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TITRE II.

Des Pouvoirs politiques.

5. Un grand conseil, composé de cent quatre-vingtquinze membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l'exécution des lois, réglemens et autres actes de son

autorité.

6. Un petit conseil, composé de vingt-cinq membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l'exécution des lois, réglemens et autres actes de l'autorité souveraine il propose les lois, réglemens et autres actes qu'il juge nécessaires; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge en dernier ressort le contentieux de l'administration; il nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout un district; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration.

7. Deux bourguemestres président chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil : celui qui n'est pas en charge supplée l'autre au besoin; il fait partie du petit conseil.

8. Un tribunal d'appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par le bourguemestre, qui n'est point en charge, juge souverainement en matière

civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance, et concourent au jugement.

9. Le grand conseil est assemblé quinze jours tous les six mois, à Zurich: le petit conseil s'assemble habituellement ; il peut proroger les sessions du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.

10. Les deux bourguemestres sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus, savoir: un tiers par les tribus immédiatement et dans leur sein; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis par les tribus, indistinctement, dans les districts dont elles ne font point partie.

11. Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même tems du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les tribus, ainsi qu'il est réglé par l'article 18.

12. Les tribus peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu'elles ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III.

Des Elections et Révocations.

13. Pour la formation du grand conseil, chacune des soixante cinq tribus du canton procède ainsi qu'il suit:

D'abord elle élit le membre du grand conseil qu'elle doit choisir entre ses propres membres.

Elle nomme ensuite quatre candidats dans les districts dont elle ne fait point partie. Elle n'en peut nommer plus de trois dans le même district.

Des deux cent soixante candidats ainsi élus dans tous les districts, cent trente sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les soixante-cinq élus immédiatement par les tribus.

14. En cas de vacance, les tribus élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu'elles ont immédiatement nommés; le sort remplit les autres à mesure qu'elles viennent à vaquer, et il nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

15. Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

16. Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte

pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

17. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s'il n'est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 20,000 livres suisses. Il suffit d'être bourgeois, âgé de plus de 25 ans, propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 5,000 livres, pour pouvoir être nommé immédiatement par la tribu dont on fait partie.

18. Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque tribu, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu indistinctement, décide s'il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un ou deux membres du grand conseil, autres que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu'il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel la tribu sera appelée à voter.

La tribu vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans la tribu est nécessaire pour opérer la révo

cation.

Les membres du grand conseil qui ont été placés par plus d'une tribu sur la liste des candidats ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus.

Les membres élus immédiatement par leur tribu, ne peuvent être révoqués que par elle,

TITRE IV.

Délégation et Garanties données par la Constitution.

19. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs et l'institution des autorités subordonnées.

20. La constitution garantit les religions professées dans le canton.

21. La constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE XX..

Acte fédéral

TITRE PREMIER..

Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER.

Les dix-neuf cantons de la Suisse; savoir: Appenzell, Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schauffhouse, Schweitz, Søleure, Tessin, Thurgovie, Unterwald, Ury, Vaud, Zug et Zurich, sont confédérés entre eux, conformement aux principes établis dans leurs constitutions respectives. Ils se garantissent réciproquement leur terri

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