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Décrète :

ART 1". Peuvent être naturalisés, après l'âge de vingt et un ans accomplis, les étrangers non sujets du Sultan du Maroc, qui justifient de trois années de résidence, soit au Maroc, à l'exception de la zone espagnole de l'Empire chérifien, soit en France, en Algérie ou en Tunisie, la dernière résidence devant être au Maroc.

Ce délai est réduit à une année en faveur de ceux qui ont rendu à la France des services exceptionnels.

2. La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français, au titre de la résidence au Maroc, et les enfants majeurs de cet étranger peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français sans autres conditions par le décret qui confère cette qualité au mari, au père ou à la mère.

3. Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivante étrangers qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'Article 8 du présent décret.

4. Le Français qui a perdu la qualité de Français par l'une des causes prévues par l'Article 17 du Code civil et qui réside au Maroc peut la recouvrer en obtenant sa réintégration par décret.

La qualité de Français peut être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.

Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français à moins que dans l'année qui suivra leur majorité ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'Article 8 du présent décret.

5. La femme qui a perdu la qualité de Française par son mariage avec un étranger et qui réside au Maroc peut, lorsque ce mariage est dissous, par la mort du mari ou par le divorce, recouvrer cette qualité en obtenant cette réintégration par décret.

Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, les enfants mineurs deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'Article 8 du présent décret.

6. La demande de naturalisation ou de réintégration est présentée au contrôleur civil dans la circonscription duquel le requérant a fixé sa résidence. Le contrôleur civil procède d'office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur.

Dans chaque affaire le résultat de l'enquête avec la demande et les pièces à l'appui est envoyé au Résident [CXIII]

3 T

général de France à Rabat, qui transmet le dossier, avec son avis motivé, au Ministre des Affaires Etrangères.

Il est statué par le Président de la République sur la proposition du Ministre de la Justice après avis du Ministre des Affaires Etrangères.

7. La naturalisation des étrangers et la réintégration dans la qualité de Française donnent lieu à la perception d'un droit de sceau de 50 fr. au profit du Trésor chérifien.

La remise totale ou partielle de ce droit peut être accordée par décret du Président de la République, sur la proposition du Ministre de la Justice, après avis du Ministre des Affaires Etrangères.

8. Les déclarations souscrites, soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, sont reçues par le juge de paix dans le ressort duquel réside le déclarant.

Elles peuvent être faites par un mandataire, en vertu d'une procuration spéciale et authentique.

Elles sont dressées en double exemplaire.

Le déclarant est assisté de deux témoins, qui certifient son identité. Il doit produire, à l'appui de sa déclaration, son acte de naissance, et, en outre, lorsqu'il s'agit d'une répudiation, une attestation en due forme de son Gouvernement établissant qu'il a conservé la nationalité de ses parents et un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux Traités.

En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls.

9. Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement envoyés par le juge de paix au procureur commissaire du Gouvernement; ce dernier les transmet, sans délai, par l'entremise du Résident général, qui les fait parvenir au Ministère de la Justice.

La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un registre spécial; l'un des exemplaires et les pièces justificatives sont déposés dans les archives, l'autre est renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement.

La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par l'autorité devant laquelle elle a été faite.

10. La déclaration doit, à peine de nullité, être enregistrée au Ministère de la Justice.

L'enregistrement est refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils dans la forme prescrite par les Articles 855 et suivants du Code de Procédure civile ou par les Articles 395 et suivants du Dahir de Procédure civile en vigueur au Maroc.

La notification motivée du refus doit être faite au réclamant dans le délai d'un an à partir de sa déclaration.

A défaut des notifications ci-dessus visées dans le délai susindiqué, et à son expiration, le Ministre de la Justice remet au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement.

11. La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des Articles 3, 4 et 5 du présent décret, de décliner, dans l'année qui suit sa majorité, la qualité de Français, est faite en son nom par son père, en cas de décès ou de disparition, par sa mère, en cas de décès des père et mère ou de leur er lusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les Articles 142 et 143 du Code civil, ou en cas de déchéance de la puissance paternelle, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.

Ces déclarations sont faites dans les formes prévues par les Articles 8 et suivants du présent décret. Elles sont accompagnées de la production de l'acte de naissance du mineur et du décret conférant à son père ou à sa mère, selon le cas, la qualité de Français.

