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tateurs et le secrétaire du collége électoral; et il en est envoyé extrait au préfet du département.

205. Le préfet fait connaître par une proclamation le jour où il procédera aux opérations ci-dessus prescrites; et il y procède sans attendre les députés de colléges électoraux, et en constatant seulement leur absence, s'ils ne s'y présentent pas.

20't. Ces députés peuvent faire des réquisitions et observations dont il est fait mention au procès-verbal.

S'il survient des difficultés, le préfet décide provisoirement avec le conseil de préfecture; mais elles sont dans tous les cas soumises à l'Empereur, qui décide en conseil d'état (1).

205. Toutes les fois qu'un collége électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au corps législatif, les listes de candidats pour le sénat sont renouvelées.

Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet (2).

(1) Arrêté du 19 fructidor an x, articles 52–62.

(2) Sénatus consulte organique du 28 floréal an x, article 98.

FIN DU LIVRE PREMIER.

DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE.

TITRE PREMIER.

DU CORPS LÉGISLATIF (1).

CHAPITRE PREMIER.

Des Députés des Départemens au Corps Législatif.

206. Le corps législatif est composé des députés des départemens.

(1) Observation. La constitution de 1791 portait : « L'assemblée nationale formant le corps législatif, est ◄ permanente, et n'est composée que d'une chambre.

« Elle est formée tous les deux ans par de nouvelles élec⚫tions.

« Chaque période de deux années forme une législature. « Le renouvellement du corps législatif se fait de plein « droit.

« Le corps législatif ne peut être dissous par le roi.

« Le nombre des représentans au corps législatif est de sept « cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois dépar« temens dont le royaume est con posé, et indépendamment • de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

« Les représentans sont distribués entre les quatre-vingt

Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de l'Empire (1).

<< trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

« Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent

« quarante-sept sont attachés au territoire.

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Chaque département en nomme trois, à l'exception du département de París, qui n'en nomme qu'un.

<< Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à « la population.

« La masse totale de la population active du royaume est a divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque dépar« tement nomme autant de députés qu'il y a de parts de « population.

« Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la « contribution directe.

« La somme totale de la contribution directe du royaume « est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paye « de parts de contribution.

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« Les représentans se réunissent le premier lundi du mois << de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

« Ils se forment provisoirement en assemblée sous la pré<< sidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des re« présentans présens.

« Dès qu'ils sont au nombre de trois cent soixante- treize « membres vérifiés, ils se constituent sous le titre d'Assem« blée Nationale législative; elle nomme un président, un (1) Constitution, article 31.

207. Chaque département a dans le corps législatif un

«

<< vice-président, et des secrétaires, et commence l'exercice a de ses fonctions.

« Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentans présens est au-dessous de trois cent soixante« treize, l'assemblée ne peut faire aucun acte législatif.

• Elle peut prendre un arrêté pour enjoindre aux mem« bres absens de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3000 liv. d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par « l'assemblée.

« Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des a membres présens, ils se constituent en assemblée nationale législative.

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« Les représentans prononcent tous ensemble, au nom du << peuple français, le serment de vivre libres ou mourir.

<< Ils prêtent ensuite individuellement le serment de main« tenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, dé«crétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791; de ne rien proposer ni consentir, dans « le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte, et « d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi.

«

« Les représentans de la nation sont inviolables : ils ne « peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun tems, « pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de « leurs fonctions de représentans.

«Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant « délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en est don« né avis, sans délai, au corps législatif; et la poursuite ne ⚫ peut être continuée qu'après que le corps législatif a dé« cidé qu'il y a lieu à accusation. »

nombre de députés proportionné à sa population, Ce nombre est fixé ainsi qu'il suit :

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Calvados,

Cantal,

Charente,

Cher,

Corrèze,

Côte-d'Or,

3 Hérault,

Bouches-du-Rhône, 3 Ille-et-Vilaine,

2 Indre-et-Loire,

3 Isère,

Charente-Faférieure, 4 Jemmappe,

Côtes-du-Nord,

2 Jura,

2 Landes,
5 Léman,

4 Liamone,

2 Loir-et-Cher,
2 Loire,

4 Loire (Haute),

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1

2

4

4

Creuse,

Doire,

Dordogne,

Doubs, Drôme, Dyle,

2 Loire-Inférieure,

2 Loiret,

4 Lot,

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