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ART. I". Les Gouvernements français et suisse s'engagent à retirer de la circulation, sur leur territoire respectif, la France les pièces d'argent suisses de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes, et la Suisse les pièces d'argent françaises des mêmes valeurs.

II. Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle, les caisses publiques de la France cesseront, par dérogation aux dispositions de l'article VI de ia Convention du 6 novembre 1885, de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent suisses; il en sera de même des caisses publiques de la Suisse à l'égard des monnaies divisionnaires françaises.

Ce délai sera augmenté d'un mois pour les monnaies suisses circulant en Algérie et dans les autres colonies françaises.

III. Les monnaies divisionnaires françaises et suisses retirées de la circulation seront mises par chacun des deux Etats à la disposition de l'autre, qui s'engage à les reprendre par envois de 500,000 francs au moins, sauf en ce qui concerne le règlement du solde final.

IV. Pour remédier à la gène qui pourra résulter pour la Suisse du retrait des monnaies françaises en circulation sur son territoire, le contingent des monnaies divisionnaires d'argent fixé, par la Convention du 4 novembre 1908,* à 16 francs par tête d'habitant, sera élevé à 28 francs pour la Suisse, à partir de la promulgation de la présente Convention. additionnelle. Les frappes exécutées en vertu de la disposition qui précède ne seront limitées par aucun maximum annuel.

V. Sur le montant des monnaies françaises retirées par la Suisse excédant le montant de ses monnaies nationales qui lui auront été remises par la France, la Suisse est autorisée à conserver la quantité qu'elle jugera nécessaire pour répondre à ses besoins; elle devra indiquer à la France, dans un délai de quatre mois, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, la quantité de monnaies divisionnaires françaises qu'elle désire conserver.

La Suisse pourra, après avoir centralisé ces monnaies françaises, les affecter comme gage à l'émission, pour un montant équivalent de certificats représentatifs en coupures de 2 francs, 1 franc et 50 centimes.

Sauf nouvel accord entre les deux Gouvernements intéressés, les monnaies françaises ainsi provisoirement conservées seront, à l'expiration d'un délai de 4 ans, à partir de la mise en vigueur de la présente Convention additionnelle, remises à la disposition du Gouvernement français.

* Vol. CI, page 968.

VI. Si, au cours du délai indiqué ci-dessus, la Suisse préfère procéder à des frappes de monnaies divisionnaires d'argent, dans la limite du nouveau contingent prévu à l'article IV, elle devra utiliser pour cette fabrication, soit des écus à l'effigie d'un des Etats de l'Union latine, soit des monnaies divisionnaires françaises qu'elle aurait conservées conformément aux dispositions du premier alinéa

l'article V.

Le bénéfice pouvant résulter de ces frappes sera versé aux fonds de réserve pour l'entretien de la circulation monétaire, institué par l'article I" de la Convention du 4 novembre 1908; toutefois, les frais de fabrication de certificats représentatifs, prévus à l'article V ci-dessus, pourront être imputés sur ledit fonds de réserve.

VII. Par application des dispositions de l'article XI de la Convention du 6 novembre 1885, la Suisse notifiera à la France les quantités de pièces de 5 francs à l'effigie de chacun des Etats de l'Union latine ou de pièces divisionnaires françaises qu'elle aura employées annuellement pour ces fabrications.

VIII. La France remboursera à la Suisse l'excédent des monnaies françaises que celle-ci mettra à sa disposition après le retrait, ainsi que les monnaies françaises que la Suisse aura conservées jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans fixé pour leur restitution.

Ce remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la réception des envois, soit en monnaies divisionnaires suisses, soit, au choix de la France, en écus de l'Union latine, de préférence suisses, en monnaies d'or de 10 francs et au-dessus ou en traites sur la Suisse.

Les sommes formant le montant de chaque envoi seront, jusqu'au jour du remboursement, productives d'intérêts. à 4 pour cent au profit de l'Etat qui aura effectué l'envoi avec valeur du lendemain du jour de la réception de chaque envoi.

IX. Tous les frais de transport, tant du solde des monnaies d'argent à rapatrier que des valeurs ou espèces destinées à en acquitter le prix, seront supportés par chaque Etat jusqu'à sa frontière.

Chaque Etat prendra, en outre, à sa charge, les frais de toute nature nécessités par les opérations de retrait sur son propre territoire et notamment les frais de publication.

X. Par application des dispositions des articles IV et VII de la Convention du 6 novembre 1885, les Gouvernements français et suisse ne pourront refuser les monnaies à leur effigie respective dont le poids aurait été réduit par le frai.

XI. Tant que l'article II de la présente Convention additionnelle restera en vigueur, la Suisse aura la faculté de [cxin] 3 P

prohiber l'importation de la monnaie divisionnaire francaise, la France ayant de son côté la faculté d'en prohiber la

sortie.

XII. Au cas où, la Convention du 6 novembre 1885 ayant été dénoncée, il serait procédé à la liquidation de l'Union, l'obligation, imposée à chaque Etat par l'article VII de la Convention précitée, de reprendre pendant une année ses monnaies divisionnaires d'argent, serait remise en vigueur.

XIII. Le Gouvernement belge est autorisé sur sa demande, par dérogation temporaire à la Convention monétaire du 6 novembre 1885, à frapper pour les besoins de sa Colonie du Congo et jusqu'à concurrence de 12,000,000 de francs, des monnaies spéciales de métal inférieur auxquelles seront attribuées les valeurs nominales des pièces de 1 franc et de 50 centimes.

