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Messieurs,

Quartiers.
Sorbonne.

Legrand, rue du Faubourg Saint-Denis, n. 93.. Luxembourg.

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RECETTE GÉNÉRALE Du, DÉPARTEMENT DE LA SEINE. M. Lapeyrière fils, Receveur-général des finances, rue royale-Saint-Honoré, n. 6.

M. de Premonville, Caissier.

Receveurs-particuliers Percepteurs des Contributions directes dans les arrondissemens de la ville de Paris.

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Lorin, rue Neuve-le-Luxembourg, 31.

Durand, rue du Mont-Thabor, n. 10.

Reille, rue du Faub. Montmartre, n. 7.

Clouet, rue d'Hanovre, n. 1.

Rossigneux, rue Martel, n. 16.

D'Welles, rue Montmartre, n. 133.

Puissan, rue Bertin Poirée, n.3.

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Malide, rue de Grenelle-St.-Hon., n. 19.

Boscheron, rue du faub. S.-Martin, n. 74

QUARTIERS.

Place Vendôme.

Tuileries.

Champs-Elysées..

Roule.

Faub. Montmartre. Chaussée-d'Antin. (Palais-Royal. Feydeau. Poissonnière. Montmartre.

S.-Eustache.

Mail.

S.-Honoré.

Louvre.

Banque de France.

Marchés.

Faub. S.-Denis.
Porte S.-Martin.

Bonne-Nouvelle..

Fiévet Vanderlinden, r. S.-Sauveur, 24.Montorgueil.

Degré, rue Boucherat, n. 23.

Boullenois, rue Boucherat, n. 11.

Misde Sassenay, r.Michel-le-Comte, 21.

Labrouste, ruc Bourtibourg, n. 16.
Hennet (O.), rue Culture-Sainte-Ca-
therine, n. 31.

Mariani, rue Saint-Antoine, n. 9.

Porte S.-Denis.
Lombards.
Temple.
S.Mart. d. Champs.
Sainte-Avoye.
Mont-de-Piété.

Marché S.-Jean.
Les Arcis.

Marais.
Popincourt.

Faub. S-Antoine.
Quinze-Vingts.

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Contrôleurs près les Receveurs-Particuliers Percepteurs des Contributions directes de la ville de Paris. Messieurs,

Legrand. Chargés de surveiller les opérations du contrôle.

1

Fontaine.

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Ces vingt-quatre Contrôleurs sont nommés par S. Exc. le Ministre Secrétaired'Etat des finances, sur la présentation du Receveur-général du département de la Seine. Ils ne séjournent pas plus d'une semaine chez le même percepteur. Leurs fonctions consistent: 1° à viser les quittances délivrées aux contribuables et à en tenir registre; 2o à s'assurer des émargemens aux rôles des sommes acquittées par les contribuables, et à faire passer chaque jour au Receveur-général le botdereau des recouvremens effectués dans la journée.

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Receveurs particuliers des finances des arrondissemens de St.-Denis et de Sceaux.

M. Lajard, arrondissement de Saint-Denis.

M. Bergeron d'Anguy, arrondissement de Sceaux.

DIRECTION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DE PARIS.

M. Nigon de Berty, Directeur, rue de Tournon, n. 15.
M. Castelnault, Receveur principal et particulier, rue de Tournon, n. 15,
M. Raynard, Receveur particulier, rue de Provence, n. 3.

M. Marmontel, Receveur particulier, rue Royale, n. 18, au Marais.
Bureau de la marque d'or et d'argent, rue Guénégaud, n. 19.

M. Marchant, Contróleur en chef.
M. David, Contrôleur-vérificateur.
M. Macaire, Receveur particulier.

32

Entrepôts des Tabacs, à Paris.

M. de Roissy, rue du Sentier, n. 3,
Madame veuve Guillard, rue du Colombier,

n. 3

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Madame Piaget, rue Notre-Dame-de-Nazareth, n. 18,

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Entreposeurs.

Manufacture royale des Tabacs.

M. Desmarest, Régisseur, à la manufacture royale, au Gros-Caillou. M. Bitry, Inspecteur de fabrication, rue des Petites-Ecuries, n. 15. M. Duvivier, Contrôleur, rue d'Artois, n. 11.

M. Breban, Contrôleur-adjoint, quai d'Orsay, n. 29.

DIRECTION DE LA BANLIEUE.

