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293. Quand l'Empereur ne préside pas, il désigne celui des grands dignitaires qui doit présider à sa place.

294. L'acte de désignation est lu au sénat, à l'ouverture de la séance.

295. Le dignitaire désigné prend le titre de viceprésident : la durée de ses fonctions est limitée aux séances pour lesquelles il est désigné.

Il siége à un bureau placé au-dessous de l'estrade, entre les bureaux des deux sénateurs secrétaires (1).

296. Tous les actes du sénat sont rendus au nom de l'Empereur, et promulgués et publiés sous le sceau impérial.

297. Le grand électeur préside en l'absence de l'Empereur, lorsque le sénat procède aux nominations des sénateurs et des députés au corps législatif (2).

CHAPITRE III.

Des Attributions du Sénat.

298. Le sénat règle par un sénatus-consulte orga

nique,

1o. La constitution des colonies (3);

5.

(1) Sénatus-consulte dụ 12 fructidor an x, articles 4, (2) Sénatus-consulte organique du 28 floréal an xii, articles 38, 39.

(3) Quoiqu'il ait déjà été rendu plusieurs décrets sur l'organisation de quelques colonies, je ne les ai pas compris dans cet ouvrage.

2o. Tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche;

3°. Il explique les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

299. Le sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes,

1o. Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départemens où cette mesure est nécessaire;

2o. Déclare, quand les circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitution;

3°. Détermine le tems dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'article 46 de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation (1). 4°. Annulle les jugemens des tribunaux, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'Etat;

5°. Dissout le corps législatif (2).

500. Toutes les listes faites dans les départemens, en vertu de l'article 9 de la constitution (5), sont adressées au sénat : elles composent la liste nationale.

(1) Voir plus bas le chapitre des Commissions sénatoriales. (2) Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, articles 54, 55.

(3) Cet article, rapporté au liv. 1er, titre II, de l'Exereice des droits politiques, porte : « les citoyens portés dans « la liste départementale, désignent pareillement un dixième << d'entre eux : il en résulte une troisième liste qui comprend << les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales. »>

«

501. Le sénat élit dans cette liste les députés des départemens au corps législatif (1), les juges de cassation (2).

302. Les projets de lois décrétées par le corps législatif sont transmis au sénat et déposés, le jour même de leur adoption, dans ses archives.

305. Tout décret du corps législatif peut être dénoncé au sénat par un sénateur,

1o. Comme tendant au rétablissement du régime féodal:

2o. Comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux ;

3o. Comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'Empire, les réglemens et les lois ;

4°. Comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celle du sénat, sans préjudice de l'exécution des articles 21 et 37 (3) de l'acte de la constitution de l'Empire.

(1) Voir au titre Corps législatif, la division des départemens par séries.

(2) Constitution, articles 19, 20.

(3) Ces articles de la constitution portent : « le sénat main«tient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels : les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.

« Tout décret du corps législatif, le dixième jour après « son émission, est promulgué, à moins que dans ce délai, << il n'y ait eu recours au sénat pour cause d'inconstitution« nalité, Ce recours n'a pas lieu contre les lois promulguées.

304. Le sénat dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret, dans trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi.

505. Le président porte à l'Empereur la délibération motivée du sénat.

306. L'Empereur, après avoir entendu le conseil d'état, ou déclare, par un décret, son adhésion à la délibération du sénat, ou fait promulguer la loi.

307. Toute loi dont la promulgation dans cette circonstance n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée, si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par le corps législatif (1).

308. Les opérations entières d'un collége électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au sénat et au corps législatif, ne peuvent être annullées pour cause d'inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte (2).

509. Les sénatus-consultes organiques, et les sénatusconsultes sont délibérés par le sénat, sur l'initiative du Gouvernement.

310. Une simple majorité suffit pour les sénatus

(1) Sénatus-consulte organique du 28 floréal an x11, articles 69, 70, 71, 72, 73.

(2) Idem, article 74.

consultes; il faut les deux tiers des voix des membres présens pour un sénatus-consulte organique.

511. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des articles 298 et 299 (du Code) (1), sont discutés dans un conseil privé, composé de l'Empereur, des titulaires des grandes dignités de l'Empire (2), de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'état, et de deux grands officiers de la légion d'honneur.

312. L'Empereur désigne à chaque tenue les membres qui doivent composer le conseil privé.

313. L'Empereur, avant de promulguer les traités de paix et d'alliance, en donne connaissance au sénat.

514. L'acte de nomination d'un membre du corps législatif ou de la cour de cassation, s'intitule arrété.

515. Les actes du sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s'intitulent delibérations.

316. Les sénateurs peuvent être ministres, membres de la légion d'honneur, inspecteurs de l'instruction publique et employés dans des missions extraordinaires et temporaires.

Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix délibérative, s'ils ne sont sénateurs (3).

(1) Articles 54 et 55 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x.

(2) Sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII, article 36.

(3) Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, articles 56, 57, 58, 59, 64, 65.

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