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c'est aussi pour cette raison que l'agent diplomatique doit se tenir sur ses gardes et ne pas confondre ce qui intéresse directement le gouvernement dont il est l'organe, avec des objets qui, ne concernant réellement que les intérêts de la cour auprès de la+ quelle il est accrédité, devraient être commisi par cette cour aux soins de ses propres agens.

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Si les affaires de sa cour sont dans une situation fâcheuse ou embarrassante, l'agent doit éviter avec soin toutes les occasions qui la feraient connaître. Une contenance également éloignée de la fierté et de la faiblesse, de la dissimulation et de l'indiscrétion, sied bien au représentant d'un souverain et ne peut être qu'utile aux affaires dont il est chargé...

Comme il existe entre les agens diplomatiques: ad+ crédités à une même cour, un commerce réciproque d'avis et de nouvelles, il faut nécessairement se prê→ ter à cet échange de confiance; et le plus habile est celui qui tire le plus d'utilité de cet échange. C'est au savoir-faire de l'agent diplomatique à former des liaisons qui le mettent à même de recueillir des nouvelles et de juger de leur authenticité.

§. 58.

De la protection que doit accorder le ministre aux sujets de son souverain, et de la surveil lance qu'il doit exercer sur eux. »**

Les sujets du souverain que le ministre représente dans le pays où il est accrédité, ne sont, en règle gé→ nérale, que des protégés de la mission. Ils peuvent

cependant en être justiciables; mais il faut pour cela que le ministre soit expressément autorisé à exercer ce pouvoir. Outre la surveillance sur ses compatriotes qui pourraient se trouver dans le pays où fil réside, une juridiction volontaire peut lui être accordée. Nous avons déjà indiqué ci-dessus au §. 28. de quelle manière cette juridiction peut être exercée, et quels peuvent en être les effets.

Quant à la surveillance dont nous venons de parler, elle peut être considérée sous trois points de vue différens.

1o. Les admonitions que le ministre est tenu de faire à ceux de ses compatriotes, qui, par leur conduite pourraient compromettre l'honneur de la nation à laquelle ils appartiennent.

2°. Les rapports à faire à son gouvernement sur ce même sujet.

3. L'assistance qu'il doit requérir des autorités locales, pour empêcher que ces mêmes individus ne compromettent par leur conduite l'honneur national dans les circonstances qui pourraient y avoir quelque rapport, et par des délits dont la répression serait, d'après les lois du pays, du ressort de ces autorités.

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Généralement parlant et hors les cas que nous signalerons ci-après, le ministre doit éviter de s'immiscer dans les affaires que les sujets de son souverain peuvent avoir pour leurs intérêts privés avec des particuliers ou même avec le gouvernement du pays

où il est accrédité..

Comme toutefois il arrive souvent que,

bien que la

question principale soit d'une nature tout-à-fait privée, des intérêts et même quelquefois des principes généraux s'y trouvent pourtant impliqués, il est, dans ces cas, du devoir du ministre, d'agir officiellement et d'appuyer l'affaire en tant qu'elle a rapport aux intérêts nationaux. Mais c'est seulement auprès du gouvernement, et non pas auprès des autorités subalternes qu'il doit agir. Il est bien entendu encore que c'est dans les cas seuls où les intérêts généraux, les principes du droit des gens, ou les conventions existantes entre les deux pays sont évidemment compromis, que le ministre doit intervenir, et il agit alors entièrement d'office et sans attendre des instructions ou des ordres de sa cour.

Quand au contraire il ne s'agit que des intérêts privés des sujets, il ne doit faire d'autres démarches que celles que comporte une simple recommandation; car s'il donnait à des affaires particulières une importance nationale, il courrait souvent le risque de compromettre sa responsabilité. Ce qu'il lui appartient de faire dans les cas douteux, c'est d'en dresser un rapport motivé à son gouvernement et d'en attendre la décision.

Quoique dans la règle il ne soit point permis au ministre de mettre obstacle au cours naturel de la justice, il y a cependant deux cas où il doit interposer son influence officielle.

Le premier, est celui où il a la conviction intime que les autorités du pays commettent dans l'administration de la justice envers ses compatriotes, des irrégularités ou y apportent des délais qui devien

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