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désignent un dixième d'entre eux : il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.

124. Les citoyens ayant droit de coopérer à la forma· tion de la liste départementale, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absens pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique.

125. Ils peuvent, en même tems, retirer de la liste les inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.

126. Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.

127. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur (1).

128. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi (2).

(1) Les principes posés dans les articles 125, 126 et 127, sont applicables aux listes communales et d'arrondissement. (2) Constitution, articles 6, 7 8 13, 14.

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SECTION PREMIÈRE.

Des Listes préparatoires d'éligibilité.

129. Pour les élections à la notabilité nationale, le préfet constate et énonce, dans un tableau, le nombre total des notables du département.

130. Il détermine et énonce, dans le même tableau, à quel nombre se porte le dixième d'entre eux.

151. Il comprend dans le même tableau,

1o. La liste des notables nationaux qui auront été nommés membres du sénat dans les trois années ;

2o. Celle desdits notables décédés dans ces mêmes trois années;

3o. Celle desdits notables qui seraient déchus de leur droit de citoyen, ou pour qui l'exercice en serait suspendu;

4o. Celle desdits notables qui seraient retirés de la liste nationale;

5°. Le nombre desdits notables du département restant sur la liste nationale;

6°. Il détermine et indique, dans le même tableau, le nombre des notables du département qui devront être élus pour completter le contingent dudit département dans la liste nationale.

132. Le préfet adresse une expédition du tableau mentionné en l'article précédent, au plus âgé des notaires résidans au chef-lieu du département (1).

135. Pour parvenir à la formation des colléges éleç

(1) Loi du 13 ventose an ix, articles 92, 93, 94, 95.

toraux de département, il est dressé dans chaque dépar→ tement, sous les ordres du ministre des finances, une liste de six cents citoyens plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes.

On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du département, celle qu'on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies.

Cette liste est imprimée.

154. L'assemblée de canton prend sur cette liste les membres qu'elle doit nommer au collège électoral du département.

155. L'Empereur peut ajouter aux colléges électoraux d'arrondissement, dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la légion d'honneur, ou qui ont rendu des services.

II peut ajouter à chaque collége électoral de département, vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services.

Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées (1).

156. Pour constater les citoyens les plus imposés, le préfet fait, en tout genre, le relevé des cotes des plus imposés, et il réunit tout ce qui est payé dans le département par la même personne,

(1) Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, articles 25, 26, 27.

1°. En contribution foncière ;

2o. En contribution personnelle, mobilière et somptuaire;

3o. En patentes, par impôt fixe et proportionnel.

157. Les contribuables qui seraient imposés dans plusieurs départemens, se procurent un relevé des sommes: pour lesquelles ils se trouvent compris dans les rôles des départemens autres que celui de leur domicile.

Ils remettent ce relevé au préfet du département où ils ont domicile, et où ils déclarent vouloir exercer leurs. droits politiques.

Ils peuvent l'adresser au ministre des finances, avec la même déclaration.

138. La contribution foncière payée par le fermier ou locataire, à la décharge du propriétaire, en vertu de convention, est comptée à ce dernier.

139. On compte au mari les contributions de toute nature payées par sa femme, quoique non commune en biens.

140. On compte au père les contributions payées sur les biens de ses enfans mineurs.

141. Un citoyen dont le père paie une somme totale de contributions assez forte. pour être un des six cents plus imposés de son département, peut, si son père y consent par une déclaration authentique, visée du maire du lieu de son domicile, être inscrit en sa place commeplus imposé sur la liste des éligibles (1).

(1) Arrêté du 19 fructidor an x, articles 63, 64, 65, 66, 67. 68.

142. L'autorisation de l'inscription d'un des fils, au lieu de son père, sur la liste des plus imposés de la commune ou du département, peut s'appliquer aux gendres.

143. Si un citoyen interdit paie une somme de contribution suffisante pour être inscrit sur la liste des plus imposés de la commune ou du département, et qu'il ait des fils ou gendres majeurs, ses impositions profitent pour l'inscription sur la liste des plus imposés, à l'aîné de ses fils, ou successivement, du consentement de l'aîné, à l'un des puînés.

144. A défaut des fils ou de leur consentement, les impositions de l'interdit profitent, pour l'inscription sur la liste des plus imposés, au mari de l'aînée des filles, ου successivement au mari d'une des puînées, du consentement du mari de l'aînée (1).

145. Si une femme veuve et non remariée paie une somme de contributions assez forte pour être du nombre des six cents plus imposés, elle peut désigner un de ses fils majeurs, pour être inscrit sur la liste des éligibles comme plus imposé.

146. Le préfet envoie au ministre des finances les pièces et renseignemens qui lui sont parvenus, et la liste dressée par le directeur des contributions.

147. Le ministre des finances compare les listes de tous les départemens, y ajoute suivant les pétitions appuyées de preuves qu'il a reçues directement, et

(1) Arrêté du 12 brumaire an XI.

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