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TITRE II.

Des Grands-Officiers du royaume.

12. Les grands-officiers du royaume sont :

Premièrement, les grands-officiers de la couronne, savoir :

Le chancelier garde des sceaux de la couronne;

Le grand-aumônier;

Le grand-maître de la maison;

Le grand-chambellan;

Le grand-écuyer.

Secondement, les ministres.

Les ministres ne sont grands-officiers du royaume que pendant la durée de leurs fonctions.

Troisièmement, les archevêques de Milan, de Ravenne, de Bologne et de Ferrare.

Quatrièmement, les maréchaux du royaume, choisis parmi les généraux les plus distingués, et dont le nombre n'excède pas celui de quatre.

Il ne sera pas nommé de maréchaux du royaume avant l'an 1810;

Le premier des capitaines de la garde du roi;
L'inspecteur-général de l'artillerie;

L'inspecteur-général du génie.

Cinquièmement, six membres du collége des possidenti, choisis par le roi parmi les cinquante individus qui sont les plus imposés et les plus distingués, d'ailleurs, par leur mérite.

15. Par un statut du premier roi d'Italie, qui règle

l'organisation du palais, sont institués des officiers ordinaires de la couronne, pour l'éclat des différens services du palais; les successeurs du roi sont tenus de s'y conformer.

14. Les grands offices du royaume sont inamovibles, sauf l'exception portée à l'article 12, titre II; ils ne peuvent être conférés qu'à des sujets du royaume d'Italie.

15. Les grands officiers de la couronne prennent rang immédiatement après les princes; ils sont, par le titre de leur charge, membres du sénat et du conseil d'état; Ils forment le conseil du roi lorsqu'il juge à propos de les y appeler;

Ils sont membres du conseil privé.

16. Quatre commanderies de trente-six mille livres de Milan, de revenu, savoir :

La première, située entre la Sesia et l'Adda ;
La deuxième, entre l'Adda et l'Adige;

La troisième, sur la rive droite du Pô;

Et la quatrième, entre le Santerno et le Rubicon, Sont affectées, pour la vie, aux charges de chancelier, garde des sceaux de la couronne, de grand-maître de la maison du roi, de grand-chambellan et de grandécuyer. Le grand-aumônier est pourvu d'un bénéfice ecclésiastique.

Les grands officiers de la couronne jouissent en outre : 1o. D'un traitement sur le trésor de la couronne, à raison de leurs fonctions dans le palais;

2o. Du traitement de conseiller d'état et de sénateur. 17. Si par un acte de la volonté du roi, ou par toute autre cause que ce puisse être, un grand officier de la

couronne vient à cesser ses fonctions, il conserve son litre, son rang et ses prérogatives.

TITRE III.

Des Sermens.

18. Dans les deux ans qui suivent son avénement an trône, ou sa majorité, le roi, accompagné

Des grands officiers du royaume, prête serment à Dieu sur les évangiles, et en présence

Du sénat,

Du conseil d'état,

Du corps législatif,

Des trois présidens des colléges électoraux,

Des archevêques et évêques,

Du tribunal de cassation,

De la comptabilité nationale,

Des présidens des tribunaux de révision et d'appel. Le secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation de serment.

19. Le serment du roi est ainsi conçu :

« Je jure de maintenir l'intégrité du royaume, de res>>pecter et faire respecter la religion de l'état, de respec» ter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté po»litique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens >> nationaux, de ne lever aucun impôt, de n'établir au» cune taxe qu'en vertu de la loi, de gouverner dans la >> seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du » peuple italien. »

20. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné des grands-officiers du royaume, Prête serment à Dieu, sur les évangiles, et en pré

sence

Du sénat,

Du conseil d'état,

Du président du corps législatif,

Du président du tribunal de cassation.

Le secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation de serment.

21. Le serment du régent est conçu en ces termes :

« Je jure d'administrer les affaires de l'état conformé>>ment aux constitutions du royaume, aux décrets du >> sénat et aux lois; de maintenir dans toute leur intégrité >> le territoire du royaume, les droits de la nation, et ceux » de la dignité royale, et de remettre fidèlement au roi, » au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice » m'est confié. »

22. Les grands officiers du royaume, le secrétaire d'état, les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif, et des colléges électoraux, prêtent serment

en ces termes:

« Je jure obéissance aux constitutions du royaume, et >> fidélité au roi. »

Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les officiers et soldats de l'armée, prêtent le même serment.

STATUT CONSTITUTIONNEL.

Du 5 juin 1805.

TITRE PREMIER.

Des Biens de la Couronne.

ARTICLE PREMIER.

Les propriétés de la couronne sont:

1. Le palais royal de Milan et la ville Bonaparte; 2°. Le pays de Monza et ses dépendances;

5o. Le palais de Mantoue, le palais du Thé et le palais ci-devant ducal à Modène;

4°. Un palais situé à la proximité de Brescia, et un palais situé à la proximité de Bologne. Ces palais seront incessamment désignés avec les dépendances convenables;

5o. Les bois du Tesin.

Un capital de dix millions en biens nationaux est assigné spécialement à l'acquisition des palais situés aux environs de Brescia et de Bologne, de terres nécessaires à la formation des parcs de Monza et des bois du Tesin.

2. Indépendamment des dispositions ci-dessus, et pour subvenir à ce qu'exige la splendeur du trône, il sera versé chaque année, par le trésor public, entre les mains du trésorier de la couronne, une somme de six millions de livres de Milan, payable par douzième de

mois en mois.

5. Le trésor public versera également dans la même

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