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Il ne peut être établi aucune différence entre les citoyens d'Engelberg et ceux de l'ancien territoire, et il y a égalité de droits entre Unterwald-le-Haut et Unterwald-le-Bas. Sarnen est le chef-lieu du premier, et Stanz du second.

2. La ligne de démarcation des deux pays, et leur indépendance respective, sont rétablies : chacun d'eux nomme respectivement le député à la diète.

La religion catholique est la religion des deux pays du canton.

5. La souveraineté de chaque partie du canton réside dans l'assemblée générale de ses citoyens (Lands-Gemeinde).

4. L'assemblée générale, composée de citoyens âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil (Landrath).

Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois après avoir été communiqué au petit conseil par écrit, et après l'avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

:

5. Les chefs des deux pays, savoir les quatre landammans, le statthalter, le banneret, le trésorier, l'inspecteur des bâtimens et arsenaux, les deux capitaines, les deux enseignes et le tuteur général des orphelins, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives qu'autrefois, et ils restent en place le même espace de tems.

6. Dans Unterwald-le-Haut, le petit, le double et

le triple conseil (Landrath, zweyfacher und dreyfacher Landrath), les conseils de commune (Kirchenrath), les tribunaux civils de chaque commune (Sieben Gericht), et le tribunal assermenté du pays (Landgeschworen-Gericht).

Et dans Unterwald-le-Bas, le conseil du pays (Landrath), le double et le triple conseil, le conseil hebdomadaire (Wochen-Rath), les conseillers des communes (Urthi-Raths-Herrn), les tribunaux civils de première instance, et le tribunal d'appel, ou tribunal assermenté du pays, gardent aussi leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d'élection.

Néanmoins les réglemens civils et les droits municipaux du territoire d'Engelberg, sont provisoirement conservés.

7. Il n'est rien changé à l'ancienne administration de la justice criminelle et correctionnelle.

8. Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l'acte fédéral.

Le canton d'Unterwald ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec les puissances étrangères, qu'en suivant les formes fédérales de la République helvétique.

CHAPITRE XVI.

Constitution du Canton d'Ury.

ARTICLE PREMIER.

Le canton d'Ury est divisé en deux districts; savoir, le territoire de l'ancien canton et la vallée d'Urseren. La

religion catholique est la religion du canton. Altorf est le chef-lieu. Les citoyens de la vallée d'Urseren ont les mêmes droits que ceux de l'ancien territoire.

2. L'autorité souveraine du canton réside dans l'assemblée générale des citoyens des deux districts (Landgemeinde); mais elle ne peut statuer sur les propriétés particulières d'un district.

5. L'assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil général (Landrath).

Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil général, et après l'avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

Le droit de protestation pour chaque commune ou chaque citoyen qui serait lésé par une résolution de la Landsgemeinde, est maintenu.

4. L'organisation administrative et judiciaire du district d'Urseren, ainsi que la part proportionnée à sa population, qu'il doit avoir à la formation des conseils généraux du canton, seront déterminées dans la forme prescrite par l'article 7.

En attendant, l'assemblée secondaire (Nachgemeinde), l'assemblée de l'ascension (Auffarth-Gemeinde), l'assemblée des citoyens et des conseillers (Raeth und Landeleuthe), les assemblées de quartier (Genosamme), et les assemblées de commune (DorffGemeinde), ont les droits qu'elles exerçaient autrefois.

Sont aussi élus, avec les mêmes attributions et la même durée dans leurs fonctions qu'autrefois, le landamman, le statthalter, le trésorier, le banneret, le capitaine-général des milices, l'inspecteur de l'arsenal, les deux porte-enseignes, les six secrétaires de l'état, les huit procureurs-généraux et le grand sautier;

Le conseil général (Landrath), le conseil hebdomadaire (Wochenrath), le double et le triple conseil (zwey und dreyfacher, malefiz-Landrath), le conseil secret (Geheimer-Rath), le conseil de guerre (Kriegs-Rath), et les autres conseils et commissions;

Les anciens tribunaux civils, savoir, les tribunaux de commune (Dorffgericht), le tribunal des sept (Siebner-Landgericht), les sept juges de la reuss (Siebenerzur-Russ), le tribunal de la place publique (GassenGericht), et le tribunal des quinze (Funfzehner-Gericht).

Dans la vallée d'Urseren sont également élus, avec la même forme, les mêmes attributions et la même durée dans leurs fonctions qu'autrefois, les chefs de la vallée; savoir: le thalamman et son lieutenant, le trésorier, le secrétaire (Thal-Schreiber), le tribunal, et généralement les citoyens chargés de pouvoirs administratifs ou judiciaires.

5. Les autorités quelconques se conforment aux principes de l'acte fédéral.

6. Le canton d'Ury ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton ou avec les puissances étrangères, qu'en suivant les formes fédérales de la république helvétique.

7. Une commission de treize membres, nommés dans le territoire de l'ancien canton et dans la vallée d'Urseren, par l'assemblée générale des citoyens respectifs, préparera un travail sur les moyens d'exécution du paragraphe premier de l'article 4. Ce travail aura force de loi s'il est approuvé par la diète; mais les changemens ne blesseront en rien ni les principes, ni les dispositions de l'acte fédéral.

CHAPITRE XVII.

Constitution du Canton de Vaud.

TITRE PREMIER.

Division du territoire, et Etat politique des Citoyens.

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Il n'est rien changé aux limites actuelles du canton de Vaud les ci-devant bailliages de Payerne et d'Avenches y demeurent incorporés; et Lausanne est le chef-lieu.

2. Son territoire est divisé en' soixante cercles, composés de plusieurs communes. Les villes de plus de deux mille habitans forment un cercle séparé. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

3. Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut 1°. être domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune; 2°. être âgé de vingt ans et marié ou l'avoir été, ou avoir trente

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