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« Que l'application de l'article 5 à cette marchandise dépendait uniquement de la société défenderesse qui, seule, pouvait la mettre à la consommation ou la réexporter, suivant sa convenance;

<< Attendu, il est vrai, que la facture des sieurs Beyssac et Cie devait être établie à l'acquitté, mais que la nature de la vente à l'entrepôt n'était point modifiée; que les parties n'entendaient qu'établir le mode de règlement du prix qu'il leur avait convenu d'adopter; que les droits, dont l'adjonction devait être faite à ce prix, étaient ceux afférents aux sucres livrés; que, par là, il était évident que les parties désignaient les droits tels qu'ils seraient ou pourraient être au jour même de la livraison des sucres; que, s'il en eût été différemment dans l'intention des parties, elles l'auraient exprimé ;

<«< Que, dans le doute, s'il pouvait y en avoir un, il devrait être interprété contre les vendeurs ;

«Attendu qu'en se référant au jour non de la vente, mais de la livraison, pour la fixation des droits de douane afférents aux sucres, les parties sont, au contraire, demeurées dans le caractère aléatoire qui est celui de leur vente au point de vue du règlement de ces droits; «Que ces droits étant, d'après la nouvelle loi, de 44 francs par 100 kilogrammes, et ces 100 kilogrammes appartenant aux acheteurs seuls, et ne devant fictivement être pris que pour 88 kilogrammes soumis aux droits d'entrée, portant le droit de 50 francs pour chaque kilogramme, les sieurs Beyssac et Cie ne subiraient point l'aléa auquel ils ont consenti au moment des accords;

« Attendu qu'ils allèguent que l'adjonction dont s'agit serait une opération illusoire, puisque, par l'effet de la déduction également obligée, il n'y aurait aucune différence au profit des vendeurs dans le résultat final de la facture, et qu'on ne peut supposer une stipulation vaine et sans aucune efficacité;

<< Mais que les parties n'ont pu prévoir lors de la vente, ni l'augmentation du droit sur les sucres étrangers à 50 francs les 100 kilogrammes, ni le déchet accordé aux sucres coloniaux français, ou soit la concession de 6 francs sur ce droit total;

« Qu'il est donc certain que la clause relative à l'adjonction et à la déduction des droits s'est référée à l'attribution aux vendeurs du bénéfice, soit de la différence ressortant des droits calculés sur la tare réelle et de ceux appliqués sur la tare de la douane ;

« Que cette clause était usitée dans ce sens, avant la loi du 29 juillet dernier, et ne s'appliquait qu'à ce seul cas, et que, depuis cette loi, il a été reconnu nécessaire d'attribuer, par une clause nouvelle et spéciale aux vendeurs eux-mêmes, le déchet de fabrication de 12 pour 100.

« Que ces deux clauses ont donc des objets bien différents, et que la seconde, n'ayant pu se trouver stipulée lors de la vente dont

T. XXXIV.

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s'agit, les vendeurs ne sauraient en avoir le bénéfice qu'ils n'ont point prévu à leur profit, et qui, dès lors, ne peut qu'appartenir à leurs acheteurs.

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TABLE GÉNÉRALE

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TRENTE-QUATRIÈME VOLUME
DU JOURNAL DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

(Année 1885)

-

ABRÉVIATIONS: Comm. Seine, jugement du Tribunal de commerce de la Seine.
Paris, arrêt de la Cour de Paris. Cass., arrêt de la Cour de cassation.
Civ. Seine, jugement du Tribunal civil de la Seine.

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-

Rouen, arrêt de la
Cour de Rouen. Comm. Havre, jugement du Tribunal de commerce du
Havre, etc., etc.

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N. 10650 renvoi au no 10650 du Journal.
P. 375 renvoi à la page 375 du volume.

Abordage. Abordage fluvial, | Arbitrage.

-

Les rè-

Avaries, Responsabilité.
gles édictées par le Code de com-
merce en matière d'abordage mari-
time ne s'appliquent point à la na-
vigation fluviale.

