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pour le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conditions notifiées par l'Office de l'Union qui sert d'intermédiaire.

Toutefois, les frais du transport maritime total, dans l'Union et hors l'Union, ne peuvent pas excéder 20 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets; le cas échéant, ces frais sont répartis, au prorata des distances, entre les Offices intervenant dans le transport maritime.

Les frais de transit, territorial ou maritime, en dehors des limites de l'Union comme dans le ressort de l'Union, des correspondances auxquelles s'applique le présent article, sont constatés dans la même forme que les frais de transit afférents aux correspondances échangées entre pays de l'Union.

3. Les frais dé transit des correspondances à destination des pays en dehors de l'Union postale sont à la charge de l'Office du pays d'origine, qui fixe les taxes d'affranchissement dans son service desdites correspondances, sans que ces taxes puissent être inférieures au tarif normal de l'Union.

4. Les frais de transit des correspondances originaires des pays en dehors de l'Union ne sont pas à la charge de l'Office du pays de destination. Cet Office distribue sans taxe les correspondances qui lui sont livrées comme complètement affranchies; il taxe les correspondances non affranchies au double du tarif d'affranchissement applicable dans son propre service aux envois similaires à destination du pays d'où proviennent les dites correspondances, et les correspondances insuffisamment affranchies au double de l'insuffisance, sans que la taxe puisse dépasser celle qui est perçue sur les correspondances non affranchies de mêmes nature, poids et origine.

5. Les correspondances expédiées d'un pays de l'Union dans un pays en dehors de l'Union et vice-versa, par l'intermédiaire d'un Office de l'Union, peuvent être transmises, de part et d'autre, en dépêches closes, si ce mode de transmission est admis d'un commun accord par les Offices d'origine et de destination des dépêches, avec 'agrément de l'Office intermédiaire.

ARTICLE 18.

Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer å leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des pays adhérents.

ARTICLE 19

Le service des lettres et boîtes avec valeur déclarée, et ceux des mandats de postes, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union

ARTICLE 20

1. Les Administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un Réglement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

2.

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Les différentes Administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente Convention.

3.

--

Il est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

Supplemento

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ARTICLE 21

1. La présente convention ne porte point'altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

2. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélioration des relations postales.

ARTICLE 22

1. Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale universelle, d'un Office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses, et dont les frais sont supportés par toutes les Administrations de l'Union.

2. Ce Bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des Actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

ARTICLE 23

1 En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une Administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

2. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

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3. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée

dans le litige.

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4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les Arrangements conclus en vertu de l'article 19 précédent.

ARTICLE 24

1. Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention son admis à y adhérer sur leur demande.

2. Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse et, par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union.

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3. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. 4. Il appartient au Gouvernement de la Confédération Suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'Administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Administration en conformité de l'article 10 précédent.

ARTICLE 25

1. Des Congrês de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples Conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gouvernements ou Administrations, suivant le cas.

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2. Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.

3.

Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

4. Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix.

5.

-

Chaque Congrès fixe le lieu de la réunion du prochain Congrès.

6. Pour les Conférences, les Administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du Bureau International.

ARTICLE 26

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant le régime de l'Union.

Pour être mise en déliberation, chaque proposition doit être appuyée par au moins deux Administrations sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque le Bureau International ne reçoit pas, en même temps que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui, la proposition reste sans aucune suite.

2. Toute proposition est soumise au procédé suivant :

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Un délai de six mois est laissé aux Administrations de l'Union pour examiner les propositions et pour faire parvenir au Bureau International, le cas échéant, leurs observations. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau International et communiquées aux Administrations avec l'invitation de se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du Bureau international leur notifiant les observations apporteės, sont considérées comme s'abstenant.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

1o, l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article et des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 27, 28 et 29;

2o, les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28, et 29;

3', la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention, hors le cas de litige prévu à l'article 23 précédent.

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