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PROTOCOL between France and Germany concerning the Importation of Products of Alsace-Lorraine into Germany free of Duty.-Baden-Baden, May 19, 1920.*

EN exécution de l'Article 68 du Traité de Versailles et sans s'arrêter aux questions juridiques que ces dispositions pourraient à son avis soulever, le Gouvernement allemand laissera entrer en Allemagne toutes les marchandises originaires et en provenance d'Alsace-Lorraine dans la limite des contingents fixés par l'annexe au décret français du 10 janvier 1920 et les y laissera entrer en franchise de tous droits.

En conséquence et pour adapter dans la plus large mesure possible le présent accord aux règlements d'ordre intérieur actuellement en vigueur en Allemagne, les Gouvernements français et allemand reconnaissent que ces marchandises doivent être réparties dans les trois catégories suivantes : (a.) Marchandises dont l'importation est libre Allemagne.

en

(b.) Marchandises dont l'importation est prohibée en Allemagne, mais dont la circulation y est libre ou y est soumise à la formalité de la déclaration (Meldepflicht).

(c.) Marchandises centralisées, limitativement énumérées à l'annexe du présent protocole, annexe qui, en aucun cas, ne pourra être modifiée dans un sens défavorable aux intérêts alsaciens-lorrains avant le délai de six mois sans accord préalable des deux Gouvernements.

Les marchandises de la catégorie A seront admises en Allemagne en franchise de tous droits sur le simple vu d'un certificat d'origine bleu du modèle annexé au décret français du 10 janvier 1920.

Les marchandises de la catégorie B seront admises en Allemagne en franchise de tous droits sur le vu d'un certificat d'origine bleu visé au verso par un bureau spécial allemand installé à Kehl. Les visas de ce bureau devront être accordés sur demande des autorités françaises automatiquement et sans frais dans un délai de 48 heures, à condition que les contingents n'aient pas été atteints.

Les marchandises de la catégorie C seront admises en Allemagne en franchise de tous droits contre la présentation d'un permis d'importation délivré automatiquement et sans frais par le délégué du Commissaire d'Empire aux importations établi à Cologne. Ces permis devront être délivrés dans un délai maximum de huit jours sur demande

* "League of Nations Treaty Series," No. 31.

+ Vol. CXII, page 46.

des autorités compétentes françaises à condition que les contingents n'aient pas été atteints.

Les autorités allemandes prennent dès maintenant des mesures nécessaires pour que les bureaux de Kehl et de Cologne puissent fonctionner au plus tard le 25 mai.

Il est entendu que les marchandises originaires et de provenance d'Alsace-Lorraine ne seront en aucun cas traitées dans un sens plus défavorable que les marchandises étrangères originaires d'autres pays ou régions.

En ce qui concerne les formalités diverses à remplir le présent accord n'est conclu qu'à titre d'essai pour une période de six mois expirant le 25 novembre 1920.

Fait à Baden-Baden, le 19 mai 1920.

RAYMOND BRUGERE.
GERARD KÖPKE.

Liste des Marchandises de la Catégorie C du Protocole. [Not printed.]

DECLARATION between France and Italy relative to the application to Alsace and Lorraine of the Franco-Italian Treaty respecting the Treatment of Immigrant Workmen, signed at Rome, September 30, 1919.-Paris, February 19, 1920.*

LE Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie ayant jugé utile de compléter le Traité de Travail signé à Rome le 30 septembre 1919, en ce qui concerne le régime des ouvriers italiens et leurs ayants droit dans les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrés à la France, approuvent et s'engagent à exécuter l'Acte dont copie est annexée à la présente Déclaration et qui a été signé à Paris, le 16 février 1920, par M. Maurice Herbette, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires administratives et techniques au Ministère des Affaires Etrangères, et par M. de Michelis, Commissaire général de l'Emigration en Italie.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 19 février 1920.
(L.S.) A. MILLERAND.
(L.S.)

VITTORIO SCIALOJA.

French "Journal officiel," May 29, 1921.

+ Vol. CXII, page 1038.

ANNEXE.

Eu égard à la législation spéciale en vigueur dans les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrés à la France, les conditions d'application du Traité du 30 septembre 1919, notamment en ce qui concerne les institutions d'assurances contre les accidents du travail, la maladie, l'invalidité et la vieillesse, feront l'objet d'arrangements spéciaux entre les deux pays.

Ces arrangements régleront les matières ci-dessus visées selon les principes et l'esprit qui ont inspiré ledit Traité et ils seront négociés dans les conditions prévues dans son Article VIII.

Il est, au surplus, entendu que le bénéfice du régime institué par l'Accord italo-allemand du 31 juillet 1912/25 mars 1913* restera assuré aux ouvriers italiens et à leurs ayants droit, pour les droits nés depuis le 11 novembre 1918 jusqu'à la conclusion de ces arrangements. Fait en double exemplaire,

Paris, le 16 février 1920. (L.S.) MAURICE HERBETTE. (L.S.) GIUSEPPE DE MICHELIS.

