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DU

ROYAUME DE WESTPHALIE.

ACTE CONSTITUTIONNEL.

Du 16 novembre 1807.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin,

Voulant donner une prompte exécution à l'article 19 du traité de paix de Tilsit, et établir pour le royaume de Westphalie des constitutions fondamentales, qui garantissent le bonheur des peuples qui le composent, et qui, en même tems, assurent au souverain les moyens de concourir, en qualité de membre de la confédération du Rhin, à la sûreté et à la prospérité communes, Nous avons statué et statuons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Du Royaume de Westphalie.

ARTICLE PREMIER.

Le royaume de Westphalie est composé des Etats ci-après; savoir:

Les états de Brunswick Wolfenbuttel,

La partie de l'Atlmark, située sur la rive gauche de l'Elbe,

La partie du pays de Magdebourg, située sur la rive gauche de l'Elbe,

Le territoire de Halle,

Le pays de Hildesheim et la ville de Goslar,

Le pays de Halberstadt,

Le pays de Hohenstein,

Le territoire de Quedlinbourg,

Le comté de Mannsfeld,

L'Eichsfeldaver Freffurt,
Mulhausen,

Nordhausen,

Le comté de Stollberg Wernigerode,

Les états de Hesse-Cassel avec Rinteln et le Schaumbourg, non compris le territoire de Hanau et le Catzenebogen sur le Rhin,

Le territoire de Corvey,

Goettingen et Grubenhagen, avec les enclaves de Hohenstein et Elbingerode,

L'évêché d'Osnabruck,

L'évêché de Paderborn,

Minden et Ravensberg,

Le comté de Rietberg Kaunitz.

2. Nous nous réservons la moitié des domaines allodiaux des princes, pour être employés aux récompenses que nous avons promises aux officiers de nos armées qui nous ont rendu le plus de service dans la présente guerre. La prise de possession de ces biens sera faite, sans délai, par nos intendans, et le procès-verbal en sera dressé

'contradictoirement avec les autorités du pays avant le premier décembre.

3. Les contributions extraordinaires de guerre qui ont été mises sur lesdits pays, seront payées ou des sûretés seront données pour leur paiement, avant le premier décembre.

4. Au premier décembre, le roi de Westphalie sera mis en possession par des commissaires, que nous nommerons à cet effet, de la pleine jouissance et souveraineté de son territoire.

TITRE II.

5. Le royaume de Westphalie fait partie de la confédération du Rhin.

Son contingent sera de 25 mille hommes de toutes armes, présens sous les armes; savoir:

20,000 hommes d'infanterie,

5,500 de cavalerie,

1,500 d'artillerie.

Pendant ces premières années, il sera seulement soldé dix mille hommes d'infanterie, deux mille de cavalerie et cinq cents d'artillerie; les douze mille cinq cents autres seront fournis par la France, et tiendront garnison à Magdebourg. Ces douze mille cinq cents hommes seront soldés, nourris et habillés par le roi de Westphalie.

TITRE III.

6. Le royaume de Westphalie sera héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime du prince

Jérôme Napoléon, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

A défaut de descendance naturelle et légitime du prince Jérôme Napoléon, le trône de Westphalie sera dévolu à nous et à nos héritiers et descendans naturels et légitimes ou adoptifs.

A défaut de ceux-ci, aux descendans naturels et légitimes du prince Joseph Napoléon, roi de Naples et de Sicile. A défaut desdits princes, aux descendans naturels et légitimes du prince Louis Napoléon, roi de Hollande; et à défaut de ces derniers, aux descendans naturels et légitimes du prince Joachim, grand-duc de Berg et de Clèves.

7. Le roi de Westphalie et sa famille sont soumis, pour ce qui les concerne, aux dispositions du pacte de la famille impériale.

8. En cas de minorité, le régent du royaume sera nommé par nous ou nos successeurs, en notre qualité de chef de la famille impériale.

Il sera choisi parmi les princes de la famille royale. La minorité du roi finit à l'âge de dix-huit ans accomplis.

9. Le roi et la famille royale ont, pour leur entretien, un trésor particulier, sous le titre de trésor de la couronne, montant à une somme de cinq millions de francs de rente.

Les revenus des forêts domaniales et une partie des domaines, sont affectés à cet effet. En cas que les revenus des domaines soient insuffisans, le surplus sera payé

par douzième, de mois en mois, par la caisse du trésor public.

TITRE IV.

10. Le royaume de Westphalie sera régi par des constitutions qui consacrent l'égalité de tous les sujets devant la loi, et le libre exercice des cultes.

11. Les Etats, soit généraux, soit provinciaux, des pays dont le royaume est composé, toutes corporations politiques de cette espèce, et tous priviléges desdites corporations, villes et provinces, sont supprimés.

12. Sont pareillement supprimés tous priviléges individuels, en tant qu'ils sont incompatibles avec les dispositions de l'article ci-dessus.

13. Tout servage, de quelque nature et sous quelque dénomination qu'il puisse être, est supprimé, tous les habitans du royaume de Westphalie devant jouir des mêmes droits.

14. La noblesse continuera de subsister dans ses divers degrés et avec ses qualifications diverses, mais sans donner ni droit exclusif à aucun emploi et à aucune fonction ou dignité, ni exemption d'aucune charge publique.

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15. Les statuts des abbayes, prieurés et chapitres nobles, seront modifiés de telle sorte que tout sujet du royaume puisse y être admis..

16. Le systême d'imposition sera le même pour toutes les parties du royaume. L'imposition foncière ne pourra dépasser le cinquième du revenu.

17. Le systême monétaire et le systême des poids et

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