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4.

Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un mandat, l'expéditeur demande à recevoir l'avis du payement de ce mandat, ledit avis est établi sur une formule conforme ou analogue au modèle C ci-annexé et transmis aux conditions indiquées à l'article XIII du Règlement de la Convention principale. La taxe de 25 centimes au maximum prévue à l'article 3 de l'Arrangement peut être appliquée et, le cas échéant, le réclamant l'acquitte en timbres-poste.

XII

1.

Chaque Administration dresse, à la fin de chaque mois, pour chacune des autres Administrations, un compte particulier, conforme au modèle D annexé'au présent Règlement, et sur lequel sont récapitulés, autant que possible par ordre chronologique et par ordre alphabétique des noms des bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses propres bureaux, pour le compte de l'Office correspondant, pendant le mois précédent.

2. Elle inscrit également sur ce compte le montant du droit qui lui revient, en vertu du § 2 de l'article 3 de l'Arrangement, sur les mandats payés par ses bureaux.

Cette bonification s'opère sur les totaux du compte des mandats payés, abstraction faite des mandats officiels.

3. Le compte particulier, accompagné des mandats payés et quittancés, est transmis le plus tôt possible, mais au plus tard à la fin du mois qui suit celui auquel le compte se rapporte, à l'Administration correspondante.

4. A défaut de mandats payés, un compte particulier négatif est adressé à l'Administration correspondante.

XIII

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Quinze jours, au plus tard, après la vérification et l'acceptation des comptes réciproques, la balance est faite dans un compte général que dresse l'Administration créditrice (sauf autre arrangement entre les Offices intéressés), en se conformant, pour la conversion des monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'article 6 de l'Arrangement.

Supplemonto

11

2. Le compte général doit être arrêté dans un délai de deux mois après l'expiration du mois auquel il se rapporte. Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les pays situés hors d'Europe ou de ces pays entre eux.

Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre en vue de dresser le compte général par trimestre, par semestre ou par année.

3. Sauf arrangement contraire, la différence formant le solde du compte est payée au moyen de traites payables à vue ou à courte échéance sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créditeur, en monnaie d'or de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du payement restant à la charge de l'Office débiteur.

Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées sur un autre pays, à la condition que les frais d'escompte soient à la charge de l'Office débiteur.

4.- Le payement doit être effectué, au plus tard, quinze jours après que le compte général a été contradictoirement arrêté. Toute Administration qui se trouve à découvert, vis-à-vis d'une autre Administration, d'une somme supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer, même avant la clôture du compte, un acompte ou solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de sa créance. Le cas échéant, il doit être satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.

XIV

1.- Les Administrations des pays contractants doivent se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement, savoir:

1o le maximum qu'elles adoptent pour l'échange des mandats, en vertu de l'article 2, § 2, de l'Arrangement;

2o le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion monétaire ou le cours qu'elles appliquent en exécution de l'article 2 de l'Arrangement; 3o la nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles autorisent à émettre et à payer des mandais internationaux, ou l'avis que tous leurs bureaux participent à ce service;

4o un exemplaire du mandat qu'elles emploient;

5o l'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, ou de 1 à 1000, suivant le cas, qui peuvent être écrits en toutes lettres, dans leur langue respective, sur les mandats émis par elles;

6o la durée des délais après lesquels leur législation respective attribue définitivement à l'État le montant des mandats dont le payement n'a pas été réclamé par les ayants droit ;

70 le cas échéant, l'avis de leur participation à l'échange des mandats télégraphiques;

8° la liste des pays avec lesquels elles échangent des mandats de poste sur la base de l'Arrangement.

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2. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou l'autre des huit points ci-dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même manière.

XV

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 25 de la Convention principale, toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'article XLI du Règlement du détail et d'ordre de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :

1o l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article et des articles II, X et XVI du présent Règlement;

2o les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles I, III, IV, V, VI, IX et XI;

3o la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations

participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

XVI

1. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement.

2. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les parties intéressées.

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