M. Choley, Directeur, rue du Parc-Royal, n. 1.

M. Boyer, Receveur principal, rue Culture-Sainte-Catherine, n. 31. Madame de Houdetot, Entreposeur, rue des Francs-Bourgeois, n. to. TRÉSORIER DE LA VILLE DE PARIS.

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M. le Baron de Villeneuve (Auguste), à l'Hôtel-de-Ville. La Caisse municipale se compose du produit de la recette générale de l'octroi municipal et de bienfaisance, des centimes et autres revenus affectés aux dépenses communales.

Elle ouvre tous les jours à dix heures, et ferme à trois heures.

Elle paie les mardis, jeudis et samedis.

M. Liénard-Fleury, Chef de Comptabilité.
M. Geffroy, Caissier-général.

M. Sornin, Caissier-Adjoint.

M. Huet, Conservateur des oppositions.

DIRECTION DES DROITS D'OCTRoi et d'entrée DE PARIS,

te

Rue Grange-Batelière...

M. le Vt p'AUDIFFRET (0. *), Directeur des Droits d'Octroi et d'Entrée de Paris, à l'Hôtel de la Direction.

M. Saint-Pierre Lesperret, rue Meslée, n. 28,)
M. Bompart, hôtel de la Direction.

M. Gauthier d'Hauteserve, rue du Grand-
Chantier, n. 2.

M. De Lacroix, Chef de la Comptab.
M. Descures, Chef du Secrétariat.
M. Martin de Charentenay, Chef du
personnel et du contentieux de
POctroi,

M. Decaen, Chef de la 1° division.

Régisseurs.

M. Crozat. Chef de la 2 division.
M. le Mis Delaqueuille, Payeur des
dépenses, el Caissier des saisies et
retraites.

M. Dacier, Receveur principal des
Droits d'entrée.

Les Bureaux de la Direction sont ouverts au public tous les jours, depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre du soir.

INSPECTION ET ENTREPÔT GÉNÉRAL.

M. Dumont, Inspecteur en Chef, rue Saint-Louis, n. 10, au Marais.

Inspecteurs. MM.

De Pressigny, Ile Saint-Louis, quail Blot, à la barrière du Trône. Dutraignaux, à la barrière d'Enfer.

Bourbon, n. 21.

Jeanson, à la barrière de Clichy.

M. Dubousquet, Conservateur de l'Entrepót général des vins, eaux-devie et huiles, à l'Entrepôt, quai S.-Bernard.

TARIF pour la perception de l'Octroi municipal de la ville de Paris, et des Droits d'entrée.

DESIGNATION

DES OBJETS assujétis aux droits.

Boissons et liquides. Vins en cercles... Vins en bouteilles. . . Vinaigres de toute espèce, verjus, sureau, hiéble en fruit ou en jus, vins gâtés et lies liquides ou épaisses, tant en cercles qu'en bouteilles... Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie ou esprits en cercles..... Eaux-de-vie ou esprits en bouteilles, liqueurs, fruits à l'eaude-vie, et eaux de senteur, tant en cercles qu'en bouteill. Nota. Les eaux de senteur en cercles ou en vases supérieurs au litre, sont taxés pour le Trésor, à raison du degré alcoolique. Poiré...

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Cidre et hydromel..

Idem.

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Bière à l'entrée...

Idem.

Bière à la fabrication.

Idem.

Huile d'olive...

Idem.

Huile de toute autre espèce pro

venant de substances animales

ou végétales.

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OBSERVATIONS, Le droit est dû à la fabrication dans l'intérieur comme à l'entrée, sur les vins, vinaigres, cidres, poirés, verjus, bydromel et autres boissons ou liquides imposés. Dans le cas où les substances employées à la fabrication auraient acquitté les droits d'octroi, il sera fait déduction des droits payés,

La vendange paiera le même droit que le vin, dans la proportion de trois hectolitres de vendange pour deux de vin.

Le raisin nop foulé, à l'exception des chasselas et muscats, paiera, aux barrières, la moitié du droit imposé sur la vendange.

La bouteille commune et la demi-bouteille sont assimilées au litre et au demi-litre pour la perception,

Les vins introduits à la main, en cruches, cruchons ou broes, d'une contenance super à 5 litres, paieront le droit dans la proportion de celui fixé pour les vins en cercles. Les boissons, liquides, vernis à l'alcool, ou préparations mélangées d'esprit o d'eau-de-vie faisant preuve à l'alcoomètre, ou donnant à l'analyse chimique un cine quième d'eau-de-vie, à 58° centésimaux; paieront le droit à raison de la quantité d'alcool pur qu'elles contiendront.

