins du consistoire central pour 1827. Les dépenses annuelles étaient payées au moyen d'une allocation au budget du consistoire central, laquelle devait être répartie entre les divers consistoires de province.

Les ministres du culte étaient payés, eux aussi, par les communautés et les consistoires. Ce fut seulement sous le règne de Louis-Philippe que le traitement des rabbins fut mis à la charge du Trésor. La proposition en fut faite à la Chambre, le 7 août 1830, au moment de la discussion de la charte, par Viennet et Berryer. L'article du projet gouvernemental attribuait aux seuls ministres des cultes chrétiens un traitement de l'Etat. De Rambuteau proposa la suppression du mot seuls et son amendement fut adopté.

Le 13 novembre 1830, un projet de loi ainsi conçu fut présenté à la Chambre :

« A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public. »

Rapporté par Augustin Périer, le projet fut adopté à une grande majorité et passa à la Chambre des Pairs, présidée par Pasquier. Celle-ci, sur le rapport de Portalis, vota à son tour, par 57 voix contre 37, le 1er février 1831, l'adoption du projet.

La loi du 8 février 1831 consacra ainsi l'égalité des différents ministres des cultes au point de vue des traitements. Deux ordonnances, l'une du 22 mars, l'autre du 6 août 1831, fixèrent les détails de ces traitements pour les rabbins. La période historique de l'organisation du culte israélite en France était close.

Plusieurs dispositions de ces décrets et ordon

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