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ciennes possessions, mais aussi pour les territoires qui devaient être respectivement soumis à leur souveraineté.

La dette du cercle de Souabe sera à la charge de LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, de LL. AA. SS. le granc-duc de Bade, les princes de Hohenzollern-Hechingen et Sigmaringen, de Lichteinstein et de la Leyen, et divisée entre eux dans la proportion de ce que chacun desdits rois et princes. possédera dans la Souabe.

30. Les dettes propres de chaque principauté, comté, ou seigneurie, passant sous la souveraineté de l'un des Etats confédérés, seront divisées entre lesdits Etats, et les princes ou comtes actuellement régnans, dans la proportion des revenus que ledit Etat doit acquérir, et de ceux que les princes et comtes doivent conserver d'après les stipulations ci-dessus.

31. Il sera libre aux princes et comtes actuellement régnans et à leurs héritiers, de fixer leur résidence partout où ils voudront, pourvu que ce soit dans l'un des Etats membres ou alliés à la Confédération du Rhin, ou dans la possession qu'ils conserveront en souveraineté hors du territoire de ladite Confédération, et de retirer leurs revenus ou leurs capitaux, sans pouvoir être assujettis pour cette cause à aucun droit ou impôt quelconque (1).

32. Les individus employés dans l'administration publique des principautés, comtés, ou seigneuries qui devaient, en vertu du présent traité, passer sous la souveraineté de l'un des Etats confédérés, et que le souverain ne jugerait pas à propos de conserver dans leur emploi, jouiront d'une pension de retraite égale à celle que les lois et réglemens de l'Etat accordent aux officiers du même grade.

33. Les membres des ordres militaires ou religieux qui pourront être, en conséquence du présent traité, dépossédés ou sécularisés, recevront une pension annuelle et viagère proportionnée aux revenus dont ils jouissaient, à leur dignité, à leur âge, et hypothéquée sur les biens dont ils étaient usufruitiers.

34. Les rois, grands-ducs, ducs et princes confédérés renoncent, chacun d'eux pour soi, ses héritiers et succes

(1) Le rescrit du roi de Wurtemberg, en date du 26 octobre 1806, imposait à tous ses sujets et vassaux, quelle que fùt leur condition, l'obligation de fixer leur domicile dans le royaume; en cela il violait l'art. 31.

seurs, à tout droit actuel, qu'ils pourraient avoir ou prétendre sur les possessions des autres membres de la confédération, telles qu'elles sont, et telles qu'elles doivent être en conséquence du présent traité.

Les droits éventuels de succession demeurant seuls réservés et pour le cas seulement où viendrait à s'éteindre la maison, ou la branche, qui possède maintenant, ou qui doit, en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les territoires, domaines et biens sur lesquels les susdits droits peuvent s'étendre.

35. Il y aura entre l'empire français et entre les Etats 'des confédérés du Rhin, collectivement et séparément, une alliance en vertu de laquelle toute guerre continentale que l'une des parties contractantes aurait à soutenir, deviendra immédiatement commune à toutes les autres.

36. Dans le cas où une puissance étrangère à l'alliance et voisine s'armerait, les hautes parties contractantes, pour ne pas être surprises ou prises au dépourvu, armeront pareillement d'après la demande qui en sera faite par le

ministre de l'une d'elles à Francfort.

Le contingent que chacun des alliés devra fournir étant divisé en quatre quarts, la Diète déterminera combien de quarts devront être rendus mobiles; mais l'armement ne sera effectué qu'en conséquence d'une invitation adressée par S. M. l'Empereur et Roi à chacune des puissances alliées.

37. S. M. le roi de Bavière s'engage à fortifier les villes d'Augsbourg et de Lindau, à former et entretenir en tout temps dans la première de ces deux places des établissemens d'artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils et de munitions suffisantes pour une réserve, de même qu'à avoir à Augsbourg des boulangeries, pour qu'on puisse confectionner une quantité de biscuits, tels, qu'en cas de guerre, la marche des armées n'éprouve pas de retard.

38. Le contingent à fournir par chacun des alliés pour cas de guerre, est fixé comme suit :

le

La France fournira 200,000 hommes de toutes armes ;
Le royaume de Bavière, 30,000 hommes de toutes armes ;
Le royaume de Wurtemberg, 12,000;

Le grand-duc de Bade, 8,000;

Le grand-duc de Berg, 5,000;

Le grand-duc de Darmstadt, 4,000;

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LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau fourniront, avec les autres princes confédérés, un contingent de 4,000 hommes.

39. Les hautes parties contractantes se réservent d'admettre pour la suite dans la nouvelle confédération d'autres princes et Etats d'Allemagne, qu'il sera trouvé de l'intérêt commun d'y admettre.

40. Les ratifications du présent traité seront échangées à Munich, le 25 juillet de la présente année.

NOTE (1)

Remise à la Diète de Ratisbonne, par M. Bacher, chargé d'affaires de France, le premier août 1806.

Le soussigné, chargé d'affaires de S. M. l'Empereur des Français et Roi d'Italie, près la Diète générale de l'empire germanique, a reçu de S. M. l'ordre de faire à la Diète les déclarations suivantes :

LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, les princes souverains de Ratisbonne, de Bade, de Berg, de Hesse-Darmstadt, de Nassau, et les autres principaux princes du midi et de l'ouest de l'Allemagne, ont pris la résolution de former entre eux une confédération qui les mette à l'abri de toutes incertitudes de l'avenir, et ils ont cessé d'être Etats de l'Empire.

