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UNIÃO POSTAL UNIVERSAL

N. 1

Mensagem ao Congresso Nacional

Senhores Membros do Congresso Nacional Submetto á vossa deliberação tres ajustes firmados pelo Plenipotenciario Brazileiro no Congresso Postal Universal celebrado ultimamente em Washington.

São os seguintes :

Convenção Postal Universal;

Accordo relativo á permutação de cartas e encommendas com valor declarado;

Accordo relativo ao serviço de vales postaes.

Esses ajustes, que merecem a vossa approvação, constam das inclusas cópias authenticas e acompanhadas de um officio do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Capital Federal, 15 de junho de 1898.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Presidente da Republica.

Officio que acompanha a mensagem

Senhor Presidente - O Brazil, como um dos membros da União Postal Universal, foi convidado pelo Governo dos Estados Unidos da America para se fazer representar no Congresso Postal Universal que,

em virtude do art. 25 da Convenção concluida em Vienna em 4 de julho de 1891, se devia celebrar em Washington.

O Plenipotenciario Brazileiro Sr. Fontoura Xavier, cumprindo as suas instrucções, assignou estes tres actos :

Convenção Postal Universal;

Accordo relativo á permutação de cartas e encommendas com valor declarado;

Accordo relativo ao serviço de vales postaes.

Cada um dos dous primeiros actos é acompanhado de um protocollo final.

Esses ajustes, que constam das inclusas cópias authenticas, teem de de ser submettidos á approvação do Congresso Nacional e, si a obtiverem, entrarão em vigor no 1o de janeiro de 1899.

Devo observar que na collecção de documentos destinada ao Congresso Nacional estão comprehendidos todos os que se referem aos tres ajustes mencionados, mas que só estes com os dous protocollos finaes dependem de approvação legislativa; os outros documentos são de simples execução.

Capital Federal, 14 de junho de 1898.

Dionisio E. de Castro Cerqueira.

UNIÃO POSTAL UNIVERSAL

I

Convention Postale Universelle

Conclue entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la République Majeure de l'Amérique Centrale, les Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, l'Empire de Chine, la République de Colombie, l'État indépendant du Congo, le Royaume de Corée, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies Danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, la France, les Colonies Françaises, la Grande-Bretagne et diverses Colonies Britanniques, l'Inde Britannique, les Colonies Britanniques d'Australasie, le Canada, les Colonies Rritanniques de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haitï, la République d'Hawaï, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, la Novèrge, l'Etat Libre d'Orange, le Paraguay, les Pays-Bas, les Colonies Néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam, la République Sud-Africaina, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Venezuela.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Congrès à Washington, en vertu de l'article 25 de la Convention Postale Universelle conclue à Vienne le 4 juillet 1891, ont d'un commun accord et sous réserve de ratification, revisé la dite Convention conformément aux dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union Postale Universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

ARTICLE 2

Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes, au moins.

ARTICLE 3

1. Les Administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce Administration, déterminent, d'un

accord, les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre.

2. A moins d'arrangement contraire, on considère comme services tiers les transports maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant.

ARTICLE 4

1. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

2. En conséquence, les diverses Administrations postales de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

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3. Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux Administrations de l'Union au moyen des

services d'une ou de plusieurs autres Administrations de l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir:

1o, pour les parcours territoriaux, à 2 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 25 centimes par kilogramme d'autres objets;

2o, pour les parcours maritimes:

a) aux prix du transit territorial, si le trajet n'excède pas 300 milles marins. Toutefois, le transport maritime sur un trajet n'excédant pas 300 milles marins est gratuit si l'Administration intéressée reçoit déjà, du chef des dépêches ou correspondances transportées, la rémunération afférente au transit territorial;

b) à 5 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, pour les échanges effectués sur un parcours excédant 300 milles marins, entre pays d'Europe, entre l'Europe et les ports d'Afrique et d'Asic sur la Méditerranée et la mer Noire ou de l'un à l'autre de ces ports, et entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Les mêmes prix sont applicables aux transports assurés dans tout le ressort de l'Union entre deux ports d'un même État, ainsi qu'entre les ports de deux États desservis par la même ligne de paquebots lorsque le trajet maritime n'excède pas 1500 milles marins;

c) à 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et à 1 franc par kilogramme d'autres objets, pour tous les transports ne rentrant pas dans les catégories énoncées aux alinéas a et b ci-dessus. En cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs Administrations, les frais du parcours total ne peuvent pas dépasser 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets; ces frais sont, le cas échéant, répartis entre les Administrations participant au transport, au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents qui peuvent intervenir entre les parties intéressées.

4. Les prix de transit spécifiés au présent article ne s'appliquent, ni aux transports au moyen de services dépendant d'Administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Admi

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