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CONVENTION

Pour l'exécution des dispositions de l'article 25 dứ Traité de Paix.

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, voulant, conformément à l'article 23 du Traité de paix, déterminer d'un commun accord l'espèce et la nature des objets qui, appartenans à sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche dans le pays vénitien, devront, en conséquence, rester à sa disposition, comme artillerie, munitions et objets de marine, et qui pourront être vendus au royaume d'Italie, ou échangés contre une quantité d'artillerie, munitions et autres objets qui seraient laissés par l'armée française dans les Etats héréditaires, ont en conséquence nommé pour commissaires, savoir:

Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le prince Liechtenstein, lieutenant-général;

Et sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, M. le maréchal Berthier;

Lesquels sont convenus des articles suivans:

Art. 1er Conformément à l'article 23 du Traité de paix, il sera dressé, à dater de ce jour, un état de l'artillerie et des munitions autrichiennes dont l'armée française est en possession, soit à Brunn soit dans la place de Vienne.

A cet effet, le comte de Kollovrath et M. le général Andréossy, commissaires de leurs souverains respectifs, feront dresser l'état desdits objets.

2. M. le C de Bellegarde, nommé par l'empereur d'Allemagne commissaire pour la remise des pays, forts, places du pays vénitien cédés à l'armée française, et le général de division Lauriston, nommé

commissaire par sa majesté l'Empereur et Roi Napo léon, pour prendre possession des susdits pays,

Veilleront à ce que la séparation de l'artillerie qui a appartenu à la république de Venise, et de l'artillerie autrichienne, soit exactement faite, la première devant rester en totalité au royaume d'Italie; détermineront, d'un commun accord, l'espèce et la nature des objets qui, appartenans à l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront en conséquence rester à sa disposition.

3. Quand les états ci-dessus seront dressés, M. le général comte de Kollovrath et M. le général Andréossy sont autorisés à convenir de l'échange desdits objets d'artillerie autrichienne appartenans, dans les états de Venise, à sa majesté l'empereur d'Allemagne, pièce pour pièce, objet pour objet, contre une quantité équivalente d'artillerie ou d'objets de même nature qui seraient laissés par l'armée française dans les états héréditaires, conformément aux états qui seront dressés.

4. Comme il y a dans les arsenaux de Venise plusieurs objets de marine, les susdits commissaires sont autorisés à en faire échange contre l'artillerie et lès munitions laissées par l'armée française dans les états héréditaires; les susdits commissaires régleront entre eux la valeur des objets, afin de déterminer l'échange.

5. Le surplus de l'artillerie et des munitions autrichiennes et d'autres objets quelconques qui resteraient dans les états de Venise, et qui ne seraient pas échangés, pourra être acheté pour le royaume d'Italie, conformément au prix qui en sera fixé par MM. de Bellegarde et Lauriston.

6. En conséquence des dispositions ci-dessus, à dater de demain, 4 janvier 1806, toute évacuation d'artillerie et de munitions autrichiennes appartenantes à l'armée française, soit à Brünn, soit à

Vienne, cessera, et les états qui en seront dressés, remis aux commissaires respectifs pour servir à l'échange.

Signé, JEAN, prince de LIECHTENSTEIN.

Signé, maréchal BERTHIER.

Pour ampliation,

Le ministre de la guerre, major-général de l'armée,

Maréchal BERTHIER.

LES

CONNOISSANCES

GÉOMÉTRIQUES,

A L'USAGE DES OFFICIERS,

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