LOI SUR LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut. Avons sanctionné et sanctionnons, promulgé et promulguons ce qui suit : LOI. - EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CORPS LÉGISLATIF. Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit: Art. 1er. - Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures. Les décrets d'institution déterminent le nombre des membres de chaque conseil. Ce nombre est de six au moins, non compris le président et le vice-président. Art. 2. Les membres des conseils de prud'hommes sont élus par les patrons, chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers appartenant aux industries dénommées dans les décrets d'institution, suivant les conditions déterminées par les articles ci-après. Art. 3. Les présidents et les vice-présidents des conseils de prud'hommes sont nommés par l'empereur. Ils peuvent être pris en dehors des éligibles. Leurs fonctions durent trois années. Ils peuvent être nommés de nouveau. Les secrétaires des mêmes conseils sont nommés et révoqués par le préfet sur la proposition du président. Art. 4. Sont électeurs, 1o Les patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis et patentés depuis cinq années au moins et depuis trois ans dans la circonscription du conseil; 2o Les chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers, âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil. Art. 5. - Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans accomplis et sachant lire et écrire. Art. 6. - Ne peuvent être éligibles ni électeurs, les étrangers ni aucun des individus désignés dans l'article 15 de la loi du 2 février 1852. Art. 7. - Dans chaque commune de la circonscription, le maire, assisté de deux assesseurs qu'il choisit, l'un parmi les électeurs patrons, l'autre parmi les électeurs ouvriers, inscrit les électeurs sur un tableau qu'il adresse au préfet. La liste électorale est adressée et arrêtée par le préfet. Art. 8. - En cas de réclamation, le recours est ouvert devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils, suivant les distinctions établies par la loi sur les élections municipales. Art. 9.- Les patrons, réunis en assemblées particulières, nomment directement les prud'hommes patrons. Les contre-maîtres, chefs d'atelier et les ouvriers, également réunis en assemblées particulières, nomment les prud'hommes ouvriers en nombre égal à celui des patrons. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages est nécessaire, la majorité relative suffit au second tour. Art. 10. Les conseils de prud'hommes sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le sort designe ceux des prud'hommes qui sont remplacés la première fois. Les prud'hommes sont rééligibles. Lorsque, par un motif quelconque, il y a lieu de procéder au remplacement d'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes, le préfet convoque les électeurs. Tout membre élu en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. Art. 11. - Le bureau général est composé, indépendamment du président ou du vice-président, d'un nombre égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers, quel que soit celui des membres dont se compose le conseil. Art. 12. - Les jugements des conseils de prud'hommes sont sígnés par le président et par le secré taire. Art. 13. Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 200 francs en capital. Au-dessus de 200 francs, les jugements sont sujets à l'appel devant le tribunal de commerce. Art. 14. - Lorsque le chiffre de la demande excède 200 francs, le jugement de condamnation peut ordonner l'exécution immédiate et à titre de provision jusqu'à concurrence de cette somme, sans qu'il soit besoin de fournir caution. Pour le surplus, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la charge de fournir caution. Art. 15. Les jugements par défaut qui n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois sont réputés non avenus. Art. 16. - Les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par un décret de l'empereur, sur la proposition du ministre compétent. Art. 17. L'autorité administrative peut toujours, lorsqu'elle le juge convenable, réunir les conseils de prud'hommes, qui doivent donner leurs avis sur les questions qui leur sont posées. Art. 18. - Après la promulgation de la présente loi, |