La situation dans laquelle le traité de Presbourg a placé directement les cours alliées de la France, et indirectement les princes qu'elles entourent et qui les avoisinent, étant incompatible avec la condition d'un Etat d'Empire, c'était pour elles, et pour ces princes, une nécessité d'ordonner sur un nouveau plan le système de leurs rapports, et d'en faire disparaître une contradiction qui aurait été une source permanente d'agitation, d'inquiétude et de danger.

De son côté la, France, si essentiellement intéressée au maintien de la paix dans le midi de l'Allemagne, et qui ne pouvait pas douter que, du moment où elle aurait fait repasser le Rhin à ses troupes, la discorde, conséquence

(1) Cette pièce et celles qui suivent nous ont paru devoir être rapportées, parce qu'elles complètent le tableau de la dissolution de l'Empire germanique et de l'organisation de la Confédération Rhénane.

inévitable des relations contradictoires ou incertaines mal définies et mal connues, aurait compromis de nouveau le repos des peuples, et rallumé peut être la guerre sur le continent; obligée d'ailleurs de concourir au bien-être de ses alliés, et de les faire jouir de tous les avantages que le traité de Presbourg leur assure et qu'elle leur a garantis, la France n'a pu voir dans la Confédération qu'ils ont formée, qu'une suite naturelle et le complément nécessaire de ce traité.

Depuis long-temps, des altérations successives, qui, de siècle en siècle, n'ont été qu'en augmentant, avaient réduit la constitution germanique à n'être plus qu'une ombre d'ellemême. Le temps avait changé tous les rapports de grandeur et de force qui existaient primitivement entre les divers membres de la Confédération, entre chacun d'eux, et le tout dont ils faisaient partie.

La Diète avait cessé d'avoir une volonté qui lui fût propre. Les sentences des tribunaux suprêmes ne pouvaient être mises à exécution. Tout attestait un affaiblissement si grand, que le lien fédératif n'offrait plus de garantie à personne, et n'était entre les puissans qu'un moyen de dissention et de discorde. Les évènemens de trois coalitions ont porté cet affaiblissement à son dernier terme. Un électorat a été supprimé par la réunion du Hanovre à la Prusse; un roi du Nord a incorporé à ses autres Etats une des provinces de l'Empire; le traité de Presbourg a attribué à LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, et à S. A. S. l'électeur de Bade, la plénitude de la souveraineté, prérogative que les autres électeurs réclameraient sans doute, et seraient fondés à réclamer, mais qui ne peut s'accorder ni avec la lettre ni avec l'esprit de la constitution de l'Empire.

S. M. l'Empereur et Roi est donc obligé de déclarer qu'il ne reconnaît plus l'existence de la constitution germanique, en reconnaissant néanmoins la souveraineté entière et absolue de chacun des princes dont les Etats composent aujourd'hui l'Allemagne, et en conservant avec eux les mêmes relations qu'avec les autres puissances indépendantes de l'Europe.

S. M. l'Empereur et Roi a accepté le titre de protecteur de la Confédération du Rhin. Il ne l'a fait que dans des vues de paix, et pour que sa médiation, constamment interposée entre les plus faibles et les plus forts, prévienne toute espèce de dissentions et de troubles.

puissante est tranquillisante sous un double rapport. Elle offre l'assurance que S. M. l'Empereur des Français aura à coeur, tant pour l'intérêt de sa gloire que pour l'avantage de son propre empire français, de maintenir le nouvel ordre des choses, et de consolider la tranquillité intérieure et extérieure. Cette tranquillité précieuse est l'objet principal de la Confédération du Rhin, de quoi les co-Etats des souverains, aux noms desquels la présente déclaration est faite, verront la preuve dans la faculté qui est laissée à chacun d'entre eux d'y accéder, si sa position peut le lui faire désirer (1).

DECLARATION

De l'Empereur d'Allemagne, donnée à Vienne le 6 août 1806. Nous, François II, etc.

Depuis la paix de Presbourg, toute notre attention et tous nos soins ont été employés à remplir, avec une fidélité scrupuleuse, tous les engagemens contractés par cette paix; à conserver à nos sujets le bonheur de la paix; à consolider partout les rapports d'amitié heureusement rétablis, et à attendre pour voir si les changemens causés par la paix nous permettraient de satisfaire à nos devoirs importans en qualité de chef de l'empire germanique, conformément à la capitulation impériale.

Mais les suites de quelques articles du traité de Presbourg, immédiatement après sa publication et encore à présent, et les évènemens généralement connus, qui ensuite ont eu lieu dans l'empire germanique, nous ont convaincus qu'il sera impossible, dans ces circonstances, de continuer les obligations contractées par notre capitulation ; et si, en réfléchissant sur les rapports politiques, il était même possible de s'imaginer un changement de choses, la convention du 12 juillet, signée à Paris et ratifiée en suite par les parties contractantes, relativement à une séparation entière de plusieurs Etats considérables de l'Empire, et à leur confédération particulière, a entièrement détruit toute espérance.

Etant par là convaincus de l'impossibilité de remplir plas long-temps les obligations que nos fonctions impériales nous imposent, nous devons à nos principes de renoncer à une

(1) Pour les parties déclarantes, voir l'acte de Confédération du Rhin.

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