La responsabilité de l'abordeur en
cette matière est régie par les ar-
ticles 1146 et 1312, C. civ. Elle
s'étend à tout le dommage éprouvé,
sans distinction entre la valeur du
bateau et celle du chargement, et,
s'il y a faute commune, elle doit
être partagée entre le propriétaire
du bateau abordant et celui du ba-
teau abordé; Paris, 22 janvier 1885,
n. 10718, p. 341.

---

-

tacite, Preuve. Les parties ont la
faculté de proroger le délai du com-
promis, et cette prorogation peut
avoir lieu par une convention ex-
presse, ou résulter de faits et de
circonstances constatés par écrit et
qui manifestent leur intention réci-
proque.

Lorsque les parties ont, après

l'expiration du délai du compromis,

comparu devant les arbitres pour y

discuter leurs prétentions, et que

cette comparution est établie par un

écrit daté et signé des parties, c'est

à bon droit que les juges décident

qu'il y a lieu à prorogation tacite du

délai du compromis; Cass., 31 mars

1884, n. 10745, p. 463.

Armateur.

fisant à la formation du contrat, la preuve de l'acceptation par le passager de la clause d'irresponsabilité de la compagnie n'est pas subordonnée exclusivement à l'apposition de la signature de ce passager sur le billet de passage; Cass., 22 janvier 1884, n. 10737, p. 451. Armateur. Clause de non-responsabilité, Efficacité, Preuve. Les propriétaires de navires peuvent valablement stipuler à l'égard du chargeur, par une clause du connaissement, qu'ils ne seront pas responsables des marque, poids et désignation des marchandises.

Si cette clause n'a pas pour effet d'affranchir les propriétaires de navires de la responsabilité de leur propre faute ou de celle de leurs préposés, elle met du moins à la charge des destinataires la preuve de cette faute. Cass., 31 janvier 1884, n. 10739, p. 454. Assurances. Élection de domicile faite dans les polices, Demande en payement de l'indemnité de sinistre portée par assuré négociant devant le tribunal de l'une des agences, Exception d'incompétence opposée par la compagnie, Rejet de l'exception, Application de l'article 420 du Code de procédure civile. Encore bien qu'une compagnie d'assurances ayant son siège social à Paris, ait stipulé dans les polices passées par l'intermédiaire d'agences installées dans les départements que « pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives, >> soit pour la compagnie, en son siège social à Paris, une demande en payement de sinistre, peut néanmoins, par application de l'article 420 du Code de procédure civile, être formée par un négociant assuré, devant le tribunal de commerce du lieu où l'assurance été contractée et où la compagnie a une agence par laquelle les primes sont perçues et par laquelle il est stipulé que l'indemnité peut être payable, l'élection de domicile énoncée à la police imposant seulement à l'assuré l'obligation de faire au siège social de la

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compagnie les significations relatives à l'exécution du contrat; Paris, 16 mai 1884, n. 10677, p. 184. Assurances contre les accidents. - Luxa tion, Infirmité prévue au contrat, Indemnité, Demande en payement, Admission.— La luxation de l'articulation du coude gauche, bien que réduite, constitue une lésion qui a pour effet de diminuer sensiblement l'aptitude au travail, et rentre ainsi dans la troisième catégorie des infirmités prévues au contrat d'assurance intervenu entre les parties et donne droit, en faveur de l'assuré, à l'indemnité stipulée dans la police; Comm., Seine, 9 août 1884, n. 10645, p. 79. Assurances contre les accidents de voiture. Collision de deux voitures, Tourie d'acide nitrique brisée, Blessure d'un cheval, Responsabilité de la compagnie assureur. Une compagnie d'assurances contre les accidents causés à des tiers par les chevaux et voitures de l'assuré, ne peut pas décliner sa responsabilité, sous prétexte que l'accident provient du bris des marchandises placées sur une voiture et non du choc direct de deux voitures; Comm., Seine, 11 juin 1884, a. 10622, p. 36. Assurances contre l'incendie.

