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arrête définitivement la liste des six cents plus imposés de chaque département.

Cette liste ne contient pas la quotité de l'imposition de chaque individu; mais le ministre conserve la minute où cette quotité est établie (1).

148. Lorsque le ministre des finances a reçu les listes des plus imposés des départemens, il vérifie quels sont ceux de ces citoyens dans plusieurs départemens, et qui ont fait connaître au préfet ou au ministre même, le département où ils veulent exercer leurs droits politiques.

149. Le ministre réunit toutes les impositions payées par ces citoyens dans divers départemens, selon l'état qui lui est adressé par les préfets, et les fait concourir, d'après le montant total, pour l'inscription sur la liste des plus imposés du département où ils ont élu leur do

micile.

150. Les citoyens qui sont portés sur la liste des plus imposés, envoyée par les préfets, dans plusieurs départemens, et qui n'ont pas désigné celui où ils veulent exercer leurs droits politiques, concourent pour l'inscription sur la liste des plus imposés, d'après la somme pour laquelle ils sont portés sur l'état que les préfets ont fait dresser par les directeurs des contributions, et peuvent, si la quotité de leurs contributions pour chaque département le permet, être portés sur la liste des plus imposés de plus d'un département.

(1) Arrêté du 19 fructidor an x, articles 69, 70, 71.

151, Les citoyens dont les noms se trouvent ainsi placés définitivement sur plus d'une liste des plus imposés, ou ceux qui n'ont été portés sur aucune, parce que le montant de leurs impositions, séparées dans chaque département, n'a pas suffi pour les faire concourir utilement et qu'ils n'ont pas fait connaître le département pour lequel ils optaient et où ils voulaient les réunir, font connaître au ministre des finances le choix de leur domicile politique.

Dans les trois mois suivans, le ministre les place, s'ils paient une somme suffisante, sur les listes des départemens qu'ils ont choisis, de manière que tout double emploi disparaisse.

152. Le nom de tout individu qui serait en état de débiteur failli, ou détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli, que la faillite soit frauduleuse ou non, est retiré de la liste des plus imposés.

153. Tous les citoyens qui ont omis de justifier de tout ou partie de leurs contributions, ou dont les contributions ne sont pas portées sous leurs noms, et qui n'ont pas rectifié les matrices de rôles et les rôles, peuvent se mettre en règle, et présenter leurs titres et réclamations au ministre des finances.

Il y est statué dans les trois mois suivans, et ils concourent à l'inscription sur les listes des plus imposés (1). 154. Le ministre fait imprimer ces listes, et en envoie un exemplaire à chaque préfet de département.

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155. Ces listes sont formées par ordre alphabétique, si ce n'est pour les trente plus imposés du département, qui sont portés en tête de la liste, suivant la quotité de leur imposition.

156. Les listes des plus imposés d'un département sont refaites tous les cinq ans.

157. Les réclamations contre la formation de la liste arrêtée par le ministre des finances, sont portées au Gouvernement, qui décide en conseil d'état.

En aucun cas, elles ne peuvent arrêter l'exécution des listes, qui a lieu provisoirement, et jamais la décision à intervenir, quelle qu'elle soit, n'invalide les élections ou opérations antérieures (1).

SECTION II.

De la Nolabilité nationale (2).

158. Les heures de l'ouverture et de la clôture du scrutin, pour l'élection des notables de la liste nationale, sont indiquées par le préfet.

(1) Arrêté du 19 fructidor an xi.

(2) Désignation des fonctions publiques pour lesquelles les noms des citoyens doivent être compris dans la liste na➡ tionale.

Les grands dignitaires de l'Empire,

Les députés des départemens au corps législatif,

Les sénateurs,

Les grands officiers de l'Empire,

Les ministres,

159. Le scrutin est ouvert dans la maison et en la présence du notaire le plus âgé, résidant au chef-lieu.

160. Ledit notaire a quatre adjoints, savoir, les deux plus âgés, et les deux plus imposés aux rôles des contributions directes d'entre les notables de la liste départementale résidant audit lieu.

161. La présence du notaire et de deux adjoints, ou de trois adjoints en cas d'empêchement d'un des adjoints ou du notaire, suffit pour la réception des suffrages. 162. Quand un citoyen se présente pour voter,

les

Les conseillers d'état,

Les conseillers ministres d'état,
Le ministre secrétaire d'état,

Le secrétaire du conseil d'état.

Les présidens, juges, suppléans, procureur - général impérial, substituts et greffier de la cour de cassation,

Les présidens, maîtres des comptes, procureur - impérial et greffier de la cour des comptes. (Article 4 de l'arrêté du 27 floréal an 1x. Voir plus haut la note sur la liste communale, et celle sur la liste départementale.)

Ainsi, pour être éligible à l'une des fonctions ci-dessus, il faut nécessairement être compris dans la liste nationale.

L'arrêté du 27 floréal an 1x portait, en exécution des articles I , 2, 3, de la loi du 23 vendémiaire an x, « que le « nombre des fonctionnaires qui devaient faire partie de la « liste nationale, serait réparti entre les départemens à raison « de leur population ;

« Que les fonctionnaires qui excéderaient le contingent asa signé à leur département, à raison de sa population, se«raient inscrits sur la liste nationale, sans déduction sur le

notaire et adjoints, après avoir reconnu que ce citoyen fait partie des notables du département, inscrivent son nom sur un registre destiné à recevoir le nom des

votans.

163. Chaque votant inscrit sur un seul bulletin un nombre de noms double de celui des notables qu'il faut remplacer.

16. Les bulletins sont reçus dans une boîte fermant à trois clefs.

165. Les trois clefs sont gardées, l'une par le notaire

« dixième, tant des absens que des présens qui devraient être « élus pour la liste nationale, et que la déduction ne comprendrait que le dixième formant le contingent assigné au<dit département;

Que dans chaque département où il y aurait un excédent, « les fonctionnaires faisant partie nécessaire de la liste naa tionale, qui en seraient retirés pour quelque cause que ce soit, ne seraient remplacés que lorsque le nombre desdits « fonctionnaires serait réduit au contingent fixé pour ce dé« partement ;

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Que seraient compris entre les citoyens qui faisaient. partie nécessaire des premières listes de notabilité, tous « ceux qui,

« Un mois avant l'arrêté pour les listes communales,

« Un mois après l'arrêté pour les listes départementales, « Et deux mois après l'arrêté pour la liste nationale, au« raient été nommés à l'une des fonctions qui donnent droit « à l'inscription, soit qu'ils eussent cessé de la remplir avant « les époques ci-dessus, soit qu'ils n'y eussent été nommés qu'en remplacement, »

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