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le nom du bureau expéditeur et en caractères plus forts le nom du

bureau destinataire: «de

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3. Si le volume de la dépêche le comporte, elle est renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté ou plombé et étiqueté.

4. Les paquets ou sacs renfermant des envois à remettre par exprès doivent porter extérieurement une désignation signalant ces objets à l'attention des agents postaux.

5. Lorsqu'il est fait usage d'étiquettes en papier, elles doivent être collées sur des planchettes.

6.

-

Le poids de chaque sac doit ne pas dépasser 40 kilogrammes. 7. Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrangement entre les Offices correspondants.

XXIII

VÉRIFICATION DES DÉPÊCHES.

1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche constate si les inscriptions sur la feuille d'avis et, s'il y a lieu, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.

Les dépêches doivent être livrées en bon état. Cependant, la réception d'une dépêche ne peut pas étre refusée à cause de son mauvais état. S'il s'agit d'une dépêche pour un autre bureau que celui qui en a pris livraison, elle doit être emballée de nouveau, tout en conservant, autant que possible, l'emballage original. Le remballage est précédé de la vérification du contenu, s'il est à présumer que celui-ci n'est pas resté intact.

2. Lorsque le bureau d'échange reconnait des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer, d'un trait de plume, les indications erronées de manière à laisser reconnaître les inscriptions primitives.

3. Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale.

4.

Un bulletin de vérification, conforme au modèle D annexé au présent Règlement, est dressé par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'officie, au bureau expéditeur. En même temps, un duplicata du bulletin de vérification est envoyé par le bureau destinataire à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.

Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, une copie du bulletin de vérification est insérée dans la dépêche remballée.

5. Le bureau expéditeur, après examen, renvoie le bulletin, avec ses observations, s'il y a lieu.

6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut en outre être avisé par télégramme aux frais de l'Office expéditeur du télégramme. En même temps, un bulletin de vérification est envoyé par le bureau destinataire à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.

Dès la rentrée d'une dépêche dont l'absence avait été signalée au bureau d'origine ou à un bureau intermediaire, il y a lieu d'adresser au même bureau un second bulletin de vérification annonçant la réception de cette dépêche.

7. En cas de perte d'une dépèche close, les Offices intermédiaires sont rendus responsables des objets recommandés que renfermait la dépèche, dans les limites de l'article 8 de la Convention, à condition que la non-réception de cette dépêche leur ait été signalée aussitôt que possible.

8. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir au bureau expéditeur, par le premier courrier après la vérification, un bulletin constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du contraire.

XXIV

DÉPÊCHES ÉCHANGÉES AVEC DES BATIMENTS DE GUERRE

1. L'établissement d'une échange, en dépêches closes, entre un Office postal de l'Union et des divisions navales ou bâtiments de guerre de mème nationalité, doit être notifié, autant que possible à l'avance, aux Offices intermédiaires.

2.

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La suscription de ces dépêches est rédigée comme suit : Du bureau de...

la division navale (nationalité) de (désignation de la division) à... Pour

le bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment) à...

De la division navale (nationalité) de (désignation de la division) à.... Du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment) à.......

Pour le bureau de...

(Pays)

3. Les dépêches à destination ou provenant de divisions navales ou de bâtiments de guerre sont acheminées, sauf indication d'une voie spéciale sur l'adresse, par les voies les plus rapides et dans les mêmes conditions que les dépéches échangées entre bureaux de poste.

Quand les dépêches à destination d'une division navale ou d'un bâtiment de guerre sont expédiées en dehors, le capitaine du paquebot postal qui les transporte, les tient à la disposition du commandant de la division ou du bâtiment destinataire pour le cas où celui-ci viendrait demander au paquebot en route la livraison de ces dépêches.

4. Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu de destination quand les dépêches à leur adresse y arrivent, ces dépêches sont conservées au bureau de poste, en attendant leur retrait par le destinataire ou leur réexpédition sur un autre point. La réexpédition peut être demandée, soit par l'Office postal d'origine, soit par le commandant de la division navale ou du bâtiment destinataire, soit enfin par un Consul de même nationalité.

5. Celles des dépêches dont il s'agit qui portent la mention « Aux soins du Consul de...» sont consignées au Consulat du pays d'origine. Elles peuvent être ultérieurement, à la demande du Consul, réintégrées

dans le service postal et réexpédiées sur le lieu d'origine ou sur une autre destination.

6. Les dépêches à destination d'un bâtiment de guerre sont considérées comme étant en transit jusqu'à leur remise au commandant de ce bâtiment de guerre, alors même qu'elles auraient été primitivement adressées aux soins d'un bureau de poste ou à un Consul chargé de servir d'agent de transport intermédiaire; elles ne sont donc pas considérées comme étant parvenues à leur adresse, tant qu'elles n'auront pas été délivrées au bâtiment de guerre respectif.

XXV

CORRESPONDANCES RÉEXPEDIÉES

1.- En exécution de l'article 14 de la Convention, et sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 suivant, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées par l'Office distributeur comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2.- A l'égard, soit des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent par suite de réexpédition dans le service d'un autre pays de l'Union, soit des envois échangés entre deux pays l'Union qui ont adopté dans leurs relations réciproques une taxe inférieure à la taxe ordinaire de l'Union, mais entrant, par suite de réexpédition, dans le service d'un troisième pays de l'Union vis-à-vis duquel la taxe est la taxe ordinaire de l'Union, soit, enfin, des envois échangés pour leur premier parcours entre localités de deux services limitrophes pour lesquels il existe une taxe réduite, mais réexpédiés sur d'autres localités de ces pays de l'Union ou sur un autre pays de l'Union, on observe les régles suivantes:

1.o Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont frappés, par l'Office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du point d'origine au lieu de la destination nouvelle.

2.o Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'Office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes, à côté des timbres-poste, par l'Office réexpéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

3.- Lorsque des objets primitivement adréssés à l'intérieur d'unpays de l'Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'Office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire.

4. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur leur destination.

5. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

XXVI

CORRESPONDANCES TOMBÉES EN REBUT

1. Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, et au plus tard dans un délai de six mois dans les relations avec les pays d'outre-mer et de deux mois pour les autres relations, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée: «Rebuts » et portant l'indication du pays d'origine

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