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conseil administratif de bienfaisance publique, dont l'évêque est nécessairement président, quand c'est par les évêques qu'ils ont été institués. Dans les lieux où il n'y a pas de semblables institutions, l'évêque sera toujours membre de l'administration.

8. L'aliénation et le séquestre des biens qui seront assignés par la loi pour doter les évêchés, chapitres, séminaires et fabriques, n'aura plus lieu: les biens actuellement possédés par ces corps et par les curés ne pourront être vendus. On assurera, par des moyens efficaces, paiement des pensions accordées aux individus des corps supprimés.

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TITRE III.

Etablissement de Discipline.

ARTICLE PREMIER.

Les chancelleries des évêques et leurs archives respectives sont conservées. Les ministres nécessaires pour faire observer les règles de leur institution et celles de discipline qui ont été établies pour assujétir le clergé aux corrections et aux peines canoniques, exerceront leurs fonctions.

2. L'évêque peut ordonner à l'ecclésiastique délinquant une retraite de pénitence dans les séminaires ou dans quelque couvent. Si le délit est grave, il l'interdit des fonctions de son ministère et suspend pour lui la perception des revenus de son bénéfice, afin d'assurer le salaire de celui qui occupe l'interim, et de faire remplir

les charges attachées au bénéfice. Si le coupable refuse d'obéir, l'évêque a recours au bras séculier.

3. Si un ecclésiastique trouble la tranquillité publique dans l'exercice de ses fonctions, l'évêque est requis de l'interdire; et s'il ne s'y prête pas, on a recours à l'autorité civile ordinaire.

4. Quand le délit d'un ecclésiastique emporte peine infamante ou afflictive, on donne connaissance du jugement à l'évêque, qui peut, avant l'exécution de la sentence, faire tout ce qui, dans des cas semblables, est prescrit par les lois canoniques.

5. Le clergé est dispensé de toute espèce de service militaire.

6. Tout ce qui tend à dépraver publiquement les bonnes mœurs et à avilir le culte et ses ministres, est défendu.

7. Un curé ne peut être forcé par aucune autorité à administrer le sacrement de mariage à quiconque est lié par un empêchement canonique..

STATUT CONSTITUTIONNEL.

Du 17 mars 1805.

ARTICLE PREMIER.

L'Empereur des Français, Napoléon Ier, est Roi d'Italie.

༡..

La couronne d'Italie est héréditaire dans sa descendance directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive, de måle en mâle, et à l'exclusion perpétuelle des

femmes et de leur descendance, sans néanmoins que son droit d'adoption puisse s'étendre sur une autre personne qu'un citoyen de l'Empire français ou du royaume d'Italie.

3. Au moment où les armées étrangères auront évacué l'état de Naples, les îles Ioniennes et l'île de Malte, l'Empereur Napoléon transmettra la couronne héréditaire d'Italie à un de ses enfans légitimes mâles, soit naturel, soit adoptif.

4. A dater de cette époque, la couronne d'Italie ne pourra plus être réunie à la couronne de France sur la même tête, et les successeurs de Napoléon 1er, dans le royaume d'Italie, devront résider constamment sur le territoire de la république Italienne.

5. Dans le courant de la présente année, l'Empereur Napoléon, de l'avis de la consulte d'état et des députations des colléges électoraux, donnera à la monarchie italienne des constitutions fondées sur les mêmes bases que celles de l'Empire français, et sur les principes mêmes des lois qu'il a déjà données à l'Italie.

STATUT CONSTITUTIONNEL.

Du 27 mars 1805.

TITRE PREMIER.

De la Régence.

ARTICLE PREMIER.

La majorité des rois d'Italie est fixée à 18 ans accomplis. Pendant la minorité il y a un régent du royaume.

2. Le régent doit être âgé au moins de 25 ans accomplis, et résider dans le royaume d'Italie. Les femmes sont exclues de la régence.

3. Le roi peut désigner le régent parmi les princes de la maison royale ayant 25 ans accomplis, et à leur défaut, parmi les grands officiers de la couronne.

4. A défaut de désignation de la part du roi, la régence est déférée au prince de la maison royale le plus proche en degré dans l'ordre de l'hérédité, ayant 25 ans accomplis.

5. Si le roi n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes de la maison royale n'est âgé de 25 ans accomplis, le sénat (ou la consulte) élit le régent parmi les grands officiers de la couronne.

6. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné ou à l'un des grands officiers de la couronne, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.

7. La régence exerce jusqu'à la majorité du roi, et au nom du roi mineur, toutes les attributions de la dignité royale.

Néanmoins, il ne peut nommer aux grands offices du royaume, et les nominations aux emplois dont les fonctions sont à vie ne sont que provisoires, et ne deviennent définitives qu'au moyen de la confirmation donnée par le roi, un an après la majorité.

8. Le régent n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

9. La régence ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

10. La garde du roi mineur est confiée à sa mère, et à son défaut, au prince désigné à cet effet par le prédécesseur du roi mineur.

A défaut de la mère du roi mineur et d'un prince désigné par son prédécesseur, la garde du roi mineur est déférée au grand-officier de la couronne, le premier dans l'ordre établi ci-après, article 17, ayant les qualités requises.

Ne pourront être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent, ni ses descendans.

11. Lorsque le roi désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde du roi mineur, l'acte de désignation fait en présence des grands-officiers de la couronne est reçu par le secrétaire d'état et transmis aussitôt au sénat (ou à la consulte), pour être transcrit sur ses registres, et déposé dans ses archives, ou seulement déposé, s'il est cacheté.

Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde du roi mineur, sont révocables à volonté par le roi.

Tout acte de désignation ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat, ou déposé dans ses archives avant le décès du roi, sera nul et de nul effet.

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