Page images
PDF
EPUB

teurs, des tribunaux de révision et de cassation, ne sont soumis à aucune responsabilité.

106. Pour les délits personnels et qui ne dérivent pas de l'exercice des susdites fonctions, les prévenus sont renvoyés aux tribunaux compétens par les corps auxquels ils appartiennent.

107. Les ministres sont responsables, 1o. des actes du Gouvernement signés par eux; 2o. de l'inexécution des lois et des réglemens d'administration publique; 3o. des ordres particuliers qu'ils auraient donnés et qui seraient contraires à la constitution et aux réglemens qui la maintiennent; 4o. de la malversation des deniers blics.

pu

108. Le Gouvernement, la chambre des orateurs, le tribunal de cassation, chacun dans les objets de leur compétence, dénoncent aux tribunaux les actes inconstitutionnels et les dilapidateurs de la fortune publique. Si deux colléges déclarent que la dénonciation mérite d'être prise en considération elle est renvoyée à la

censure.

[ocr errors]

109. La censure, d'après le vote des deux colléges, examine la dénonciation, entend les témoins, cite les accusés, et lorsqu'elle croit l'accusation fondée, les renvoie au tribunal de révision, qui les juge sans appel et

sans recours en cassation.

110. Quelle que soit l'issue du jugement, le décret par lequel la censure admet l'accusation, prive le fonctionnaire de son emploi, et le rend pour quatre ans inhabile à tout emploi public.

111. Outre les cas de dénonciation prévus dans les

[ocr errors]

articles 108 et 109, la censure peut faire directement connaître au Gouvernement qu'un fonctionnaire a perdu la confiance de la nation, ou qu'il a dilapidé la fortune publique. Cette communication est secrète.

112. Le Gouvernement ou destitue le fonctionnaire dénoncé, ou communique, par un message au collége les raisons pour lesquelles il ne partage pas l'opinion de

la censure.

113. Les colléges, s'ils adhèrent à l'opinion du Gouvernement, passent à l'ordre du jour sur la dénonciation; s'ils adhèrent à l'opinion de la censure, ils renvoient le message du Gouvernement à l'examen de la prochaine censure.

114. La seconde censure, après le vœu des deux colléges, examine le fonds de la dénonciation, entend l'accusé et les témoins; et quand elle croit l'accusation fondée, elle renvoie le prévenu au tribunal de révision. Ce renvoi produit les effets indiqués à l'article...

115. Les juges civils et criminels sont également renvoyés au tribunal de révision par le tribunal de cassation, pour les délits relatifs à leurs fonctions.

TITRE XV.

Dispositions générales.

116. La constitution ne reconnaît d'autre distinction civile que celle qui dérive de l'exercice des fonctions pu

bliques.

117. Chaque habitant du territoire cisalpin est libre dans l'exercice particulier de son culte.

118. L'arrestation, sans mandat préalable d'une au

torité qui ait droit de l'ordonner, est nulle, à moins que le délinquant n'ait été pris en flagrant délit ; mais cette arrestation peut être rendue légale par l'arrêté postérieur d'une autorité compétente, motivé sur des indices suffisans.

119. La République ne connaît de priviléges et d'entraves à l'industrie et au commerce intérieur et extérieur, que ceux qui sont fondés sur la loi.

120. Il y a dans toute la République uniformité de poids, de mesures, de monnaies, de lois criminelles et civiles. Il y a uniformité dans le cadastre territorial et dans le systême élémentaire d'instruction publique.

121. Un institut national est chargé de recueillir les découvertes, et de perfectionner les sciences et les arts.

122. Une comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la République. Cette magistrature est composée de cinq membres nommés par les colléges elle se renouvelle par la sortie d'un de ses membres tous les deux ans : ils sont indéfiniment rééligibles.

123. La troupe soldée est subordonnée aux réglemens d'administration publique. La garde nationale ne l'est qu'aux lois.

124. La force publique est essentiellement obéissante : aucun corps armé ne peut délibérer.

125. Toutes les dettes et créances des anciennes provinces, aujourd'hui cisalpines, sont reconnues par la République. La loi détermine les dispositions relatives à celles des communes.

126. L'acquéreur de biens nationaux, quelle que soit

leur origine, qui en jouit d'après une vente légalement faite, ne peut, à aucun titre, être troublé dans la possession des biens acquis, sauf au tiers réclamant, toutes les fois qu'il y a droit, d'être indemnisé par le trésor public.

127. La loi assigne sur les biens nationaux non vendus, un revenu convenable aux évêques, à leurs chapitres, aux séminaires, aux curés, et aux fabriques de la cathédrale. On ne peut en changer la destination.

128. Si après l'intervalle de trois ans, la consulte d'état juge nécessaire la réforme de quelque article constitutionnel, elle le propose aux colléges, qui en jugent.

LOIS ORGANIQUES SUR LE CLERGÉ.

par

TITRE PREMIER.

Des Ministres du Culte catholique.

ARTICLE PREMIER.

Les évêques de la République cisalpine sont nommés le Gouvernement et institués par le saint-siége, avec lequel ils communiquent librement pour les affaires spirituelles.

2. Les curés sont élus et institués par l'évêque, avec l'agrément du Gouvernement.

L'évêque peut, d'après les besoins du diocèse, envoyer dans les paroisses vacantes, des coadjuteurs.

3. L'évêque peut ordonner, à titre de bénéficiers,

de chapelains, de légats, le nombre d'ecclésiastiques nécessaires pour les besoins spirituels des peuples.

TITRE II.

Etablissemens ecclésiastiques.

ARTICLE PREMIER.

Les limites des diocèses ne sont soumises à aucune innovation; par-tout où elles auraient été changées, on en concertera le rétablissement avec le saint-siége.

2. Chaque diocèse a son chapitre attaché à une métropole ou une cathédrale, et doté en conséquence.

3. La possession des canonicats et autres benefices nonvendus, qui ont été saisis ou occupés en tout ou en partie, est conservée aux évêques, aux chapitres et aux curés. On leur rend les archives et les papiers qui concernent leurs biens actuels et leurs emplois respectifs.

4. Chaque cathédrale jouit, sous le titre de fabrique, d'un fonds pour ses dépenses de réparations et pour celles du culte qui s'y exerce.

5. Chaque diocèse a son séminaire épiscopal doté convenablement et destiné à l'éducation du clergé, laquelle, suivant les formes canoniques, est confiée à l'autorité de l'évêque.

6. Les biens et les dotations des évêchés, des chapitres, des séminaires, des fabriques seront fixés sous

trois mois.

7. Les conservatoires, les hôpitaux, établissemens de charité et autres fondations pieuses, sont dirigés par un

« PreviousContinue »