Ces monnaies ne seront pas reçues par les caisses publiques de la Belgique et des autres Etats de l'Union.

Les quantités émises seront imputées sur les contingents de monnaies divisionnaires d'argent attribués à la Belgique par la Convention monétaire additionnelle du 4 novembre 1908.

La Belgique s'engage à démonétiser des écus de 5 francs à ses effigies à concurrence des bénéfices résultant des frappes de ces monnaies spéciales.

XIV. Par extension de l'article XI de la Convention monétaire du 6 novembre 1885, les Gouvernements des pays contractants étudieront de concert les mesures propres à prévenir et à réprimer la refonte, par l'industrie privée, des monnaies divisionnaires à leur effigie et à celle de tous les pays de l'Union.

XV. La présente Convention additionnelle sera ratifiée, les ratifications seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra et au plus tard le 25 juin 1920.

avec

Elle entrera en vigueur cinq jours francs après l'échange desdites ratifications et la même durée que la Convention du 6 novembre 1885, dont elle sera réputée faire partie intégrante.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention additionnelle.

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CONVENTION between Chile and Sweden for the establishment of a Permanent Peace Commission to enquire into differences arising between the two Countries.-Stockholm, March 26, 1920.

[Ratifications exchanged at Stockholm, May 3, 1921.]

SA Majesté le Roi de Suède et son Excellence le Président de la République du Chili, désirant affermir les relations amicales qui unissent leurs deux pays et servir la cause de la paix générale, ont décidé de conclure un Traité à ces fins et nommé, en conséquence, les Plénipotentiaires ci-après désignés, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède: Son Excellence M. le Baron E. Palmstierna, son Ministre des Affaires Etrangères; et Son Excellence le Président de la République du Chili: Don Agustin Edwards, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Stockholm;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. I". Tout différend, de quelque nature qu'il soit, qui puisse dorénavant survenir entre le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et le Gouvernement de la République du Chili et qui n'aura pu être réglé par les voies diplomatiques ou n'aura pas été renvoyé à la décision judiciaire, soit d'un tribunal d'arbitrage, soit de la Cour permanente de Justice à instituer par la Société des Nations, sera soumis à l'enquête d'une Commission permanente, constituée de la manière prévue à l'article suivant.

Avant d'avoir observé la disposition ci-dessus énoncée aucune des parties ne pourra porter le différend, selon l'article 15* du Pacte de la Société des Nations, devant le Conseil de ladite Société.

II. La Commission se composera de cinq membres. Chaque Etat désignera deux membres, l'un parmi ses propres nationaux, l'autre parmi les ressortissants d'un Etat tiers. Le cinquième, qui remplira les fonctions de président, appartiendra à un Etat tiers qui n'est pas déjà représenté dans la Commission. Il sera désigné d'un commun accord par les hautes parties contractantes. Au cas où cet accord ne pourrait s'établir, sa désignation aura lieu, à la requête de l'une des parties, par la Cour permanente de Justice de la Société des Nations et jusqu'au jour où celle-ci entrera en fonctions, par le Président du Conseil fédéral suisse. SubPage 495. 3 P 2

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sidiairement, il sera fait application de celles des dispositions de l'article XLV de la Convention de La Haye de 1907 pour le Règlement pacifique des conflits internationaux,* qui régissent le cas où l'accord n'a pu se faire, soit entre les parties, soit entre les arbitres désignés par elles, sur le choix d'un surarbitre.

La Commission sera constituée dans les six mois de l'échange des ratifications de la présente Convention.

III. Les membres de la Commission sont nommés pour trois ans. Sauf convention contraire des deux Gouvernements, ils seront inamovibles pendant la durée de leur mandat. En cas de décès ou de retraite d'un membre, il doit être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat dans les deux mois qui suivront et, en tout cas, dès qu'un différend aura été soumis à la Commission.

IV. Si à l'expiration du mandat d'un membre de la Commission, il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat sera censé renouvelé pour une période de trois ans.

Un membre dont le mandat expire au cours de la procédure relative à un litige restera en fonctions nonobstant le fait que son remplaçant aurait été désigné jusqu'à l'achèvement de la procédure.

Sur la demande de l'une des hautes parties contractantes, les fonctions du président de la Commission prendront fin à l'expiration de son mandat, non pas toutefois au cours d'une procédure.

V. Lorsque l'un des deux Etats contractants désire qu'un différend survenu entre eux soit soumis à la Commission, il en avisera tant la partie adverse que le président de la Commission. Celui-ci devra dans le plus bref délai convoquer la Commission.

VI. La Commission pourra aussi, de sa propre initiative, offrir son concours en vue de l'ouverture de la procédure d'enquête. Sa décision en l'espèce devra, pour être valable, réunir l'unanimité de ses membres. Elle sera communiquée aux deux parties. Elle restera sans effet si elle n'amène aucune des parties à soumettre le différend à la Commission.

VII. La Commission se réunit au lieu fixé par son président.

Toutefois, si elle le juge nécessaire en vue, soit d'une descente sur les lieux, soit de la conduite à d'autres égards satisfaisante de l'enquête, elle pourra transférer une partie de ses travaux dans un lieu autre que celui de sa réunion. Il lui sera également loisible de charger son président ou certains de ses membres de procéder dans un autre lieu à une partie de l'enquête. Si elle confie ce mandat à d'autres

* Vol. C, page 298.

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