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COPIE DU TRAITÉ DE PAIX.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et par les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, Ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Presbourg le 26 décembre 1805 ( 5 nivôse an 14), par notre ministre des relations extérieures, en vertu des pleins-pouvoirs que nous lui avions conférés à cet effet, avec MM. le prince de Liechtenstein et le comte de Giulai, ministres plénipotentiaires de sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, également munis de pleins-pouvoirs, duquel traité la teneur suit:

Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, également animés du desir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont résolu de procéder, sans délai, à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé pour plénipotentiaires, savoir:

Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le prince Jean de Liechtenstein, prince du saint Empire romain, grand-croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan, lieutenant-général des armées de sadite majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et propriétaire d'un régiment de hussards; et M. le comte Ignaz de Giulai, commandeur de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan de sadite majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, lieutenant-général de ses armées, propriétaire d'un régiment d'infanterie ;

Et sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, M. Charles - Maurice Talleyrand Périgord, grand - chambellan, ministre des relations extérieures de sadite majesté l'Empereur des Français et Roi d'Italie, grand-cordon de la Légion d'hon

neur, chevalier des ordres de l'Aigle-Rouge et Noir

de Prusse;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. rer Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

2. La France continuera de posséder, en toute propriété et souveraineté, les duchés, principautés, seigneuries et territoires au-delà des Alpes, qui étaient, antérieurement au présent traité, réunis et incorporés à l'Empire français, ou régis par les lois et les administrations françaises.

3. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour lui, ses héritiers et successeurs, reconnaît les dispositions faites par sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, relativement aux principautés de Lucques et de Piombino.

4. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche renonce tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, à la partie des Etats de la république de Venise à lui cédée par les traités de Campo-Formio et de Lunéville, laquelle sera réunie à perpétuité au royaume d'Italie.

5. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnaît sa majesté l'empereur des Français comme Roi d'Italie. Mais il est convenu que, conformément à la déclaration faite par sa majesté l'Empereur des Français, au moment où il a pris la couronne d'Italie, aussitôt que les puissances nommées dans cette déclaration auront rempli les conditions qui s'y trouvent exprimées, les couronnes de France et d'Italie seront séparées à perpétuité, et ne pourront plus, dans aucun cas être réunies sur la même tête. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à recon

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naître, lors de la séparation, le successeur que są majesté l'Empereur des Français se sera donné comme Roi d'Italie.

6. Le présent traité de paix est déclaré commun à leurs altesses sérénissimes les électeurs de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, et à la République Batave, alliés de sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, dans la présente guerre.

7. Les électeurs de Bavière et de Wurtemberg ayant pris le titre de Roi, sans néanmoins cesser d'appartenir à la confédération germanique, są majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les reconnaît en cette qualité.

8. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui ses héritiers et successeurs que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés :

Cède et abandonne à sa majesté le roi de Bavière le margraviat de Burgaw et ses dépendances, la principauté d'Eichstadt, la partie du territoire de Passau appartenante à S. A, R. l'électeur de Salzbourg, et située entre la Bohême, l'Autriche, le Danube et l'Inn; le comté de Tyrol, y compris les principautés de Brixen et de Trente; les sept seigneuries du Voralberg, avec leurs enclaves; le comté de Hohenems, le comté de Konigsegg-Rothenfels, les seigneuries de Tetnang et Argen, et la ville et territoire de Lindau ;

A sa majesté le roi de Wurtemberg, les cinq villes dites du Danube, savoir: Ehingen, Munderkungen, Reidlingen, Mengen et Sulgaw, avec leurs dépendances; le haut et bas comté de Hohenberg, le landgraviat de Nellenbourg, et la préfecture d'Altorff, avec leurs dépendances (la ville de Constance exceptée), la partie du Brisgaw faisant enclave dans les possessions wurtembourgeoises, et

située à l'est d'une ligne tirée du Schlegelberg jusqu'à la Molbach, et les villes et territoires de Willingen et Brintengen.

A son altesse sérénissime l'électeur de Bade, le Brisgaw (à l'exception de l'enclave et des portions séparées ci-dessus désignées), l'Ortenaw et leurs dépendances, la ville de Constance et la commanderie de Meinau.

Les principautés, seigneuries, domaines et territoires susdits, seront possédés respectivement par leurs majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg, et par S. A. S. l'électeur de Bade, soit en suzeraineté, soit en toute propriété et souveraineté, de la même manière, aux mêmes titres, droits et prérogatives que les possédaient sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, ou les princes de sa mai

son, et non autrement.

9. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnaît les dettes contractées par la maison d'Autriche au profit des particuliers et des établissemens publics du pays faisant actuellement partie intégrante de l'Empire Français; et il est convenu que sadite majesté restera libre de toute obligation par rapport à toutes dettes quelconques que la maison d'Autriche aurait contractées, à raison de la possession, et hypothéquées sur le sol des pays auxquels elle renonce par le présent traité.

10. Les pays de Saltzbourg et de Berchtolsgaden appartenans à S. A. R. et E. l'archiduc Ferdinand seront incorporés à l'empire d'Autriche, et sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les possédera en toute propriété et souveraineté, mais à titre de duché seulement.

11. Sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, s'engage à obtenir, en faveur de son A. R. l'archiduc Ferdinand, électeur de Saltzbourg, la cession, par sa majesté le roi de Bavière, de la principauté de Wurtzbourg, telle qu'elle a été donnée

A sadite majesté par le recès de la députation de l'empire germanique, du 25 février 1803 (6 vent. an 11).

Le titre électoral de S. A. R. sera transféré sur cette principauté, que S. A. R. possédera en toute propriété et souveraineté, de la même manière et aux mêmes conditions qu'elle possédait l'électorat de Saltzbourg. le nou

Et quant aux dettes, il est convenu que veau possesseur n'aura à sa charge que les dettes résultantes d'emprunts formellement consentis par les Etats du pays, ou des dépenses faites pour l'adminis tration effective dudit pays.

12. La dignité de grand-maître de l'Ordre Teutonique, les droits, domaines et revenus qui, antérieurement à la présente guerre, dépendaient de Mergentheim, chef-lieu de l'ordre; les autres droits, domaines et revenus qui se trouveront attachés à la grande maîtrise à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus dont, à cette même époque, ledit ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine, par ordre de primogéniture, de celui des princes de la maison impériale qui sera désigné par sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche.

Sa majesté l'Empereur Napoléon promet ses bons offices pour faire obtenir, le plus tôt possible, à S. A. R. l'archiduc Ferdinand, une indemnité pleine et entière en Allemagne.

13. S. M. le roi de Bavière pourra occuper la ville d'Augsbourg et son territoire, les réunir à ses états et les posséder en toute propriété et souveraineté. Pourra également sa majesté le roi de Wur temberg, occuper, réunir à ses états et posséder en toute propriété et souveraineté, le comté de Bondorff; et sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à n'y mettre aucune opposition.

14. Leurs majestés les rois de Bavière et de Wur

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