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néraux pour subvenir à toutes les dépenses de la société et au soulagement des confrères malades.

>> Cet ordre de choses a duré jusqu'en septembre 1792. A cette époque, on se vit obligé de se défaire de tous les ornements religieux et autres effets appartenant à la confrérie, et la dispersion d'une partie de ses membres suivit de près le résultat des désastres de la révolution. Réduite à environ trente membres, la société de Sainte-Anne prit le titre de Société fraternelle de secours; et plus tard enfin celui de SainteAnne qu'elle porte aujourd'hui. »

Depuis 1815, beaucoup de sociétés de secours mutuels se sont formées. Les unes, comme celle des tapissiers, des bronziers, des chapeliers, etc., ne se composent que d'ouvriers du même état. D'autres reçoivent des sociétaires de diverses professions; mais dans toutes, les associés supportant également les charges, ont un droit égal aux secours. Ces sociétés sont régies par la loi du 20 juillet 1850.

Aujourd'hui, grâce à la solidarité qui pénètre de plus en plus dans nos mœurs et les institutions, et surtout à cet esprit d'égalité qui tend à confondre toutes les classes, le gouvernement de l'empereur a pu créer une deuxième forme de société, composée d'ouvriers et d'ouvrières de tous états, qui, sous le nom d'associés participants, reçoivent des secours, et d'autres associés de toutes conditions et de fortune qui, sous le nom de membres honoraires, contribuent aux charges sans participer aux secours.

Ces sociétés sont régies par le décret du 6 avril 1852.

Il y a aujourd'hui en France 3,500 sociétés de secours mutuels. C'est peu comparativement à la Grande-Bretagne et à l'Écosse qui en comptent 27,000 officiellement reconnues, ayant soumis leurs statuts à l'administration, indépendamment d'un grand nombre de sociétés non reconnues.

Espérons que, sur ce point, nous ne resterons pas longtemps en arrière de nos voisins, et que la prospérité du pays facilitera de plus en plus le développement de ces institutions philanthropiques et fraternelles.

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

Des 8 mars, 5 et 15 juillet 1856, promulguée le 20 juillet 1850.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur

suit:

Art. 1er.

Les associations connues sous le nom de sociétés de secours mutuels pourront, sur leur demande, être déclarées établissements d'utilité publique aux conditions ci-après déterminées.

Art. 2. - Ces sociétés ont pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir aux frais funéraires des sociétaires.

Elles ne pourront promettre de pensions de retraite aux sociétaires.

Art. 3.

Elles devront compter au moins cent

membres, et ne pas dépasser deux mille.

Toutefois, le ministre de l'agriculture et du commerce pourra, sur la demande du maire et du préfet, autoriser les sociétés à admettre plus de deux mille membres.

Le nombre minimum de cent pourra être réduit pour les communes rurales ou dans des cas exceptionnels.

Art. 4. - Ces sociétés sont placées sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale. Le maire ou un adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister à toute séance; lorsqu'ils y assistent, įls les président.

Les présidents et vice-présidents sont nommés par l'association, conformément aux règles établies parles statuts de la société.

Ils peuvent être révoqués dans la même forme.

Art. 5. - Les cotisations de chaque sociétaire seront fixées par les statuts, d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le gouvernement.

Art. 6. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres s'élèveront au

dessus de la somme de 3,000 francs, l'excédant sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

Si la société est composée de moins de cent membres, ce versement pourra avoir lieu, lorsque les fonds réunis dans sa caisse dépasseront 1,000 francs.

Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent par an, jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par une loi.

Les sociétés de secours mutuels pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement.

Art. 7. Les sociétés déclarées établissements d'utilité publique pourront recevoir des donations et legs, après y avoir été dûment autorisées.

Les dons et legs de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dont la valeur n'excédera pas 1,000 francs, seront exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet.

Les gérants et administrateurs de ces sociétés pourront toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision de l'autorité qui interviendra ultérieurement aura effet du jour de cette acceptation.

Art. 8. - Au besoin, les communes fourniront gratuitement aux sociétés dûment autorisées, ou aux

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