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Tout individu soumis à la loi militaire, marié et père d'un enfant, sera dispensé du service.

ART. 7. L'instruction sera donnée aux frais de la Colonie, ou un emploi dans une administration publique sera accordé, à l'un des enfants de toute famille composée de sept enfants vivants.

ART. 8. - Tout individu non marié et n'ayant jamais été marié, ne pourvoyant pas à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, soit naturel, soit adopté, sera astreint au paiement d'une somme annuelle qui est fixée à quinze francs pour les hommes ayant dépassé 25 ans ; à sept francs cinquante pour les femmes ayant dépassé 21 ans.

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ART. 9. Il sera créé, dans chaque province ou cercle, un dispensaire ou hôpital où seront soignés les indigènes, ainsi qu'un orphelinat.

Ces établissements seront entretenus au moyen des contributions des corps de village et subventionnés, s'il y a lieu, par le budget local.

ART. 10.

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Il est créé, dans toute l'Emyrne, une Fête annuelle des enfants, le Fankalazana ny maro fara, qui aura lieu le premier dimanche du mois d'avril.

La somme nécessaire pour la célébration de cette fête sera inscrite au budget annuel de chaque cercle.

ART. 11.

MM. les commandants de territoire et de cercle de l'Emyrne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1er janvier 1899.

Fait à Majunga, le 15 Juin 1898.
GALLIENI.

Vu:

Le Directeur des Finances et du Contrôle,

CRAYSSAC.

Par le Gouverneur Général :
Le Procureur Général p. i.,

DUCHESNE.

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