12. Les déclarations faites soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des Lois.'

Néanmoins, l'omission de cette formalité ne peut pas préjudicier aux droits des déclarants.

13. Le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 avril 1920.

P. DESCHANEL.

[Signatures of Ministers.]

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FRENCH NOTIFICATION of the Modification of the Tariff Provisions of the Convention between Great Britain and France, signed at Paris, February 17, 1900, regulating the Telegraphic Communication between the two Countries. -Paris, September 16, 1920.*

APRÈS entente entre les Gouvernements français et anglais, la Convention télégraphique du 17 février 1900 a été dénoncée, en ce qui concerne les tarifs. Il a été entendu, "Journal officiel," September 16, 1920. + Vol. XCII, page 10. [cxIII] 3 T 2

par dérogation à l'Article 1er de ladite Convention, qu'à partir du 1" septembre 1920 le tarif télégraphique entre les deux pays serait déterminé par l'addition des taxes élémentaires du règlement de service international (revision de Lisbonne), c'est-à-dire fixé à 25 centimes par mot (12 centimes pour chacun des deux offices).

Ces taxes seront applicables également à l'échange des télégrammes entre la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Algérie et la Tunisie, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France. Il est perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de 5 centimes pour le transit sousmarin (Article 5 de la Convention du 17 février 1900).

FRENCH DECREE relative to the Judicial Organisation of the French Protectorate in Morocco.-Paris, November 2, 1920.*

LE Président de la République française,

Vu la loi du 16 juillet 1875, Article 8;

Vu la loi du 15 juillet 1912, autorisant le Président de la République française à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter le Traité conclu à Fez, le 30 mars 1912, pour l'organisation du protectorat français dans l'Empire chérifien;

Vu ledit Traité du 30 mars 1912, promulgué par le décret Au 20 juillet 1912, notamment les articles Ier, IV et V ; Vu le décret du 7 septembre 1913;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Décrète:

ART. 1". Les juridictions françaises du Maroc fonctionneront dans les conditions fixées et suivant les règles établies par le dahir d'organisation judiciaire de Sa Majesté chérifienne du 12 août 1913 (8 Ramadan 1331) et par le dahir relatif à la même organisation, du 1er septembre 1920, correspondant au 17 Hidja 1338.

2. Les magistrats français appelés à faire partie desdites juridictions, conformément aux dahirs organiques mentionnés ci-dessus, seront nommés par le Président de la République, sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

"Journal officiel," November 5, 1920.

+ Vol. CVI,

page 1023.

3. Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 novembre 1920.

A. MILLERAND.

[Signatures of Ministers.]

FRENCH NOTIFICATION, issued in accordance with Article 241 of the Treaty of Peace with Austria, relative to the revival of the Extradition Conventions, 1855 and 1869, the Declarations concerning Swindling, &c., and the Declaration, 1892, respecting the transmission of Acts of Civil Status.-November 24, 1920.*

A LA date du 18 octobre 1920, le Gouvernement français a fait au Gouvernement autrichien, qui en a accusé réception le 29 du même mois, la notification prévue par l'Article 241† du Traité conclu entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche, le 10 septembre 1919, à Saint-Germain-en-Laye, en vue de la remise en vigueur des Conventions suivantes: 1. Convention d'Extradition franco-autrichienne du

13 novembre 1855;

2. Convention additionnelle à la Convention d'Extradition du 13 novembre 1855 en date du 12 février 1869,§

3. Déclarations de réciprocité pour escroquerie, abus de confiance, vol. (B.O.M.J., 1896, p. 8, et 1901, p. 20);

4. Déclaration du 29 août 1892 au sujet de la transmission des actes d'état civil.

FRENCH NOTIFICATION of the Blockade of the Free State of Fiume by the Italian Naval Forces.-December 4, 1920.||

A LA date du 1er décembre 1920, le Gouvernement italien a informé le Gouvernement de la République de sa décision de tenir en état de blocus effectif par ses forces navales, à

* Date of publication in the "Journal officiel."
Vol. XLVIII, page 850.

§ Vol. LIX, page 469.

+ Vol. CXII, page 425.
Date of the French "Journal officiel" containing the notification.

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