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délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

4. Les chefs du canton, savoir: le landamman, le statthalter, le banneret, le trésorier, les deux capitaines généraux, les enseignes généraux, les deux inspecteurs de l'arsenal, les trois secrétaires de l'état et le grand sautier (Land-Weibel), sont élus dans la même forme et avec les mêmes attributions qu'autrefois; ils restent en place le même espace de tems. L'alternat pour quelques-unes de ces charges, le réglement et le partage des emplois à l'égard des deux communions, sont rétablis tels qu'ils existaient.

Le député à la diète est nommé par l'assemblée gé, nérale des citoyens de tout le canton, pendant deux ans, parmi les citoyens de la communion protestante; et, la troisième année, parmi ceux de la communion catholique.

5. Le conseil général ( gemeine Rath), le conseil évangélique et le conseil catholique, gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d'élection.

6. Ont aussi le même mode d'élection, la même organisation et les mêmes attributions que du passé, les quatre tribunaux de la religion évangélique, savoir : le Funfer-Gericht, le Neuner-Gericht, le AugenscheinGericht, le Chor - Gericht, les deux tribunaux de la religion catholique, et le tribunal mixte ( vermischtesGericht.

7. Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l'acte fédéral.

Le canton de Glaris ne peut avoir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étrangères, qu'en suivant les formes de l'acte fédéral.

CHAPITRE VII.

Constitution du Canton des Grisons.

ARTICLE PREMIER.

Le canton des Grisons est divisé en trois ligues.

2. Chaque ligue est divisée en districts (Hochgerichts), comme du passé. La seigneurie de Meyenfeld forme un district jouissant des mêmes droits que les autres. Haldenstein est réuni au district des Quatre-Villages. La cour de l'Evêché l'est à la ville de Coire, et Tharasp à l'Engadine-Basse.

3. Les conditions nécessaires pour l'exercice du droit de cité dans le canton, sont les mêmes que du passé : la loi peut les modifier.

4. Tout Grison âgé de seize ans, fait partie de la milice du canton.

5. La sanction des lois et l'administration sont rétablies dans chaque district comme du passé. Les parties cidevant sujettes seront organisées comme celles qui étaient indépendantes.

6. La proposition des lois appartient au grand conseil du canton, lequel est composé de soixante-trois représentans nommés par chaque district, dans la même proportion que du passé, et choisis dans toutes les parties du district, sans égard à tout privilége qui aurait pu

être contraire. Le grand conseil prononce sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les communes; il répartit, quand il y a lieu, les contributions entre les districts; il délibère les demandes de diètes helvétiques extraordinaires; il nomme des députés à toutes les diètes, tant ordinaires qu'extraordinaires; il assure l'exécution des décrets de la diète helvétique.

7. Un petit conseil, composé de trois chefs, nommés chacun dans leur ligue par les représentans des communes, et choisis entre tous les citoyens de la ligue, nonobstant tout ancien privilége qui pourrait avoir été contraire, est chargé de l'exécution de tous les actes émanés du grand conseil du canton, et lui transmet les demandes des communes ou districts qui exigent sa décision.

8. L'ancien systême judiciaire est rétabli dans les ligues: la loi peut y faire des changemens et établir un tribunal d'appel dans chaque ligue, ou un seul pour

tout le canton.

9.

Les districts ni les ligues ne peuvent correspondre entre eux que par les chefs de ligue ou le grand conseil du canton. Les districts, les ligues ni le grand conseil du canton, ne peuvent avoir de relation avec d'autres cantons, ni avec aucune puissance étrangère, que par l'intermédiaire de la diète helvétique; le tout nonobstant tout usage contraire. Sont interdits aux districts, ligues et conseil général, tous actes qui pourraient préjudicier à l'unité du canton, ainsi qu'à l'unité fédé– rale.

10. La loi fait, dans les détails de l'organisation des

pouvoirs, les changemens que les circonstances peuvent exiger, et qui sont compatibles avec la présente constitution.

11. La constitution garantit les religions professées dans le canton.

12. La constitution garantit à tout bourgeois d'une ligue le libre exercice de son industrie dans tout le canton.

13. La constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE VIII.

Constitution du Canton de Lucerne.

TITRE PREMIER.

De la Division du territoire, et de l'Etat politique des Citoyens.

ARTICLE PREMIER.

Le canton de Lucerne est divisé en cinq districts; savoir: la ville de Lucerne, Entlibuch, Willisau, Sursée, Hochdorf.

2. Chaque district est divisé en quatre quartiers, composés de parties les plus égales en population, et les plus rapprochées qu'il sera possible, sans distinction de métier, état ou profession.

3. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

4. Sont membres des quartiers, les bourgeois ou fils de

bourgeois d'une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire du quartier, d'un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s'ils ne sont pas ou n'ont pas été mariés, et seulement de vingt s'ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 500 livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Lucerne.

TITRE II.

Des Pouvoirs politiques.

5. Un grand conseil, composé de soixante membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l'exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

:

6. Un petit conseil, composé de quinze membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l'exécution des lois, réglemens et autres actes de l'autorité souveraine il propose les lois, réglemens et autres actes qu'il juge nécessaires; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge en dernier ressort le contentieux de l'administration; il nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout un district; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration.

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