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ART. 7. Les inspecteurs de 3 classe sont choisis parmi les gardes principaux de 1re classe, ayant au moins deux années de service dans cette classe. Toutefois, les anciens officiers des armées actives de terre et de mer peuvent être admis dans la garde indigène et nommés à un emploi d'inspecteur de 3o classe.

Nul ne peut être avancé en classe, s'il ne réunit 18 mois de service dans la classe inférieure.

L'avancement en grade et en classe peut être conféré, sans condition de temps, aux inspecteurs, aux gardes principaux, et aux gardes européens qui se sont fait remarquer par des actions d'éclat, en service commandé.

ART. 8. Les peines disciplinaires, applicables au personnel européen de la garde indigène sont les suivantes :

La réprimande;

La suspension de fonctions;

La rétrogradation en classe ou d'emploi ;

La révocation.

Ces peines sont prononcées par le Résident Général.

La suspension entraine la perte de la moitié de la solde, pour une durée qui ne pourra excéder deux mois.

La rétrogradation et la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission d'enquète devant laquelle l'agent, s'il le demande, peut être entendu dans ses moyens de défense; il peut les présenter, soit personnellement, soit par écrit.

L'arrêté du Résident Général est motivé et vise l'avis de la commission d'enquête.

Un arrêté du Résident Général détermine la composition de la commission d'enquête, conformément au tableau No 1, annexé au présent décret.

L'arrêté de révocation n'est définitif qu'après approbation du Ministre des Colonies.

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ART. 9. La solde et les accessoires de solde du personnel européen de la garde indigène sont fixés conformément au tableau N° 2, annexé au présent décret. L'assimilation, en ce qui concerne la pension de retraite, sera ultérieurement déterminée,

ART. 10. Les décrets des 12 décembre 1889 et 28 janvier 1890, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, sur la solde et les accessoires de solde, sont applicables au personnel européen de la garde indigène.

ART. 11. Il est alloué aux inspecteurs, gardes principaux et gardes européens, à titre de première mise d'équipement, une somme de 200 francs. Cette indemnité est acquise mensuellement par vingtième.

ART. 12. Toutes autres dispositions, notamment en ce qui concerne les miliciens indigènes, sont réglées par arrêté du Résident Général.

ART. 13. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 11 Juillet 1896. FELIX FAURE.

Par le Président de la République Française:

Le Ministre des Colonies,

ANDRE LEBON.

TABLEAU N° 1

Annexé au décret du 11 Juillet 1896, portant organisation du personnel européen de la garde indigène de Madagascar.

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Annexé au décret du 11 Juillet 1896, portant organisation du personnel européen de la garde indigène de Madagascar.

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ARRÊTÉ

modifiant l'arrêté du 6 novembre 1896, relatif à l'organisation de la garde indigène de Madagascar.

(2 Juin 1898)

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu le décret du 11 juillet 1896, organisant la milice de Madagascar ;

Vu l'arrêté 97, du 6 novembre 1896, fixant l'organisation de la milice à Madagascar ; Vu l'arrêté 525, du 22 mars 1897, fixant la nouvelle répartition des compagnies de milice;

Vu l'arrêté 1751, du 3 mai 1898, modifiant l'arrêté 97, du 6 novembre 1896;

Vu les arrêtés 596, du 14 avril 1897; 813, du 20 juillet 1897; 1072, du 22 octobre 1897; 1096, du 2 novembre 1897; 1657, du 4 avril 1898; 1658, du 11 avril 1898; 1753, 1754 et 1756, du 6 mai 1898, portant modification aux effectifs de diverses compagnies de milice;

Considérant que le taux de la masse d'entretien est actuellement trop élevé pour les dépenses que cette masse a à supporter;

Considérant qu'il y a lieu de supprimer la différence de solde existant entre les sergents de milice et ceux des conducteurs ou tirailleurs malgaches et d'augmenter, d'autre part, la solde des miliciens de 1" et 2° classe;

Vu les avis des administrateurs et commandants de cercle,

ART. 1er.