EXCHANGE OF NOTES between France and Italy fixing a Rate for Telegraphic Communications.-Rome, September 11/12, 1920.!

(No. 1.)-The Italian Minister for Foreign Affairs to the French Ambassador at Rome.

(Translation.) Your Excellency,

September 11, 1920. WITH reference to your note verbale of the 21st July, I have the honour to inform you that the Royal Italian Government has undertaken, in agreement with the Government of the French Republic, to apply, from the 1st September, 1920, in Franco-Italian telegraphic communications, a rate of 18 centesimi per word, in accordance with the International Regulations at present in force; this rate shall replace the special rate of 17 centesimi established by the Convention of the 24th February 27th May, 1909.‡

I beg your Excellency to be so good as to inform me of the consent of the French Government to the above arrangement, in order that the two Governments may act in concert regarding the changes thus introduced.

I have, &c.

SFORZA.

* Convention signed at Berlin, July 31, 1912, see Vol. CVI, page 1045. + "League of Nations Treaty Series,” No. 33.

Vol. CII, page 164.

(No. 2.)-The French Ambassador at Rome to the Italian Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre,

Rome, le 12 septembre 1920. J'AI l'honneur d'accuser réception à votre Excellence de sa lettre en date d'hier, et je m'empresse de lui confirmer, par la présente communication, que le Gouvernement français est d'accord avec le Gouvernement royal pour fixer, depuis le 1er septembre 1920, dans les relations télégraphiques franco-italiennes, à 18 centimes, au lieu de 17 centimes, la taxe par mot prévue par l'Article I" de la Convention du 24 février/27 mai 1909.

CHARLES ROUX.

MODIFICATION of the Postal Convention between France and Morocco, signed at Paris, October 1, 1913.-Paris. July 5, 1920.*

[Ratifications exchanged at Paris, October 2, 1920.]

LE Président de la République française et Sa Majesté le Sultan du Maroc, jugeant opportun de modifier certaines dispositions de la Convention conclue le 1" octobre 1913+ en vue de la création d'un office des postes, des télégraphes et des téléphones au Maroc, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française:

M. Isaac, Ministre du Commerce et de l'Industrie, chargé de l'intérim du Ministère des Affaires Etrangères; M. Jourdain, Ministre du Travail, chargé de l'intérim du Ministère des Travaux publics;

Sa Majesté le Sultan du Maroc :

Le Général de division Lyautey, Commissaire Résident général de la République au Maroc, son Ministre des Affaires Étrangères;

M. Jean Walter, Directeur de son Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones,

qui sont tombés d'accord sur les stipulations suivantes :

French" Journal officiel," April 16, 1921.

+ Vol. CVII, page 800.

ART. I". Les dispositions de l'Article VI de la Convention. postale franco-marocaine du 1" octobre 1913 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Le Gouvernement français mettra à la disposition du Gouvernement marocain, après qu'ils auront été choisis d'un commun accord, les fonctionnaires et agents qui lui seront demandés pour l'exécution, le contrôle et la direction des services. Il conservera toujours la faculté de rappeler ses agents en pourvoyant à leur remplacement.

En outre du personnel qui sera recruté dans l'administration de France, l'office marocain pourra créer un cadre local d'agents qu'il recrutera et qu'il soldera directement.

Tant que l'office des postes, des télégraphes et des téléphones comprendra du personnel métropolitain, le Directeur de l'office devra être métropolitain. La désignation de ce fonctionnaire ne pourra être faite qu'après entente entre les Départements intéressés : par décret, s'il s'agit d'un Directeur général ou d'un Directeur, par arrêté du Ministre des Travaux publics, s'il s'agit d'un fonctionnaire d'un autre grade.

Le Directeur de l'office sera nommé, au Maroc, par dahir de Sa Majesté le Sultan, sur la proposition du Commissaire Résident général de la République française. Tous les autres. agents seront nommés par le Directeur de l'office.

Les agents du cadre métropolitain ne pourront, en aucun cas, être placés sous les ordres des agents du cadre local.

Les agents appartenant aux cadres de l'administration de France recevront au Maroc une solde égale à leur traitement métropolitain, majoré de cinquante pour cent, et les indemnités de toutes natures (installation, logement, cherté de vie, &c.) prévues par les arrêtés locaux, dans les conditions indiquées à ces arrêtés; ils seront assimilés aux agents du même grade de l'Administration chérifienne au point de vue des congés.

Le Gouvernement marocain assurera la solde des agents métropolitains à partir du jour où ils auront été mis à sa disposition en France et jusqu'au jour de leur réintégration dans les cadres de France. Les indemnités de logement et de cherté de vie ne seront dues qu'à partir du jour de l'installation de l'agent dans sa résidence au Maroc, et jusqu'au jour où il quittera cette résidence.

Les agents métropolitains mis à la disposition de l'office marocain auront droit, pour eux et leur famille, à l'aller comme au retour, au passage gratuit à bord des paquebots, aux indemnités de voyage correspondantes, ainsi qu'au transport de leur mobilier, dans les conditions fixées par les

arrêtés locaux.

Aucun fonctionnaire ou agent ne peut être détaché au

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