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temberg, et son altesse sérénissime l'électeur de Bade, jouiront, sur les territoires à eux cédés, comme aussi sur leurs anciens états, de la plénitude de la souveraineté et de tous les droits qui en dérivent et qui leur ont été garantis par sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, ainsi et de la même manière qu'en jouissent sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majesté le roi de Prusse, sur les états allemands. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, soit comme chef de l'empire, soit comme co-état, s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exécution des actes qu'ils auraient faits ou pourraient faire en conséquence.

15. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à tous droits, soit de souveraineté, soit de suzeraineté, à toutes prétentions quelconques, actuelles ou éventuelles, sur tous les états, sans exception, de leurs majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg, et de son altesse sérénissime l'électeur de Bade, et généralement sur tous les états, domaines et territoires compris dans les cercles de Bavière, de Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout titre pris desdits domaines et territoires; et réciproquement toutes prétentions actuelles ou éventuelles desdits états à la charge de la maison d'Autriche ou de ses princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité; néanmoins les renonciations contenues au présent article ne concernent point les propriétés qui sont, par l'article 11, ou seront, en vertu de l'article 12 ci-dessus, concédées à LL. AA. RR. les archiducs désignés dans lesdits articles.

16. Les titres domaniaux et archives, les plans et cartes des différens pays, villes et forteresses cédés par le présent traité, seront remis, dans l'esde trois mois, à dater de l'échange des rati

pace

fications, aux puissances qui en auront acquis la propriété.

17. Sa majesté l'Empereur Napoléon garantit l'intégrité de l'empire d'Autriche dans l'état où il sera en conséquence du présent traité de paix, de même que l'intégrité des possessions des princes de la maison d'Autriche, désignées dans les articles

onzième et douzième.

18. Les hautes parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la République Helvétique, régie par l'acte de médiation, de même que l'indépendance de la République Batave.

19. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

20. Toutes les communications et relations commerciales seront rétablies dans les deux elles étaient avant la guerre.

pays comme

21. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, conserveront entre eux le même cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

22. Dans les cinq jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, la ville de Presbourg et ses environs, à la distance de six lieues,

seront évacués.

Dix jours après ledit échange, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la Moravie, la Bohême, le Viertel-Unter-Vienner-Wald, le Viertel-Unter-Manhartsberg, la Hongrie et toute la Styrie..

Dans les dix jours suivans, elles évacueront le Viertel-Ober-Vienner Wald, et le Viertel-OberManhartsberg.

Enfin, dans le délai de deux mois, à compter de P'échange des ratifications, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la totalité des états héréditaires de sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, à l'exception de la place de Braunau, laquelle restera, pendant un mois de plus, à la disposition de sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, comme lieu de dépôt pour les malades et pour l'artillerie.

Il ne sera, pendant ledit mois, fait aux habitans aucune réquisition de quelque nature que ce soit.

Mais il est convenu que, jusqu'à l'expiration dudit mois, il ne pourra être stationné ni introduit aucun corps quelconque de troupes autrichiennes dans un arrondissement de six lieues autour de ladite place de Braunau.

Il est pareillement convenu que chacun des lieux qui devront être évacués successivement par les troupes françaises dans les délais sus mentionnés, ne pourra être occupé par les troupes autrichiennes que quarante-huit heures après l'évacuation.

Il est aussi convenu que les magasins laissés par l'armée française dans les lieux qu'elle devra successivement évacuer, resteront à sa disposition, et qu'il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les divers états héréditaires occupés par l'armée française; arrangement en conséquence duquel la levée desdites contributions cessera entièrement, à compter du jour de l'échange des ratifications.

L'armée française tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins, établis sur les routes qu'elle doit suivre.

23. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires seront nommés de part et d'autre , pour remettre et recevoir, au nom des souverains respectifs, toutes les

parties du territoire vénitien non occupées par les troupes de sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie.

La ville de Venise, les lagunes et les possessions de terre ferme seront remises dans le délai de quinze jours; l'Istrie et la Dalmatie vénitiennes, les Bouches du Cattaro, les îles vénitiennes de l'Adriatique, et toutes les places et forts qu'elles renferment, dans le délai de six semaines, à compter de l'échange des ratifications.

Les commissaires respectifs veilleront à ce que la séparation de l'artillerie ayant appartenu à la république de Venise, et de l'artillerie autrichienne, soit exactement faite, la première devant rester en totalité au royaume d'Italie. Ils détermineront, d'un commun accord, l'espèce et la nature des objets qui, appartenans à sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront en conséquence rester à sa disposition. Ils conviendront, soit de la vente au royaume d'Italie, de l'artillerie impériale et des objets sus mentionnés, soit de leur échange contre une quantité équivalente d'artillerie ou d'objets de même ou d'autre nature, qui seraient laissés par l'armée française dans les états héréditaires.

Il sera donné toute facilité et toute assistance aux troupes autrichiennes et aux administrations civiles et militaires, pour retourner dans les états d'Autriche par les voies les plus convenables et les plus sûres, ainsi que pour le transport de l'artillerie impériale, des magasins de terre et de mer, et autres objets qui n'auraient pas été compris dans les stipulations, soit de vente, soit d'échange, qui pourront être faites.

24. Les ratifications du présent traité seront échangées dans l'espace de huit jours, ou plus tôt si faire se peut.

Fait et signé à Presbourg, le 26 décembre 1805

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Avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus, en tous et chacun des articles qui y sont contenus; déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu'il sera inviolablement observé.

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contre-signées et scellées de notre sceau impérial.

Au palais de Schoenbrünn, le 6 nivôse an 14 (27 décembre 1805).

Le ministre des relations extérieures, signé, Ch. Maur. TALLEYRAND.

Certifié conforme,

Signé, NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le ministre secrétaire-d'état signé, H. B. MARET.

Le ministre secrétaire-d'état, signé, H. B. MARET.

Le Sénat, après avoir entendu M. François de Neufchâteau, président; MM. Boissy et Chaptal, a délibéré de faire une adresse de remercîment à sa majesté l'Empereur et Roi, une adresse de félicitation à sa majesté l'Impératrice et Reine; il a délibéré aussi que M. le président écrirait à S. A. S. Mgr. le prince Eugène, vice-roi d'Italie et archi-chancelier d'Etat, pour le féliciter sur son mariage.

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