Prime impayée, Faillite de la compagnie d'assurance, Sinistre, demande en admission au passif pour l'importance du dommage éprouvé, Rejet. — L'assuré qui n'aequitte point sa prime aux mains du syndic de la compagnie d'assurance, est censé renoncer à réclamer l'exécution de son contrat, et ne peut conséquemment demander la réparation du sinistre survenu au cours de la faillite. Comm., Seine, 8 août 1884, n. 10644, p. 77. Assurance maritime. ration d'aliment, Validité, Destruction des marchandises, Intérêt public, Fait du prince, Risques et frais de quarantaine, Responsabilité. — En cas d'assurance sur facultés, la đểclaration d'aliment n'est valable qu'autant que la désignation des

Décla

objets assurés est faite dans le délai prévu par la police.

Lorsque le conseil sanitaire ordonne, dans l'intérêt public, la destruction des objets assurés, l'assureur n'est pas responsable de cette perte.

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Lorsque l'assurance couvre les risques de quarantaine, le bénéfice de cette stipulation ne s'étend pas aux frais occasionnés par la quarantaine; Comm., Seine, 8 octobre 1884, n. 10655, p. 102. Assurances maritimes. Naufrage, Délaissement, Demande en payement de la valeur assurée, Exception opposée de déchéance et nullité de la police, Exagération alléguée par l'assureur de la valeur assurée, Rejet de la contestation. Lorsque l'estimation de la valeur des effets assurés a été faite de gré à gré dans une police d'assurance maritime, elle doit être tenue pour exacte à moins que l'assureur ne fournisse la preuve du contraire, et aucune justification nouvelle ne peut être exigée de l'assuré à la suite du sinistre qui donne lieu de sa part au délaissement.

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Suivant les usages maritimes de la place de Londres, qui font la loi des parties, assureur et assuré, le contrat d'assurance reste valable et exécutoire, s'il est établi que l'assuré a payé sa prime au courtier, son intermédiaire, et reçu, en échange, unc police régulière, signée des compagnies assureurs; Paris, 6 août 1884, n. 10695, p. 254. criti-Assurances mutuelles.

Spécialement, ne peut être quée comme exagérée, et comme dépassant les limites de l'assurance prévue au contrat, l'estimation de valeur du navire assuré sur corps et dépendances, sous prétexte que dans cette valeur aurait été comprise, en sus du prix d'achat du navire, une somme afférente à des réparations de carénage et de doublage faites avant l'assurance, et en vue de la navigation à laquelle le navire était destiné, alors surtout qu'il est énoncé au contrat d'assurance que la valeur agréée du navire comprend tous ses accessoires, notamment les victuailles, avances à l'équipage, armement et toutes mises dehors; Paris, 9 juillet 1884, n. 10691, p. 242. Assurances maritimes.

Po

lice, Corps de navire, Louage, Tiers, Déchéance. Le fait par l'assuré d'avoir donné en location à un tiers le bateau objet de l'assurance, sans l'assentiment de l'assureur ne peut entraîner la déchéance de la police,

In

compétence des tribunaux consulaires, Offre de payer l'enregistrement du jugement, Prétendu acquiescement, Rejet. Les sociétés d'assurances mutuelles sont des sociétés civiles et les contestations intervenant entre elles et leurs sociétaires ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce.

L'offre de payement des droits d'enregistrement d'un jugement par la partie qui a succombé, n'implique pas nécessairement que cette partie ait acquiescé au jugement et renoncé aux voies de recours qui lui sont ouvertes contre la décision rendue; Paris, 3 mai 1884, n. 10674, p. 172. Assurance sur la vie. BénéÉtant jugé en fice, Acceptation. fait que le stipulant d'une assurance sur la vie a traité dans l'intérêt de tiers déterminés, ses enfants dans la cause, il n'est pas nécessaire que ces tiers aient fait antérieurement au décès une acceptation du bénéfice

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