Toute lie qui n'est pas en état de siccité complète est passible du droit. Les eaux-de-vie ou esprits altérés par quelque mélange que ce soit, sont assujetis an même droit que les eaux-de-vie ou esprits en nature.

Les eaux de Cologne, de la Reine de Hongrie, de Mélisse, et autres dont la base est l'alcool, sont considérées comme eaux de senteur, et paient le droit comme telles. Six bouteilles ou fioles d'eau de Cologne sont assimilées au litre pour la perception. Les fruits à l'eau-de-vie et au vinaigre paient le droit sans déduction du frail. Les fruits à cidre et à poiré paieront le droit à l'entrée, dans la proportion de cinq hee tolitres de fruits frais pour deux de cidre ou poiré, et de 50 kilogrammes de fruits séchés pour un hectolitre de cidre ou de poiré.

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Le droit est dû à l'entrée sur toutes les huiles introduites dans Paris, qui ne seront pas conduites à l'entrepôt général, quel que soit l'emploi auquel elles seront destinées, et sans aucune déduction pour fèces, sédiment ou pied d'huile. Les graines oléagineuses, telles que celles de colzat, navette, willette, cameline, et autres, sont soumises aux droits à l'entrée, d'après la quantité d'huile qu'elles sont présumées contenir, et qui sera déterminée par l'administration de l'octroi, sons l'approbation de M. le Préfet de la Seine.

Les huiles parfumées ou altérées par un mélange quelconque sont, suivant leur espèce, assujéties au même droit que les huiles en nature.

Les vernis et toute autre préparation à l'huile, non soumis au droit d'octroi, comme de l'alcool, sont assujétis au droit de 20 francs.

Les pieds de boeuf ou de vache provenant de bestiaux abattus hors Paris, paieront à l'entrée le même droit à raison d'un litre d'huile pour douze pieds; le nombre de pieds inférieur à douze paiera comme pour un litre.

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Bois blanc id. et menuise de bois dur ou

de bois blanc..

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20

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Stère
dem-voie.) 2 00

Idem.

I 50

Les bestiaux abattus acquittent le droit au poids, comme viande dépecée. La taxe par tête est perçue uniquement sur les animaux vivans, à l'exception des sangliers.

Le droit est du sur les veaux et porcs nés dans l'intérieur, comme sur ceux introduits.

Les pores abattus et divisés par quartiers ne paient que dans la proportion du droit par tête.

Les jeunes porcs, sangliers et montons ne sont reconnus cochons de lait, marcassins et agneaux, et comme tels affranchis du droit d'octroi, que pendant le temps qu'ils sont admis à la vente sur les marchés à la volaille et au gibier: hors cette période de temps, ils paient le droit comme pores, sangliers et moutons.

Tout bois scié ou coupé à la serpe, sur une longueur d'un mètre treize centimètres, et ayant seize centimètres de circonférence, est considéré comme bois de corde, et acquitte le droit selon sa nature, de bois dur ou de bois blanc. La menuise est le bois de

même longueur, ayant moins de seize centimètres de circonférence.

La distinction entre le bois dur et le bois blanc cessera d'être observée toutes les fois que, dans les trains, bateaux ou voitures, il y aura un mélange de bois blanc, de menuise et de bois dur, en conséquence le droit d'octroi sera perçu sur le bois blane ou de menuise, comme il se perçoit sur le bois dur.

Les courbes, plats-bords, planches brisées, souches, brigots, bois à charbon, paient à l'entrée comme bois dur ou bois blanc, suivant leur espèce et leur dimension. Les fagots de toute espèce paient le droit entier,

Tout parement au-dessus de 16 centimèt. de circonférence doit être distrait du fagot, et range, pour la taxe, dans la classe du bois de corde ; le surplus sera réduit d'après les dimensions fixées pour le fagot.

Le cent de falourdes, quelle qu'en soit l'espèce, compte pour 150 fagots.

Les perches de menuise, provenant du déchirage des trains de bois à bråler, comp teront à raison de go falourdes pour chaque train de dix-huit coupons; ce nombre sera augmenté ou diminué de cinq falourdes par chaque coupon en plus ou en moins.

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