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2o. Sur une demande faite au président et signée par cinquante membres présens;

et

Dans ces deux cas, le comité général est secret, les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées ;

3. Sur la demande des orateurs du conseil d'état, spécialement autorisés à cet effet.

« à la sanction, les actes du corps législatif concernant sa • constitution en assemblée délibérante;

« Sa police intérieure, et celle qu'il pourra exercer dans « l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée;

« La vérification des pouvoirs de ses membres présens; Les injonctions aux membres absens;

«La convocation des assemblées primaires en retard;

« L'exercice de la police constitutionnelle sur les adminis

« trateurs et sur les officiers municipaux ;

« Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élec<< tions.

« Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes re« latifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets por« tant qu'il y a lieu à accusation.

« Les décrets du corps législatif concernant l'établissement, ⚫ la prorogation et la perception des contributions publi«ques, porteront le nom et l'intitulé des lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce << n'est pour des dispositions qui établiraient des peines autres « que des amendes et contraintes pécuniaires.

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« Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'obser«vation des formalités prescrites pour la formation des aua tres lois; et le corps législatif ne peut y insérer aucunes a dispositions étrangères à leur objet ».

Dans ce cas, le comité général est nécessairement public.

Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.

245. Lorsque la discussion en comité général est formée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire (1).

246. Le corps législatif, toutes les fois que le Gouvernement lui a fait une communication qui a un autre objet que le vote de la loi, se forme en comité général pour délibérer sa réponse. Ce comité est toujours présidé par le président du corps législatif, ou par un des vice-présidens, désigné par le président, en cas d'empêchement.

247. Si le corps législatif désire quelques renseiguemens sur la communication que le Gouvernement lui a faite, il peut par une délibération préalable, charger son président d'en faire la demande au Gouvernement. Les orateurs du Gouvernement portent sa réponse au corps législatif.

248. Les délibérations du corps législatif sont prises à la majorité des voix, et sans nomination de commission ni de rapporteur.

249. Les délibérations prises par le corps législatif, en vertu de l'article 246 ( du Code), sont portées au Gouvernement par une députation.

(1) Sénatus - consulte organique du 28 floréal an XII, articles 80, 81, 82, 83, 84.

250. Les députations du corps législatif sont composées du président, qui porte la parole, de deux vice-présidens, de deux questeurs, et de vingt membres.

251. Les secrétaires du corps législatif consignent les procès-verbaux des délibérations prises en comité général, dans un registre particulier, qui est déposé chez le président, avec le sceau du corps législatif (1).

CHAPITRE V.

De la Formation de la Loi (2).

252. Il ne peut être promulgué de lois que lorsque

(1) Sénatus consulte du 28 frimaire an x11, articles 30-35.

(2) Observation. Le gouvernement seul a l'initiative des lois; les projets qu'il présente ne peuvent pas même être modifiés par le corps législatif; il faut que celui-ci les adopte ou les rejette dans leur entier. Cette prérogative du gouvernement est une des principales garanties de la stabilité et de la sagesse des lois et de la tranquillité publique, et cette garantie se retrouve sur-tout dans la manière dont les lois sont proposées. Le gouvernement, par la nature de son institution et de ses attributions, peut seul recueillir par-tout les connaissances nécessaires, appeler de tout côté les lumières, méditer les idées utiles dans le conseil d'état, et y faire dresser ainsi des projets de lois sages et utiles. Cependant, avec quelque soin que ces projets soient préparés et discutés, il est possible qu'ils n'aient pas encore acquis ce degré de perfection dont ils peuvent être susceptibles. On peut s'être trompé sur l'utilité de quelques dispositions; il peut

le projet en a été proposé par le Gouvernement, et décrété par le corps législatif (1).

s'y être glissé des ambiguités dans le sens, des obscurités dans la rédaction, des défauts dans la liaison des idées. Pour prévenir ces vices de la législation, avant d'être soumis à la sanction du corps législatif, les projets de lois subissent une discussion préalable, une censure utile de la part d'hommes choisis dans le corps législatif même, c'est-à-dire dans les commissions législatives formées dans son sein, et composées des membres nommés par les députés mêmes. Aussi, le corps législatif est-il appelé non seulement à sanctionner les projets de lois, mais encore à concourir à leur formation.

(1) Observation. La constitution de 1791 avait ainsi fixé les pouvoirs et les fonctions du corps législatif :

« La constitution délègue au corps législatif les pouvoirs << et les fonctions ci-après :

« 1°. De proposer et décréter les lois : le roi peut seule«ment inviter le corps législatif à prendre un objet en con« sidération;

« 2o. De fixer les dépenses publiques;

« 3°. D'établir les contributions publiques, d'en déter« miner la nature, la quotité, la durée et le mode de per« ception;

« 4°. De faire la répartition de la contribution directe << entre les départemens du royaume, de surveiller l'emploi « de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte ; « 5o. De décréter la création ou la suppression des offices ⚫ publics;

« 6°. De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies;

7°. De permettre ou de défendre l'introduction des

255. Les projets que le Gouvernement propose sont rédigés en articles.

<< troupes étrangères sur le territoire français, et des forces • navales étrangères dans les ports du royaume;

« 8°. De statuer annuellement, après la proposition du « roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les ar«mées de terre et de mer seront composées; sur la solde et le « nombre d'individus de chaque grade; sur les règles d'ad« mission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement; la formation des équipages de mer; sur l'ad<< mission des troupes ou des forces navales étrangères au « service, et sur le traitement des troupes en cas de licencie« ment;

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a

« 9o. De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'alié<< nation des domaines nationaux ;

« 10o. De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agens principaux du « pouvoir exécutif;

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«

« D'accuser et de poursuivre devant la même cour, ceux

qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sû

« reté générale de l'Etat, ou contre la constitution.

« 11°. D'établir des lois d'après lesquelles les marques « d'honneur ou décorations purement personnelles seront « accordées à ceux qui ont rendu des services à l'Etat ;

« 12°. Le corps législatif a seul le droit de décerner des << honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

« La guerre ne peut être décidée que par un décret du « corps législatif, rendu sur la proposition formelle et né<< cessaire du roi, et sanctionné par lui.

d'un

« Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, « allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des

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