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trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de la valeur de 500 francs, ou d'une créance de la même somme hypothéquée sur un immeuble.

12. Les juges de paix sont nommés par le petit conseil, entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1000 francs dans la même nature de biens.

13. Les places au grand conseil sont données par l'élection immédiate, ou par l'élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle, forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convocation ordonnée quinze jours d'avance par le juge de paix, et publiée sept jours d'avance par chaque municipalité.

L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations: Elle nomme dans l'arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l'intervention du sort. L'âge de trente ans est la seule condition d'éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix président de l'assemblée, ne peut être nommé dans son cercle.

Elle nomine trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de plus de 20,000 francs, ou d'une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles ; et pour cette seconde nomination il suffit d'être âgé de 25 ans.

Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et pour cette dernière nomination, il suffit d'avoir une

propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4,000 fr. en immeubles.

Les deux cent quarante candidats sont réduits par le sort à cent deux, qui, réunis aux quarante - huit députés nommés immédiatement par les cercles, forment les cent cinquante membres du grand conseil.

14. Les membres du grand conseil de la seconde et de la troisième nomination n'appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la seconde nomination sont à vie, s'ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles. Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

15. Les membres du grand conseil, de la première nomination peuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonctions des autres sont gratuites.

16. Pour les places de deuxième et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil dans l'intervalle de cinq années, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

17. Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de cinquante membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent cinquante; de manière qu'à chacune des élections générales il entre au grand conseil au moins cinquante-deux citoyens de la classe des propriétaires fonciers de vingt mille francs, ou de l'âge de plus de cinquante ans.

18. Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vole

point lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de co conseil.

Il n'assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

19. Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans ; ils sont renouvelés par tiers le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième

année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de neuf mille francs en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

20. Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil, sur une liste triple présentée par le tribunal d'appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de trois mille francs en immeubles.

21. Ceux du tribunal d'appel sont nommés par le grand conseil; et, outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu'ils aient exercé, pendant cinq ans, des fonctions judiciaires, ou qu'ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.

Dispositions générales, et Garanties.

22. Tout Suisse habitant du canton d'Argovie est soldat.

25. Les assemblées de cercle ne peuvent, dans aucun cas, correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

24. La liberté pleine et entière du culte catholique et du culte protestant est garantie.

Est pareillement garantie la faculté de racheter les dîmes et cens à leur juste valeur.

CHAPITRE III.

Constitution du Canton de Basle.

TITRE PREMIER.

De la Division du territoire, et de l'Etat politique des Citoyens.

ARTICLE PREMIER.

Le canton de Basle est divisé en trois districts; savoir: la ville de Basle, le Walbourg et le Liechstal.

2. Chaque district est divisé en quinze tribus. Les anciennes divisions en tribus, qui comprenaient les bourgeois de Basle et du Petit - Basle, sont rétablies. Hors de la ville, les tribus sont formées des parties du district les plus égales en population, et les plus rapprochées qu'il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.

3. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

4. Sont membres des tribus, les bourgeois ou fils de

bourgeois d'une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire de la tribu, d'un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s'ils ne sont pas ou n'ont pas été mariés, et seulement de vingt s'ils ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 500 livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Basle.

TITRE II.

Des Pouvoirs politiques.

5. Un grand conseil, composé de cent trente-cinq membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes. ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l'exécution des lois, réglemens et autres actes de son

autorité.

6. Un petit conseil composé de vingt-cinq membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l'exécution des lois, réglemens et autres actes de l'autorité souveraine: il propose les lois, réglemens et autres actes qu'il juge nécessaires; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge en dernier ressort le contentieux de l'administration; il nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout un district; il rend compte

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