Arrête:

-

Les forces de milice de Madagascar comprennent un certain nombre d'unités affectées respectivement aux provinces ou cercles militaires ́ déjà constitués dans la Colonie; ces unités sont dénommées: «Compagnie de milice de la province de...... .ou du cercle de.... »

Elles sont sous les ordres directs de l'administrateur de la province ou du commandant de cercle.

ART. 2. Chaque compagnie de milice est recrutée, autant que possible, parmi les habitants de la province ou du cercle auquel elle est affectée; elle est commandée par un inspecteur ou garde principal, selon son effectif; au commandant de la compagnie sont adjoints des gardes principaux ou européens, à raison de un gradé européen par 40 indigènes.

La proportion des différents grades parmi les indigènes est la suivante :

2 sergents

4 caporaux

19 miliciens de 1

75 miliciens de 2o classe

classe

pour 100 hommes.

Jusqu'à nouvel ordre, les forces de milice de la Colonie son

ART. 3. réparties ainsi qu'il suil:

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(1) Un artête du 3 juillet 1898 a modifié ainsi qu'il suit les effectifs de la compigie de milice de Tulear:

1 inspecteur, 7 gardes principaux, 350 indigènes.

ART. 4. L'administrateur ou le commandant de cercle, chef de province, sous ses ordres, la compagnie de milice locale; il nomme à tous les grades le personnel indigène.

a,

Il tient les feuillets (modèle A) du personnel européen; lorsqu'un gradé européen fait mutation, le feuillet est adressé à l'administrateur de la province où ce gradé va continuer ses services ou bien au Gouverneur Général, si ce gradé rentre en France ou cesse d'appartenir à la milice.

Un double de ces feuillets est tenu au Gouvernement Général, où sont adressées les notes semestrielles inscrites sur les feuillets par les administrateurs ou commandants de cercle.

L'administrateur ou commandant de cercle adresse, chaque mois, au Gouverneur Général, un tableau en double expédition de l'emplacement et de l'effectif des divers postes occupés par la compagnie de milice, ainsi qu'un extrait du journal de marche contenant les renseignements nécessaires à la tenue des feuillets du personnel.

ART. 5. L'inspecteur ou le garde principal commande et administre sa compagnie sous la responsabilité et sous le contrôle de l'administrateur ou du commandant de cercle, auquel il adresse toutes les demandes, rapports et pièces comptables qui doivent être soumis à son appréciation ou transmis par ses soins au Gouverneur Général.

Il s'assure que la solde est entièrement payée à tout le personnel sous ses ordres. Toutefois, en marche et exceptionnellement en station, les chefs de détachement pourront prélever, sur la solde des miliciens, la somme strictement indispensable pour assurer leur nourriture, lorqu'il sera impossible à ces derniers de se la procurer directement.

Le personnel européen de la milice portera la tenue prescrite pour les milices du Tonkin. Après avoir reçu la première mise, les inspecteurs et gardes de toutes classes devront pourvoir eux-mêmes à l'entretien et au renouvellement de leurs effets. Les gardes principaux et européens ont les attributions dévolues aux sous-officiers dans l'armée.

Les administrateurs et commandants de cercle ont, au point de vue disciplinaire, sur le personnel indigène, les pouvoirs de chef de corps; les inspecteurs ou gardes principaux, commandants de compagnie, ont les pouvoirs des commandants de compagnie dans l'armée, sauf en ce qui concerne les punitions de prison, qui ne peuvent être infligées que par les administrateurs ou commandants dé cercle; les autres gradés ont les pouvoirs des sergents; toutefois, lorsqu'ils sont chefs de détachement, ils ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs commandants de compagnie.

Les punitions que l'on peut infliger aux miliciens sont les suivantes :

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